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6B_919/2017

Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, défaut de signature,

Bundesgericht · 2017-11-07 · Français CH
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Par mémoire non signé, X.________ a interjeté, le 11 août 2017, un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cité sous rubrique.

L'art. 42 al. 5 LTF prescrit que si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.

Par ordonnance du 23 août 2017, le Président de la Cour de céans a imparti à X.________ un délai échéant le 13 septembre 2017, afin de régulariser son écriture en la signant. L'ordonnance présidentielle étant demeurée lettre morte, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 42 al. 5 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF .

E. 2 Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_919/2017

Arrêt du 7 novembre 2017

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, défaut de signature,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 28 juin 2017 (OEP/APP/14908/AVI/JBH [432]).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par mémoire non signé, X.________ a interjeté, le 11 août 2017, un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cité sous rubrique.

L'art. 42 al. 5 LTF prescrit que si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.

Par ordonnance du 23 août 2017, le Président de la Cour de céans a imparti à X.________ un délai échéant le 13 septembre 2017, afin de régulariser son écriture en la signant. L'ordonnance présidentielle étant demeurée lettre morte, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 42 al. 5 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF .

2.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 7 novembre 2017

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring