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6F_4/2012

Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_773/2011 du 4 janvier 2012,

Bundesgericht · 2012-04-19 · Français CH
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure ( art. 62 al. 1 LTF ). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier défaut de paiement, son recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ).

X.________ requiert la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_773/2011 du 4 janvier 2012. Invitée une première fois à verser une avance de frais de 2000 francs jusqu'au 13 mars 2012, elle ne s'est pas exécutée, se contentant d'adresser au président du Tribunal fédéral un courrier confirmant qu'elle souhaite l'annulation de l'arrêt du 4 janvier 2012 et dans le cadre duquel elle mentionne que ce n'est pas à elle de payer pour l'erreur prétendument commise dans cet arrêt, ce qui ne saurait être interprété comme une requête d'assistance judiciaire. Par ordonnance du 22 mars 2012, le président de la cour de céans lui a imparti un délai supplémentaire au 16 avril 2012, avec l'indication que celui-ci n'était pas prolongeable et qu'à défaut de paiement en temps utile le recours serait irrecevable. La requérante ne s'est pas exécutée mais a réitéré la réponse faite à la première ordonnance fixant l'avance de frais.

E. 2 La requérante, qui succombe, supportera les frais de justice ( art. 64 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

Dispositiv
  1. La demande de révision est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la requérante.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge de la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6F_4/2012

Arrêt du 19 avril 2012

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Schneider, Juge unique.

Greffière: Mme Paquier-Boinay.

Participants à la procédure

X.________,

requérante,

contre

Y.________,

intimé.

Objet

Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_773/2011 du 4 janvier 2012,

Considérant en fait et en droit:

1.

La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure ( art. 62 al. 1 LTF ). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier défaut de paiement, son recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ).

X.________ requiert la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_773/2011 du 4 janvier 2012. Invitée une première fois à verser une avance de frais de 2000 francs jusqu'au 13 mars 2012, elle ne s'est pas exécutée, se contentant d'adresser au président du Tribunal fédéral un courrier confirmant qu'elle souhaite l'annulation de l'arrêt du 4 janvier 2012 et dans le cadre duquel elle mentionne que ce n'est pas à elle de payer pour l'erreur prétendument commise dans cet arrêt, ce qui ne saurait être interprété comme une requête d'assistance judiciaire. Par ordonnance du 22 mars 2012, le président de la cour de céans lui a imparti un délai supplémentaire au 16 avril 2012, avec l'indication que celui-ci n'était pas prolongeable et qu'à défaut de paiement en temps utile le recours serait irrecevable. La requérante ne s'est pas exécutée mais a réitéré la réponse faite à la première ordonnance fixant l'avance de frais.

2.

La requérante, qui succombe, supportera les frais de justice ( art. 64 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

La demande de révision est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la requérante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge de la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan.

Lausanne, le 19 avril 2012

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Paquier-Boinay