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6F_6/2018

Demande de révision de l'arrêt 6B_1221/2017 rendu le 13 novembre 2017 par le Tribunal fédéral.

Bundesgericht · 2018-03-09 · Français CH
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Par arrêt 6B_1221/2017 rendu le 13 novembre 2017, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable à défaut de qualité pour recourir, le recours de X.________ contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2017 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la procédure PE15.009790-MAO.

E. 2 Le 11 janvier 2018, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable une première demande de révision formée par X.________ contre l'arrêt susmentionné du Tribunal fédéral (cf. arrêt 6F_25/2017).

E. 3 Ce nonobstant, la prénommée dépose une seconde demande de révision à l'encontre de l'arrêt 6B_1221/2017 sans derechef se prévaloir de l'un des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF, de sorte que celle-ci est irrecevable également. En particulier, la cour de céans observe que la date de réception de la première écriture du recours interjeté au Tribunal fédéral dans la procédure 6B_1221/2017 n'a eu aucune incidence sur la motivation de l'arrêt rendu le 13 novembre 2017, de sorte que les critiques soulevées à cet égard par la requérante sont dépourvues de toute pertinence, étant précisé, à titre superfétatoire, que la date de réception du recours par le Tribunal fédéral - en l'occurrence le 24 octobre 2017 - ne fait pas foi s'agissant de l'observation du délai de recours au Tribunal fédéral, mais bien celle de la remise de celui-là à La Poste Suisse - en l'occurrence le 23 octobre 2017 - conformément à l'art. 48 al. 1 LTF, raison pour laquelle le recours déposé dans la procédure 6B_1221/2017 a été considéré comme l'ayant été en temps utile le 23 octobre 2017.

E. 4 Comme les conclusions de la requête étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La requérante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable.

Dispositiv
  1. La demande de révision est irrecevable.
  2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 francs, sont mis à la charge de la requérante.
  4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6F_6/2018

Arrêt du 9 mars 2018

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Rüedi.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

requérante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé,

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,

Objet

Demande de révision de l'arrêt 6B_1221/2017 rendu le 13 novembre 2017 par le Tribunal fédéral.

Considérant en fait et en droit :

1.

Par arrêt 6B_1221/2017 rendu le 13 novembre 2017, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable à défaut de qualité pour recourir, le recours de X.________ contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2017 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la procédure PE15.009790-MAO.

2.

Le 11 janvier 2018, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable une première demande de révision formée par X.________ contre l'arrêt susmentionné du Tribunal fédéral (cf. arrêt 6F_25/2017).

3.

Ce nonobstant, la prénommée dépose une seconde demande de révision à l'encontre de l'arrêt 6B_1221/2017 sans derechef se prévaloir de l'un des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF, de sorte que celle-ci est irrecevable également. En particulier, la cour de céans observe que la date de réception de la première écriture du recours interjeté au Tribunal fédéral dans la procédure 6B_1221/2017 n'a eu aucune incidence sur la motivation de l'arrêt rendu le 13 novembre 2017, de sorte que les critiques soulevées à cet égard par la requérante sont dépourvues de toute pertinence, étant précisé, à titre superfétatoire, que la date de réception du recours par le Tribunal fédéral - en l'occurrence le 24 octobre 2017 - ne fait pas foi s'agissant de l'observation du délai de recours au Tribunal fédéral, mais bien celle de la remise de celui-là à La Poste Suisse - en l'occurrence le 23 octobre 2017 - conformément à l'art. 48 al. 1 LTF, raison pour laquelle le recours déposé dans la procédure 6B_1221/2017 a été considéré comme l'ayant été en temps utile le 23 octobre 2017.

4.

Comme les conclusions de la requête étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La requérante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

La demande de révision est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 francs, sont mis à la charge de la requérante.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 9 mars 2018

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring