Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Par arrêt du 26 septembre 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable la demande de révision formée par A.________ contre le jugement rendu le 9 décembre 1992 par lequel la Cour d'assises de la République et canton de Genève avait reconnu le prénommé coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle, et l'avait condamné à une peine privative de liberté de six ans.
En substance, la cour cantonale a considéré que l'intéressé se contentait de discuter les différents éléments de preuves déjà appréciés par la Cour d'assises en son temps. L'entier des griefs développés dans sa demande de révision avait été traité par celle-ci, puis par la Cour de cassation genevoise, en particulier s'agissant de la crédibilité des déclarations de la victime.
L'hypothèse, soulevée par A.________, que les déclarations de la victime au sujet de la sodomie auraient été induites par le biais d'une hypnose pratiquée par sa mère, ne se fondait sur aucun élément concret. Il en allait de même de la thèse d'un complot, organisé avec l'avocat de la famille, que le prénommé avait déjà imputé aux plaignants dans la procédure d'origine.
La seule pièce nouvellement produite par l'intéressé, soit une attestation de sa psychanalyste datant de 1996, était impropre à remettre en question le verdict rendu par les juridictions successives sur la base d'un dossier complet et contradictoire. Elle ne renseignait que sur l'opinion de ce médecin-traitant, ayant été amené à suivre l'intéressé durant quatre mois (seulement), postérieurement au jugement dont la révision était demandée. Or, une telle opinion ou appréciation personnelle ne pouvait justifier une révision. Ainsi, inapte à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fondait la condamnation du 9 décembre 1992, ce moyen de preuve, quoique nouveau, n'apparaissait pas sérieux au sens de l' art. 410 al. 1 let. a CPP .
E. 2 Par acte daté du 29 octobre 2025, l'on comprend que A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 septembre 2025. Il conclut à l'admission de sa demande de révision, à l'annulation de l'arrêt entrepris et du jugement rendu le 9 décembre 1992 par la Cour d'assises genevoise, à la réouverture de la procédure pénale avec la reconstitution "
judiciaire scientifique sexologique de la sodomie sur la base des pièces d'instruction " et l'interrogatoire des membres de la famille du plaignant, au constat des "
irrégularités affectant l'acte d'accusation remis aux jurés en 1992 ", à l'allocation des sommes de 100'000 fr. à la charge de la partie plaignante à titre de dommages-intérêts, et de 900'000 fr. à la charge de l'État de Genève à titre de réparation du préjudice moral et matériel résultant de la condamnation à six ans de peine privative de liberté, et à la dispense totale des frais de justice, "
en application du principe d'équité ".
Par missive datée du 20 novembre 2025, A.________ complète sa précédente écriture.
E. 3 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa notification ( art. 100 al. 1 LTF ). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit ( art. 45 al. 1 LTF ).
En l'espèce, l'arrêt attaqué a été notifié au recourant le 3 octobre 2025. Le délai de recours de 30 jours précité est donc arrivé à échéance le 3 novembre 2025. Le complément du recours daté du 20 novembre 2025 est tardif et, donc, irrecevable.
E. 4 Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées). En outre, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 146 IV 114 consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
En l'espèce, le recourant se borne à discuter du fond de la cause, en livrant une interprétation personnelle des diverses pièces du dossier d'origine, dans une argumentation appellatoire et, partant, irrecevable. Il en va notamment ainsi lorsqu'il allègue l'existence d'un complot qui aurait été organisé à son encontre, le fait que les déclarations de la victime auraient été induites par l'hypnose, l'inadéquation avec le temps pluvieux et froid des vêtements portés par la partie plaignante lors des faits litigieux, la dissimulation par cette dernière à son psychologue de l'époque du "
fait le plus traumatisant ", l'impossibilité d'attouchements de la victime lorsque celle-ci était assise dans le canoë, ou encore lorsqu'il accuse la substitute du procureur de l'époque d'avoir abusé de sa charge. Ce faisant, le recourant ne discute pas du raisonnement suivi par la cour cantonale et ne développe ainsi aucun grief exposé à satisfaction de droit qui permettrait de discerner en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en déclarant la demande de révision irrecevable.
Faute de développer une argumentation topique répondant aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le recours est irrecevable.
E. 5 L'irrecevabilité du recours est manifeste, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_882/2025
Arrêt du 21 janvier 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral
von Felten, Juge présidant.
Greffier : M. Rosselet.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (révision [actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle]; arbitraire),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 26 septembre 2025
(P/17634/1991 AARP/347/2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 26 septembre 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable la demande de révision formée par A.________ contre le jugement rendu le 9 décembre 1992 par lequel la Cour d'assises de la République et canton de Genève avait reconnu le prénommé coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle, et l'avait condamné à une peine privative de liberté de six ans.
En substance, la cour cantonale a considéré que l'intéressé se contentait de discuter les différents éléments de preuves déjà appréciés par la Cour d'assises en son temps. L'entier des griefs développés dans sa demande de révision avait été traité par celle-ci, puis par la Cour de cassation genevoise, en particulier s'agissant de la crédibilité des déclarations de la victime.
L'hypothèse, soulevée par A.________, que les déclarations de la victime au sujet de la sodomie auraient été induites par le biais d'une hypnose pratiquée par sa mère, ne se fondait sur aucun élément concret. Il en allait de même de la thèse d'un complot, organisé avec l'avocat de la famille, que le prénommé avait déjà imputé aux plaignants dans la procédure d'origine.
La seule pièce nouvellement produite par l'intéressé, soit une attestation de sa psychanalyste datant de 1996, était impropre à remettre en question le verdict rendu par les juridictions successives sur la base d'un dossier complet et contradictoire. Elle ne renseignait que sur l'opinion de ce médecin-traitant, ayant été amené à suivre l'intéressé durant quatre mois (seulement), postérieurement au jugement dont la révision était demandée. Or, une telle opinion ou appréciation personnelle ne pouvait justifier une révision. Ainsi, inapte à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fondait la condamnation du 9 décembre 1992, ce moyen de preuve, quoique nouveau, n'apparaissait pas sérieux au sens de l' art. 410 al. 1 let. a CPP .
2.
Par acte daté du 29 octobre 2025, l'on comprend que A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 septembre 2025. Il conclut à l'admission de sa demande de révision, à l'annulation de l'arrêt entrepris et du jugement rendu le 9 décembre 1992 par la Cour d'assises genevoise, à la réouverture de la procédure pénale avec la reconstitution "
judiciaire scientifique sexologique de la sodomie sur la base des pièces d'instruction " et l'interrogatoire des membres de la famille du plaignant, au constat des "
irrégularités affectant l'acte d'accusation remis aux jurés en 1992 ", à l'allocation des sommes de 100'000 fr. à la charge de la partie plaignante à titre de dommages-intérêts, et de 900'000 fr. à la charge de l'État de Genève à titre de réparation du préjudice moral et matériel résultant de la condamnation à six ans de peine privative de liberté, et à la dispense totale des frais de justice, "
en application du principe d'équité ".
Par missive datée du 20 novembre 2025, A.________ complète sa précédente écriture.
3.
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa notification ( art. 100 al. 1 LTF ). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit ( art. 45 al. 1 LTF ).
En l'espèce, l'arrêt attaqué a été notifié au recourant le 3 octobre 2025. Le délai de recours de 30 jours précité est donc arrivé à échéance le 3 novembre 2025. Le complément du recours daté du 20 novembre 2025 est tardif et, donc, irrecevable.
4.
Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées). En outre, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 146 IV 114 consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
En l'espèce, le recourant se borne à discuter du fond de la cause, en livrant une interprétation personnelle des diverses pièces du dossier d'origine, dans une argumentation appellatoire et, partant, irrecevable. Il en va notamment ainsi lorsqu'il allègue l'existence d'un complot qui aurait été organisé à son encontre, le fait que les déclarations de la victime auraient été induites par l'hypnose, l'inadéquation avec le temps pluvieux et froid des vêtements portés par la partie plaignante lors des faits litigieux, la dissimulation par cette dernière à son psychologue de l'époque du "
fait le plus traumatisant ", l'impossibilité d'attouchements de la victime lorsque celle-ci était assise dans le canoë, ou encore lorsqu'il accuse la substitute du procureur de l'époque d'avoir abusé de sa charge. Ce faisant, le recourant ne discute pas du raisonnement suivi par la cour cantonale et ne développe ainsi aucun grief exposé à satisfaction de droit qui permettrait de discerner en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en déclarant la demande de révision irrecevable.
Faute de développer une argumentation topique répondant aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le recours est irrecevable.
5.
L'irrecevabilité du recours est manifeste, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 21 janvier 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Felten
Le Greffier : Rosselet