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6B_935/2008

Infraction à la LCR,

Bundesgericht · 2008-12-16 · Français CH
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Sachverhalt

A.

Par un arrêt du 20 octobre 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le pourvoi formé par X.________ contre un jugement du Tribunal de police du district du Locle qui le condamnait, pour conduite malgré un retrait du permis de conduire et contravention aux règles de la circulation, à quarante-cinq jours-amende de 20 fr., ferme, et à 100 fr. d'amende, substituables par un jour de privation de liberté en cas de non paiement fautif.

B.

X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande la réforme en ce sens qu'il soit acquitté. Il se plaint exclusivement d'appréciation arbitraire des preuves.

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recourant doit, à peine d'irrecevabilité ( art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF ), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Pour ce faire, il doit en principe se fonder sur les faits retenus par le juge précédent (cf. art. 97 LTF ). Il ne peut s'en écarter que s'il explique de manière circonstanciée en quoi ceux-ci ont été établis en violation du droit, au sens des art. 95 et 96 LTF , ou de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (cf. arrêt 6B_178/2007 du 23 juillet 2007 consid. 1.2, non publié in ATF 133 IV 286 ).

Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes et suffisantes à sceller le sort du grief, il incombe au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'elles est contraire au droit ( ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.). Si le juge du fait a motivé son appréciation des preuves par deux raisonnements indépendants, le recourant doit, pareillement, exposer en quoi chacun d'eux est arbitraire. À ce défaut, son grief est irrecevable.

En l'espèce, la cour cantonale a rejeté le grief d'arbitraire qui lui était soumis pour plusieurs motifs, distincts et indépendants. D'une part, en effet, elle a considéré qu'il n'y avait rien d'arbitraire à ajouter foi aux déclarations de gardes-frontière assermentés, malgré la déposition contraire d'un témoin employé par le recourant, et que les accusations de ressentiment antipolonais formulées par le recourant contre l'un de ces gardes-frontière étaient sans le moindre fondement. D'autre part, elle a rappelé que le recourant avait admis être le conducteur dans ses premières déclarations et qu'en présence de deux versions des faits contradictoires du prévenu, il fallait en principe accorder la préférence à la première, généralement donnée avant que l'intéressé n'en connaisse les conséquences juridiques. Le recourant ne formule aucun grief contre ce dernier motif, que la cour cantonale a manifestement tenu pour décisif à lui seul (vu l'emploi des termes "au surplus"). Le recours, insuffisamment motivé, doit dès lors être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

E. 2 Le recourant qui succombe, doit supporter les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_935/2008 /rod

Arrêt du 16 décembre 2008

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Schneider, Président.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,

intimé.

Objet

Infraction à la LCR,

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale

du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 20 octobre 2008.

Faits:

A.

Par un arrêt du 20 octobre 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le pourvoi formé par X.________ contre un jugement du Tribunal de police du district du Locle qui le condamnait, pour conduite malgré un retrait du permis de conduire et contravention aux règles de la circulation, à quarante-cinq jours-amende de 20 fr., ferme, et à 100 fr. d'amende, substituables par un jour de privation de liberté en cas de non paiement fautif.

B.

X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande la réforme en ce sens qu'il soit acquitté. Il se plaint exclusivement d'appréciation arbitraire des preuves.

Considérant en droit:

1.

En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recourant doit, à peine d'irrecevabilité ( art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF ), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Pour ce faire, il doit en principe se fonder sur les faits retenus par le juge précédent (cf. art. 97 LTF ). Il ne peut s'en écarter que s'il explique de manière circonstanciée en quoi ceux-ci ont été établis en violation du droit, au sens des art. 95 et 96 LTF , ou de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (cf. arrêt 6B_178/2007 du 23 juillet 2007 consid. 1.2, non publié in ATF 133 IV 286 ).

Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes et suffisantes à sceller le sort du grief, il incombe au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'elles est contraire au droit ( ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.). Si le juge du fait a motivé son appréciation des preuves par deux raisonnements indépendants, le recourant doit, pareillement, exposer en quoi chacun d'eux est arbitraire. À ce défaut, son grief est irrecevable.

En l'espèce, la cour cantonale a rejeté le grief d'arbitraire qui lui était soumis pour plusieurs motifs, distincts et indépendants. D'une part, en effet, elle a considéré qu'il n'y avait rien d'arbitraire à ajouter foi aux déclarations de gardes-frontière assermentés, malgré la déposition contraire d'un témoin employé par le recourant, et que les accusations de ressentiment antipolonais formulées par le recourant contre l'un de ces gardes-frontière étaient sans le moindre fondement. D'autre part, elle a rappelé que le recourant avait admis être le conducteur dans ses premières déclarations et qu'en présence de deux versions des faits contradictoires du prévenu, il fallait en principe accorder la préférence à la première, généralement donnée avant que l'intéressé n'en connaisse les conséquences juridiques. Le recourant ne formule aucun grief contre ce dernier motif, que la cour cantonale a manifestement tenu pour décisif à lui seul (vu l'emploi des termes "au surplus"). Le recours, insuffisamment motivé, doit dès lors être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

2.

Le recourant qui succombe, doit supporter les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 16 décembre 2008

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Schneider Oulevey