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6F 1/2016

Bundesgericht · 2016-02-11 · Français CH
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Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_1064/2014 rendu le 30 septembre 2015 | Procédure pénale

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Par jugement du 4 février 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour calomnie, menaces, dénonciation calomnieuse et infraction à la loi fédérale sur la concurrence déloyale au détriment de A.________. Le 18 août 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a très partiellement admis l'appel formé par X.________, le libérant des accusations de diffamation ainsi que d'infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale, et a réduit en conséquence la peine prononcée. La Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, présidée par Monsieur le Juge fédéral Christian Denys, a rejeté dans la mesure où il était recevable, le recours de X.________ contre le jugement précité de la Cour d'appel pénale vaudoise, aux termes d'un arrêt rendu le 30 septembre 2015 dans la procédure 6B_1064/2014.

E. 1.2 Par écritures des 3 et 22 janvier 2016, X.________ dépose une deuxième demande de révision de l'arrêt précité du Tribunal fédéral.

E. 2 A titre préalable, il forme une demande de récusation à l'encontre de Monsieur le Juge fédéral Christian Denys, évoquant - sans autre développement - le fait qu'il a statué dans l'arrêt 6B_1064/2014 sujet à révision. Ce faisant, le requérant ne décrit pas en quoi le magistrat présenterait concrètement un cas de récusation au sens de l' art. 34 al. 1 LTF , étant précisé que la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (cf. art. 34 al. 2 LTF ). En particulier, le motif prévu à l' art. 34 al. 1 let. b LTF ne s'applique pas au juge qui a été membre du collège qui a prononcé l'arrêt du Tribunal fédéral contre lequel une demande de révision est déposée (cf. arrêt 1C_443/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.3). A défaut de motivation, la requête de récusation est manifestement abusive et, par conséquent, irrecevable (cf. arrêt 1B_246/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.2).

E. 3 Sur le fond, le requérant discute le contenu de l'arrêt sujet à révision sans pour autant faire valoir des arguments constitutifs d'un motif de révision au sens des art. 121 à 123 LTF. La présente requête en révision est par conséquent irrecevable.

E. 4 Comme les conclusions de celle-ci étaient ainsi dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le requérant, qui succombe, supporte les frais de la procédure ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits afin de tenir compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.

E. 5 Le requérant est averti qu'il ne sera donné aucune suite à toute nouvelle demande abusive ou manifestement mal fondée relative au présent arrêt ou à la procédure 6B_1064/2014.

Dispositiv
  1. La demande de récusation est irrecevable.
  2. La requête de révision est irrecevable.
  3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
  4. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du requérant.
  5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht I. Strafrechtliche Abteilung 11.02.2016 6F 1/2016 (6F_1/2016) Tribunal fédéral Ire Cour de droit pénal 11.02.2016 6F 1/2016 (6F_1/2016) Tribunale federale I Corte di diritto penale 11.02.2016 6F 1/2016 (6F_1/2016)

Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_1064/2014 rendu le 30 septembre 2015 | Procédure pénale

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6F_1/2016 Arrêt du 11 février 2016 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges fédéraux Denys, Président, Oberholzer et Rüedi. Greffière : Mme Gehring. Participants à la procédure X.________, requérant, contre

1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

2. A.________, intimés. Objet Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_1064/2014 rendu le 30 septembre 2015. Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Par jugement du 4 février 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour calomnie, menaces, dénonciation calomnieuse et infraction à la loi fédérale sur la concurrence déloyale au détriment de A.________. Le 18 août 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a très partiellement admis l'appel formé par X.________, le libérant des accusations de diffamation ainsi que d'infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale, et a réduit en conséquence la peine prononcée. La Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, présidée par Monsieur le Juge fédéral Christian Denys, a rejeté dans la mesure où il était recevable, le recours de X.________ contre le jugement précité de la Cour d'appel pénale vaudoise, aux termes d'un arrêt rendu le 30 septembre 2015 dans la procédure 6B_1064/2014. 1.2. Par écritures des 3 et 22 janvier 2016, X.________ dépose une deuxième demande de révision de l'arrêt précité du Tribunal fédéral. 2. A titre préalable, il forme une demande de récusation à l'encontre de Monsieur le Juge fédéral Christian Denys, évoquant - sans autre développement - le fait qu'il a statué dans l'arrêt 6B_1064/2014 sujet à révision. Ce faisant, le requérant ne décrit pas en quoi le magistrat présenterait concrètement un cas de récusation au sens de l' art. 34 al. 1 LTF , étant précisé que la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (cf. art. 34 al. 2 LTF ). En particulier, le motif prévu à l' art. 34 al. 1 let. b LTF ne s'applique pas au juge qui a été membre du collège qui a prononcé l'arrêt du Tribunal fédéral contre lequel une demande de révision est déposée (cf. arrêt 1C_443/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.3). A défaut de motivation, la requête de récusation est manifestement abusive et, par conséquent, irrecevable (cf. arrêt 1B_246/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.2). 3. Sur le fond, le requérant discute le contenu de l'arrêt sujet à révision sans pour autant faire valoir des arguments constitutifs d'un motif de révision au sens des art. 121 à 123 LTF. La présente requête en révision est par conséquent irrecevable. 4. Comme les conclusions de celle-ci étaient ainsi dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le requérant, qui succombe, supporte les frais de la procédure ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits afin de tenir compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. 5. Le requérant est averti qu'il ne sera donné aucune suite à toute nouvelle demande abusive ou manifestement mal fondée relative au présent arrêt ou à la procédure 6B_1064/2014. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de récusation est irrecevable. 2. La requête de révision est irrecevable. 3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du requérant. 5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 11 février 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffière : Gehring