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6B_867/2025

Comportement frauduleux à l'égard des autorités; fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce,

Bundesgericht · 2026-08-25 · Français CH
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Sachverhalt

A.

Par jugement du 21 janvier 2025, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a notamment reconnu A.A.________ coupable de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) ainsi que de fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce (art. 153 CP) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 50 fr., ladite peine étant partiellement complémentaire à celles prononcées les 17 décembre 2020 et 28 avril 2021 par le ministère public, dont les sursis n'ont pas été révoqués. Il a mis à la charge de la précitée la moitié des frais de la procédure, arrêtés à 2'102 fr., le second prévenu, B.A.________, reconnu coupable des mêmes infractions, ayant été condamné au paiement de l'autre moitié.

B.

Par arrêt du 18 septembre 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de Justice de la République et canton de Genève a partiellement admis l'appel formé par A.A.________ et annulé le jugement du 21 janvier 2025. Statuant à nouveau, la Chambre pénale d'appel et de révision a déclaré la précitée coupable de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) ainsi que de fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce (art. 153 CP) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 30 fr., cette peine étant complémentaire à celle prononcée le 17 décembre 2020 par le Ministère public du canton de Genève. Elle a pris acte que le premier juge avait arrêté les frais de la procédure préliminaire et de première instance à 2'102 fr. et les a mis à charge de A.A.________ pour moitié. Les frais de la procédure d'appel ont été arrêtés à 1'695 fr., y compris un émolument d'arrêt de 1'500 fr., et mis à la charge de la même à hauteur de deux tiers, soit 1'130 fr., le solde demeurant à la charge de l'État. La Chambre pénale d'appel et de révision a en outre pris acte du montant arrêté par le Tribunal de police s'agissant de l'indemnité de procédure due à la défenseure d'office de A.A.________ pour la procédure préliminaire et de première instance et a statué sur l'indemnité à allouer pour la procédure d'appel.

L'arrêt rendu sur appel repose, en bref, sur les faits pertinents suivants.

B.a. A.A.________ a obtenu frauduleusement, puis évité le retrait de son autorisation de séjour, en indiquant à l'Office cantonal de la population et des migrations (ci après: l'OCPM), dans les formulaires remplis les 14 octobre 2015, 14 mai et 4 juillet 2018, un domicile fictif à U.________, alors qu'elle résidait en France.

B.b. En outre, A.A.________ a, avec conscience et volonté, déterminé un fonctionnaire à inscrire, le 11 mai 2018, la société en nom collectif C.________ SNC au registre du commerce avec la mention d'un fait contraire à la vérité, soit qu'elle était domiciliée à U.________, puisqu'elle résidait en réalité en France.

C.

Par acte du 27 octobre 2025, A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 18 septembre 2025. Elle conclut, à titre préalable, à ce que soit ordonné "l'apport des procédures, depuis 2015 ainsi que celles actuellement en cours devant les instances judiciaires administratives de Genève contre les décisions de l'OCPM dans la cause [...] pendante devant le Tribunal administratif, ainsi que dans la cause [...] [pendante] devant la Chambre Administrative de la Cour de justice de Genève". En tout état, elle sollicite un court délai pour "compléter [son] écriture, voire produire de nouveau l'ensemble des pièces déjà produit[e]s". À titre principal, A.A.________ conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et à son acquittement des chefs de prévention retenus contre elle, de même qu'à l'allocation d'un "émolument de procédure". À titre subsidiaire, elle conclut à l'octroi du sursis. Enfin, à titre "alternatif", elle conclut à sa condamnation à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 10 fr., cette peine étant complémentaire à celle prononcée le 17 septembre (

recte : décembre) 2020 par le Ministère public du canton de Genève. À titre "alternatif" toujours, elle conclut, en substance, à la confirmation de l'arrêt entrepris s'agissant de la fixation et répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance - arrêtés à 2'102 fr. et mis à sa charge à hauteur de moitié -, mais à la réforme dudit arrêt en ce qui concerne les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 1'695 fr., y compris un émolument d'arrêt de 1'500 fr., en ce sens qu'ils sont mis à sa charge à hauteur de moitié, soit 750 fr. (

sic), le solde demeurant à la charge de l'État. À titre subsidiaire à tout ce qui précède, elle conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause aux instances cantonales pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à rendre. A.A.________ requiert, en outre, le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 La recourante requiert, à titre de mesure d'instruction, la production de dossiers concernant différentes procédures - anciennes et pendantes - en lien avec des décisions prises par l'OCPM.

En tant que la Cour de céans statue et conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF; cf.

infra consid. 2.1), elle n'ordonne des mesures probatoires que de manière exceptionnelle (art. 55 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2; arrêt 6B_274/2026 du 22 juin 2026 consid. 2.2; cf. ég. JEAN-MAURICE FRÉSARD,

in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, no 10

ad

art. 55 LTF). En l'espèce, la recourante n'invoque aucun élément propre à justifier de telles mesures exceptionnelles d'instruction; il n'y a pas lieu de donner suite à sa requête. Il n'y a pas non plus lieu de lui accorder un court délai pour "compléter [son] écriture, voire produire de nouveau l'ensemble des pièces déjà produit[e]s", étant précisé que le dossier de la cause a été transmis au Tribunal fédéral par la cour cantonale conformément à l'art. 102 al. 2 LTF et qu'un mémoire de recours ne peut pas être complété après l'échéance du délai légal prévu à cet effet (cf. art. 100 LTF).

E. 2 La recourante se plaint d'un établissement arbitraire des faits.

E. 2.1 Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 IV 389 consid. 4.7.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1).

E. 2.2 L'argumentation que la recourante formule à l'appui de son grief consiste essentiellement en un vaste exposé de faits ne ressortant pas de l'arrêt attaqué, faits dont elle se prévaut librement pour contester les conclusions retenues par la cour cantonale. En tant qu'elle ne fait par là que proposer sa propre appréciation d'une multitude d'éléments qu'elle considère pertinents, sans se référer à des moyens de preuve figurant au dossier, sa critique est de nature appellatoire et, partant, irrecevable dans le recours en matière pénale (cf.

supra consid. 2.1). Il ne peut ainsi notamment pas être entré en matière sur les remarques de la recourante quant à son parcours professionnel, de même que sur les importants développements qu'elle consacre à sa relation avec son époux et à la situation personnelle de celui-ci, à son attitude envers elle et aux pressions exercées sur elle, à leurs disputes conjugales et aux événements qui s'en sont suivis (notamment en juillet 2024), ainsi qu'à l'influence qu'il aurait eue, selon elle, sur le comportement qu'elle a adopté s'agissant des faits à juger, la recourante soutenant, en bref, avoir été piégée dans les démarches de son époux. Ces lacunes scellent le sort du grief.

On précise au surplus que les allégations de la recourante quant au temps prétendument passé dans son salon de coiffure et l'importance de la part de sa journée affectée au travail et, dès lors, de sa présence sur site à U.________, ne sont de toute manière pas propres à rendre insoutenable la conclusion retenue par la cour cantonale que c'est en France que l'intéressée avait son domicile durant la période concernée par les faits qui lui sont reprochés. L'autorité précédente s'est, en l'occurrence, essentiellement fondée sur les déclarations initiales de la recourante et de son époux, jugées crédibles au contraire des versions présentées dans leurs déclarations ultérieures, contradictoires entre elles et contredites par les données de l'OCPM au sujet du domicile u.________ de la personne auprès de laquelle la recourante aurait prétendument habité jusqu'en 2018, ainsi que par le fait que les enfants du couple sont nés et étaient domiciliés sur le sol français. La recourante, qui discute notamment de manière appellatoire la prise en considération de la présence et scolarisation des enfants en France et les motifs qui expliqueraient la teneur des déclarations qu'elle a faites à la police, ne parvient pas à démontrer que l'appréciation faite par la cour cantonale de ses déclarations serait empreinte d'arbitraire, étant relevé que l'autorité s'est appliquée à expliquer en quoi les déclarations postérieures étaient non seulement contradictoires entre elles, mais contredites par d'autres éléments au dossier, et en quoi les aveux initiaux de la recourante et de son époux suffisaient à emporter la conviction.

Il s'ensuit que le grief est irrecevable et au surplus infondé.

E. 3.1 La recourante ne formule aucune critique satisfaisant aux exigences de motivation s'agissant de la qualification juridique des faits de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) et de fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce (art. 153 CP) retenue par la cour cantonale (cf. art. 42 al. 2 LTF, voire art. 106 al. 2 LTF en tant que serait visé l'établissement des faits relatifs au contenu de la pensée [cf. ATF 150 IV 433 consid. 6.10.1 et les références citées]). Il n'y a dès lors pas matière à revenir sur les éléments constitutifs des infractions concernées.

E. 3.2 En revanche, la recourante semble considérer que l'action pénale serait prescrite pour une partie des faits qui lui sont reprochés sous l'infraction de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI). Si elle indique à raison que l'action pénale se prescrit par dix ans pour cette infraction, punissable d'une peine privative de liberté de trois ans (cf. art. 97 al. 1 let . c CP en relation avec l'art. 118 al. 1 LEI), elle méconnaît que la prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP). En l'occurrence, au moment du prononcé du jugement du Tribunal de police le 21 janvier 2025 (cf.

supra consid. A), le délai de prescription de dix ans n'était pas atteint. Il sera précisé que la cour cantonale a considéré que la recourante ne saurait être reconnue coupable pour l'ensemble de la période pénale indiquée dans l'ordonnance pénale du 27 février 2024 (à savoir la période du 1er septembre 2015 au 31 mai 2021), faute de position de garant vis-à-vis des autorités, mais uniquement pour ses agissements en date des 14 octobre 2015, 14 mai et 4 juillet 2018 (cf. arrêt attaqué, consid. 2.1.4 p. 9). Seules ces dates sont ainsi déterminantes pour l'examen de la prescription de l'action pénale, et non, comme l'indique la recourante, la période débutant le 1er septembre 2015. Mal fondé, le moyen soulevé doit être rejeté.

E. 4 À titre "alternatif" et, respectivement, subsidiaire, la recourante conteste la quotité de la peine à laquelle elle a été condamnée ainsi que les modalités de celle-ci.

E. 4.1 Si la recourante conclut certes à ce que la peine pécuniaire soit arrêtée à 50 jours-amende à 10 fr., elle ne formule aucune motivation susceptible de justifier sa conclusion, étant rappelé que conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit et que, pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). Tout au plus la recourante indique-t-elle, se référant semble-t-il aux considérants de l'arrêt attaqué relatifs à la fixation de la peine, que "le principe de l'écoulement du délai de prescription[,] appliqué à juste titre par l'arrêt sous examen, mérite d'être appliqué de façon extensive". Autant qu'elle ait entendu critiquer le refus de la cour cantonale d'atténuer la peine en application de l'art. 48 let . e CP, sa critique est insuffisamment motivée, la recourante ne discutant pas la motivation cantonale, en particulier en tant que l'autorité précédente a retenu qu'une telle atténuation ne se justifiait pas, malgré l'ancienneté des faits, faute pour la précitée de pouvoir se prévaloir d'un bon comportement dans l'intervalle. Le moyen est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF).

E. 4.2 Pour le reste, la recourante conclut à l'octroi du sursis (sur les conditions de l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP et leur examen, cf. parmi d'autres arrêt 6B_791/2025 du 15 juin 2026 consid. 7.1.1 et les références citées). Elle se limite cependant essentiellement à se prévaloir d'avoir agi en tant qu'épouse trompée, violentée et piégée croyant pouvoir protéger son époux égoïste et infidèle, de sorte que c'est à tort que la cour cantonale a retenu qu'elle a agi pour des motifs purement égoïstes. Sa critique est fondée sur des éléments de fait qui, comme déjà exposé plus haut (

supra consid. 2), ne ressortent pas de l'état de fait retenu par la cour cantonale, dont la recourante n'est pas parvenue à démontrer le caractère arbitraire et qui lie la cour de céans (art. 105 al. 1 LTF). C'est de même en pure perte qu'elle allègue encore avoir été empêchée par son époux de participer à une audience - le précité ayant retenu les convocations y relatives -, cherchant apparemment à contester la prise en considération par la cour cantonale, dans le cadre de la fixation de la peine, du fait qu'elle "s'est même parfois montrée défiante envers l'autorité, n'ayant pas comparu à l'audience de jugement". Son moyen est également privé de fondement, dès lors qu'il repose sur des faits dont elle se prévaut sans qu'ils n'aient été tenus pour établis par la cour cantonale, et sans formuler de motivation propre à démontrer qu'ils auraient été arbitrairement omis par celle-ci (art. 106 al. 2 LTF;

supra consid. 2.1). Au demeurant, il sera relevé que l'existence de mobiles égoïstes et la non-comparution aux débats de première instance ne sont que certains des différents éléments pris en considération par la cour cantonale - celle-ci soulignant en outre notamment la commission d'une pluralité de délits en l'espace d'un peu moins de trois ans, l'existence de trois antécédents, dont un spécifique, et l'absence de prise de conscience et de regrets - dans la formulation de son pronostic défavorable quant au comportement futur de la recourante, conduisant au refus du sursis.

E. 5.1 La recourante ne remet en cause les frais de procédure mis à sa charge pour la procédure préliminaire et de première instance que sous l'angle de son acquittement, qu'elle n'obtient pas (cf.

supra consid. 2 et 3). Son grief est dès lors sans objet. Pour le reste, il sera précisé que la conclusion prise par la recourante à titre "alternatif" concernant lesdits frais ne tend qu'à la confirmation de l'arrêt entrepris sur ce point. Il n'y a dès lors pas lieu de s'y attarder.

S'agissant des frais de la procédure d'appel, la recourante considère qu'ils doivent être réduits "à [leur] portion congrue" voire totalement supprimés. Le recours est peu clair à cet égard. Autant que la recourante ait entendu réclamer la suppression complète de ces frais comme résultante de son acquittement, de la réduction de la quotité de la peine et/ou de l'octroi du sursis, le moyen est sans objet. Quant à la réduction de la part mise à sa charge, à laquelle la recourante conclut à titre "alternatif" (cf.

supra consid. C), le recours est de toute manière irrecevable sur ce point, faute de toute motivation appuyant la conclusion prise (cf. art. 42 al. 2 LTF).

E. 5.2 Enfin, la conclusion formulée par la recourante tendant à l'allocation d'un "émolument de procédure" comme conséquence de son acquittement est également privée d'objet vu le sort de son recours sur ce point.

E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et art. 66 al. 1 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
  3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_867/2025

Arrêt du 25 août 2026

Ire Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges fédéraux

Muschietti, Président,

Donzallaz et Glassey.

Greffière : Mme Herrmann-Heiniger.

Participants à la procédure

A.A.________,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Comportement frauduleux à l'égard des autorités; fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice

de la République et canton de Genève,

Chambre pénale d'appel et de révision,

du 18 septembre 2025 (P/12839/2021 AARP/341/2025).

Faits :

A.

Par jugement du 21 janvier 2025, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a notamment reconnu A.A.________ coupable de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) ainsi que de fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce (art. 153 CP) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 50 fr., ladite peine étant partiellement complémentaire à celles prononcées les 17 décembre 2020 et 28 avril 2021 par le ministère public, dont les sursis n'ont pas été révoqués. Il a mis à la charge de la précitée la moitié des frais de la procédure, arrêtés à 2'102 fr., le second prévenu, B.A.________, reconnu coupable des mêmes infractions, ayant été condamné au paiement de l'autre moitié.

B.

Par arrêt du 18 septembre 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de Justice de la République et canton de Genève a partiellement admis l'appel formé par A.A.________ et annulé le jugement du 21 janvier 2025. Statuant à nouveau, la Chambre pénale d'appel et de révision a déclaré la précitée coupable de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) ainsi que de fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce (art. 153 CP) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 30 fr., cette peine étant complémentaire à celle prononcée le 17 décembre 2020 par le Ministère public du canton de Genève. Elle a pris acte que le premier juge avait arrêté les frais de la procédure préliminaire et de première instance à 2'102 fr. et les a mis à charge de A.A.________ pour moitié. Les frais de la procédure d'appel ont été arrêtés à 1'695 fr., y compris un émolument d'arrêt de 1'500 fr., et mis à la charge de la même à hauteur de deux tiers, soit 1'130 fr., le solde demeurant à la charge de l'État. La Chambre pénale d'appel et de révision a en outre pris acte du montant arrêté par le Tribunal de police s'agissant de l'indemnité de procédure due à la défenseure d'office de A.A.________ pour la procédure préliminaire et de première instance et a statué sur l'indemnité à allouer pour la procédure d'appel.

L'arrêt rendu sur appel repose, en bref, sur les faits pertinents suivants.

B.a. A.A.________ a obtenu frauduleusement, puis évité le retrait de son autorisation de séjour, en indiquant à l'Office cantonal de la population et des migrations (ci après: l'OCPM), dans les formulaires remplis les 14 octobre 2015, 14 mai et 4 juillet 2018, un domicile fictif à U.________, alors qu'elle résidait en France.

B.b. En outre, A.A.________ a, avec conscience et volonté, déterminé un fonctionnaire à inscrire, le 11 mai 2018, la société en nom collectif C.________ SNC au registre du commerce avec la mention d'un fait contraire à la vérité, soit qu'elle était domiciliée à U.________, puisqu'elle résidait en réalité en France.

C.

Par acte du 27 octobre 2025, A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 18 septembre 2025. Elle conclut, à titre préalable, à ce que soit ordonné "l'apport des procédures, depuis 2015 ainsi que celles actuellement en cours devant les instances judiciaires administratives de Genève contre les décisions de l'OCPM dans la cause [...] pendante devant le Tribunal administratif, ainsi que dans la cause [...] [pendante] devant la Chambre Administrative de la Cour de justice de Genève". En tout état, elle sollicite un court délai pour "compléter [son] écriture, voire produire de nouveau l'ensemble des pièces déjà produit[e]s". À titre principal, A.A.________ conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et à son acquittement des chefs de prévention retenus contre elle, de même qu'à l'allocation d'un "émolument de procédure". À titre subsidiaire, elle conclut à l'octroi du sursis. Enfin, à titre "alternatif", elle conclut à sa condamnation à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 10 fr., cette peine étant complémentaire à celle prononcée le 17 septembre (

recte : décembre) 2020 par le Ministère public du canton de Genève. À titre "alternatif" toujours, elle conclut, en substance, à la confirmation de l'arrêt entrepris s'agissant de la fixation et répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance - arrêtés à 2'102 fr. et mis à sa charge à hauteur de moitié -, mais à la réforme dudit arrêt en ce qui concerne les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 1'695 fr., y compris un émolument d'arrêt de 1'500 fr., en ce sens qu'ils sont mis à sa charge à hauteur de moitié, soit 750 fr. (

sic), le solde demeurant à la charge de l'État. À titre subsidiaire à tout ce qui précède, elle conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause aux instances cantonales pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à rendre. A.A.________ requiert, en outre, le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.

La recourante requiert, à titre de mesure d'instruction, la production de dossiers concernant différentes procédures - anciennes et pendantes - en lien avec des décisions prises par l'OCPM.

En tant que la Cour de céans statue et conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF; cf.

infra consid. 2.1), elle n'ordonne des mesures probatoires que de manière exceptionnelle (art. 55 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2; arrêt 6B_274/2026 du 22 juin 2026 consid. 2.2; cf. ég. JEAN-MAURICE FRÉSARD,

in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, no 10

ad

art. 55 LTF). En l'espèce, la recourante n'invoque aucun élément propre à justifier de telles mesures exceptionnelles d'instruction; il n'y a pas lieu de donner suite à sa requête. Il n'y a pas non plus lieu de lui accorder un court délai pour "compléter [son] écriture, voire produire de nouveau l'ensemble des pièces déjà produit[e]s", étant précisé que le dossier de la cause a été transmis au Tribunal fédéral par la cour cantonale conformément à l'art. 102 al. 2 LTF et qu'un mémoire de recours ne peut pas être complété après l'échéance du délai légal prévu à cet effet (cf. art. 100 LTF).

2.

La recourante se plaint d'un établissement arbitraire des faits.

2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 IV 389 consid. 4.7.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1).

2.2. L'argumentation que la recourante formule à l'appui de son grief consiste essentiellement en un vaste exposé de faits ne ressortant pas de l'arrêt attaqué, faits dont elle se prévaut librement pour contester les conclusions retenues par la cour cantonale. En tant qu'elle ne fait par là que proposer sa propre appréciation d'une multitude d'éléments qu'elle considère pertinents, sans se référer à des moyens de preuve figurant au dossier, sa critique est de nature appellatoire et, partant, irrecevable dans le recours en matière pénale (cf.

supra consid. 2.1). Il ne peut ainsi notamment pas être entré en matière sur les remarques de la recourante quant à son parcours professionnel, de même que sur les importants développements qu'elle consacre à sa relation avec son époux et à la situation personnelle de celui-ci, à son attitude envers elle et aux pressions exercées sur elle, à leurs disputes conjugales et aux événements qui s'en sont suivis (notamment en juillet 2024), ainsi qu'à l'influence qu'il aurait eue, selon elle, sur le comportement qu'elle a adopté s'agissant des faits à juger, la recourante soutenant, en bref, avoir été piégée dans les démarches de son époux. Ces lacunes scellent le sort du grief.

On précise au surplus que les allégations de la recourante quant au temps prétendument passé dans son salon de coiffure et l'importance de la part de sa journée affectée au travail et, dès lors, de sa présence sur site à U.________, ne sont de toute manière pas propres à rendre insoutenable la conclusion retenue par la cour cantonale que c'est en France que l'intéressée avait son domicile durant la période concernée par les faits qui lui sont reprochés. L'autorité précédente s'est, en l'occurrence, essentiellement fondée sur les déclarations initiales de la recourante et de son époux, jugées crédibles au contraire des versions présentées dans leurs déclarations ultérieures, contradictoires entre elles et contredites par les données de l'OCPM au sujet du domicile u.________ de la personne auprès de laquelle la recourante aurait prétendument habité jusqu'en 2018, ainsi que par le fait que les enfants du couple sont nés et étaient domiciliés sur le sol français. La recourante, qui discute notamment de manière appellatoire la prise en considération de la présence et scolarisation des enfants en France et les motifs qui expliqueraient la teneur des déclarations qu'elle a faites à la police, ne parvient pas à démontrer que l'appréciation faite par la cour cantonale de ses déclarations serait empreinte d'arbitraire, étant relevé que l'autorité s'est appliquée à expliquer en quoi les déclarations postérieures étaient non seulement contradictoires entre elles, mais contredites par d'autres éléments au dossier, et en quoi les aveux initiaux de la recourante et de son époux suffisaient à emporter la conviction.

Il s'ensuit que le grief est irrecevable et au surplus infondé.

3.

3.1. La recourante ne formule aucune critique satisfaisant aux exigences de motivation s'agissant de la qualification juridique des faits de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) et de fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce (art. 153 CP) retenue par la cour cantonale (cf. art. 42 al. 2 LTF, voire art. 106 al. 2 LTF en tant que serait visé l'établissement des faits relatifs au contenu de la pensée [cf. ATF 150 IV 433 consid. 6.10.1 et les références citées]). Il n'y a dès lors pas matière à revenir sur les éléments constitutifs des infractions concernées.

3.2. En revanche, la recourante semble considérer que l'action pénale serait prescrite pour une partie des faits qui lui sont reprochés sous l'infraction de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI). Si elle indique à raison que l'action pénale se prescrit par dix ans pour cette infraction, punissable d'une peine privative de liberté de trois ans (cf. art. 97 al. 1 let . c CP en relation avec l'art. 118 al. 1 LEI), elle méconnaît que la prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP). En l'occurrence, au moment du prononcé du jugement du Tribunal de police le 21 janvier 2025 (cf.

supra consid. A), le délai de prescription de dix ans n'était pas atteint. Il sera précisé que la cour cantonale a considéré que la recourante ne saurait être reconnue coupable pour l'ensemble de la période pénale indiquée dans l'ordonnance pénale du 27 février 2024 (à savoir la période du 1er septembre 2015 au 31 mai 2021), faute de position de garant vis-à-vis des autorités, mais uniquement pour ses agissements en date des 14 octobre 2015, 14 mai et 4 juillet 2018 (cf. arrêt attaqué, consid. 2.1.4 p. 9). Seules ces dates sont ainsi déterminantes pour l'examen de la prescription de l'action pénale, et non, comme l'indique la recourante, la période débutant le 1er septembre 2015. Mal fondé, le moyen soulevé doit être rejeté.

4.

À titre "alternatif" et, respectivement, subsidiaire, la recourante conteste la quotité de la peine à laquelle elle a été condamnée ainsi que les modalités de celle-ci.

4.1. Si la recourante conclut certes à ce que la peine pécuniaire soit arrêtée à 50 jours-amende à 10 fr., elle ne formule aucune motivation susceptible de justifier sa conclusion, étant rappelé que conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit et que, pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). Tout au plus la recourante indique-t-elle, se référant semble-t-il aux considérants de l'arrêt attaqué relatifs à la fixation de la peine, que "le principe de l'écoulement du délai de prescription[,] appliqué à juste titre par l'arrêt sous examen, mérite d'être appliqué de façon extensive". Autant qu'elle ait entendu critiquer le refus de la cour cantonale d'atténuer la peine en application de l'art. 48 let . e CP, sa critique est insuffisamment motivée, la recourante ne discutant pas la motivation cantonale, en particulier en tant que l'autorité précédente a retenu qu'une telle atténuation ne se justifiait pas, malgré l'ancienneté des faits, faute pour la précitée de pouvoir se prévaloir d'un bon comportement dans l'intervalle. Le moyen est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF).

4.2. Pour le reste, la recourante conclut à l'octroi du sursis (sur les conditions de l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP et leur examen, cf. parmi d'autres arrêt 6B_791/2025 du 15 juin 2026 consid. 7.1.1 et les références citées). Elle se limite cependant essentiellement à se prévaloir d'avoir agi en tant qu'épouse trompée, violentée et piégée croyant pouvoir protéger son époux égoïste et infidèle, de sorte que c'est à tort que la cour cantonale a retenu qu'elle a agi pour des motifs purement égoïstes. Sa critique est fondée sur des éléments de fait qui, comme déjà exposé plus haut (

supra consid. 2), ne ressortent pas de l'état de fait retenu par la cour cantonale, dont la recourante n'est pas parvenue à démontrer le caractère arbitraire et qui lie la cour de céans (art. 105 al. 1 LTF). C'est de même en pure perte qu'elle allègue encore avoir été empêchée par son époux de participer à une audience - le précité ayant retenu les convocations y relatives -, cherchant apparemment à contester la prise en considération par la cour cantonale, dans le cadre de la fixation de la peine, du fait qu'elle "s'est même parfois montrée défiante envers l'autorité, n'ayant pas comparu à l'audience de jugement". Son moyen est également privé de fondement, dès lors qu'il repose sur des faits dont elle se prévaut sans qu'ils n'aient été tenus pour établis par la cour cantonale, et sans formuler de motivation propre à démontrer qu'ils auraient été arbitrairement omis par celle-ci (art. 106 al. 2 LTF;

supra consid. 2.1). Au demeurant, il sera relevé que l'existence de mobiles égoïstes et la non-comparution aux débats de première instance ne sont que certains des différents éléments pris en considération par la cour cantonale - celle-ci soulignant en outre notamment la commission d'une pluralité de délits en l'espace d'un peu moins de trois ans, l'existence de trois antécédents, dont un spécifique, et l'absence de prise de conscience et de regrets - dans la formulation de son pronostic défavorable quant au comportement futur de la recourante, conduisant au refus du sursis.

5.

5.1. La recourante ne remet en cause les frais de procédure mis à sa charge pour la procédure préliminaire et de première instance que sous l'angle de son acquittement, qu'elle n'obtient pas (cf.

supra consid. 2 et 3). Son grief est dès lors sans objet. Pour le reste, il sera précisé que la conclusion prise par la recourante à titre "alternatif" concernant lesdits frais ne tend qu'à la confirmation de l'arrêt entrepris sur ce point. Il n'y a dès lors pas lieu de s'y attarder.

S'agissant des frais de la procédure d'appel, la recourante considère qu'ils doivent être réduits "à [leur] portion congrue" voire totalement supprimés. Le recours est peu clair à cet égard. Autant que la recourante ait entendu réclamer la suppression complète de ces frais comme résultante de son acquittement, de la réduction de la quotité de la peine et/ou de l'octroi du sursis, le moyen est sans objet. Quant à la réduction de la part mise à sa charge, à laquelle la recourante conclut à titre "alternatif" (cf.

supra consid. C), le recours est de toute manière irrecevable sur ce point, faute de toute motivation appuyant la conclusion prise (cf. art. 42 al. 2 LTF).

5.2. Enfin, la conclusion formulée par la recourante tendant à l'allocation d'un "émolument de procédure" comme conséquence de son acquittement est également privée d'objet vu le sort de son recours sur ce point.

6.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 25 août 2026

Au nom de la Ire Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Muschietti

La Greffière : Herrmann-Heiniger