Sachverhalt
A.
Par jugement du 12 août 2025, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que A.A.________ s'est rendu coupable d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121) et de blanchiment d'argent, révoqué le sursis accordé au même le 11 septembre 2019 par le Tribunal correctionnel de Genève et l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 5 ans, comprenant la révocation du sursis, sous déduction de 335 jours de détention avant jugement au 12 août 2025, constaté que le prénommé a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 24 jours et ordonné que 12 jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté, en indemnisation du tort moral, ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté et son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans, avec inscription au Système d'Information Schengen (SIS), statué sur les pièces à conviction, les séquestres, ainsi que sur les frais et les dépens.
B.
Par jugement du 15 janvier 2026, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a rejeté l'appel formé par A.A.________ contre le jugement précité, confirmé celui-ci et mis les frais de la procédure d'appel à la charge du prénommé.
À l'appui, la cour cantonale a notamment retenu les faits suivants.
B.a. Entre 2022 et le 12 septembre 2024 (date de son interpellation), A.A.________ a détenu, transporté, livré et/ou vendu 457.11 g de cocaïne pure dans le canton de U.________.
B.b. Entre le 20 mars 2023 et le 24 janvier 2024, A.A.________ a envoyé au total 10'559 fr. 50 provenant du trafic précité vers l'étranger, agissant depuis la région v.________ par le biais d'agences de transfert de fonds telles que B.________ et C.________.
B.c. A.A.________ est né en 1983 à W.________, au Nigéria, pays dont il est ressortissant. Il a grandi au Nigéria avec ses parents et ses quatre frères et quatre soeurs, qui y vivent toujours, hormis un frère qui se trouve en Suisse. Après l'école obligatoire, il a travaillé comme maçon et dans le domaine de la sécurité. Il a ensuite vécu au X.________, avant d'arriver en Suisse en 2010, où il a obtenu un permis de séjour en 2013, puis un permis d'établissement en 2019, en cours de renouvellement. |l s'est marié en 2012 et a eu quatre enfants entre 2012 et 2020. Le couple s'est séparé en 2022, la garde des enfants ayant été confiée à la mère et A.A.________ exerçant un droit de visite. En Suisse, ce dernier a travaillé dans la restauration, puis comme paysagiste, déclarant notamment avoir exercé dans ce dernier domaine, en tant qu'intérimaire, pour un salaire de l'ordre de 4'500 fr. par mois, jusqu'à novembre 2023, puis avoir entrepris une formation dans le domaine de la biodiversité jusqu'au mois d'avril 2024. L'intéressé a cependant bénéficié du revenu d'insertion entre janvier 2022 et juillet 2023, puis entre septembre 2023 et mars 2025. Seul un revenu provenant d'une activité lucrative au mois d'août 2023 a été enregistré par les services sociaux et un seul salaire a été versé sur le compte bancaire de A.A.________, au début du mois de septembre 2023. Au moment de son arrestation, son loyer mensuel se montait à 1'050 fr. et il a déclaré verser une contribution d'entretien de 200 à 300 fr. pour ses enfants. Il faisait l'objet de poursuites pour environ 6'000 fr. et possédait une voiture. Ses enfants lui rendent visite en prison, accompagnés de leur mère ou par l'intermédiaire de la Fondation D.________ (D.________).
B.d. Au jour du jugement rendu par la cour cantonale, le casier judiciaire suisse de A.A.________ faisait état des condamnations suivantes:
- 11 septembre 2019, Tribunal correctionnel de Genève, pour crime contre la LStup, avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, ainsi que blanchiment d'argent, peine privative de liberté de 36 mois, avec sursis partiel sur 26 mois, délai d'épreuve de 4 ans;
- 10 juin 2021, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, pour violation grave des règles de la circulation au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01), peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis, délai d'épreuve de 3 ans, amende de 300 fr.;
- 25 août 2022, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, pour avoir circulé sans permis de circulation ou plaques de contrôle au sens de la LCR, circulé sans assurance-responsabilité civile au sens de la LCR, violation des règles de la circulation au sens de la LCR, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle au sens de la LCR, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, amende de 200 fr.;
- 6 décembre 2023, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour lésions corporelles simples (cas de peu de gravité), lésions corporelles simples (avec un moyen dangereux), contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR; RS 741.11), peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, amende de 300 francs.
C.
C.a. A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 15 janvier 2026. Il conclut principalement à l'annulation de la mesure d'expulsion prononcée contre lui, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision, ainsi qu'à la renonciation de l'inscription de son expulsion au SIS. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire, l'octroi de l'effet suspensif et que le Tribunal fédéral administre différents moyens de preuve.
C.b. Le 5 mai 2026, la Fondation D.________ a adressé au Tribunal fédéral une attestation de visite concernant la famille A.________, laquelle bénéficiait de son soutien depuis 2024.
C.c. Le même 5 mai 2026, le Centre E.________ à V.________ a transmis au Tribunal fédéral copie de courriers adressés à des autorités cantonales relatifs à la prise en charge de F.A.________, fille de A.A.________.
C.d. Le 5 mai 2026 toujours, G.A.________, ex-épouse de A.A.________ et mère de ses quatre enfants, a écrit au Tribunal fédéral pour plaider contre l'expulsion du prénommé.
C.e. Le 26 mai 2026, A.A.________ a sollicité la tenue d'une audience devant le Tribunal fédéral, afin de pouvoir s'exprimer de vive voix dans le cadre de la procédure de recours.
Il lui a été répondu le 4 juin 2026 que la procédure devant le Tribunal fédéral était écrite, que cette juridiction statuait par voie de circulation, sans tenir de débats ni de délibérations, sous réserve des cas prévus par la loi, et qu'une audition de partie n'entrait en général pas en ligne de compte.
C.f. Le 17 juin 2026, A.A.________ a transmis un nouveau courrier au Tribunal fédéral.
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cette exception vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2) ou les faits postérieurs au jugement attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3). De même, lorsque la décision de l'instance précédente est fondée sur un nouvel argument juridique auquel les parties n'avaient pas été confrontées précédemment, les recourants peuvent avancer devant le Tribunal fédéral les faits nouveaux qui démontrent que l'argumentation de l'instance précédente est contraire au droit (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3).
En dehors des cas prévus par l'art. 99 al. 1 LTF, les
nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter à l'autorité précédente (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3). L'art. 99 al. 1 LTF exclut également de présenter ou d'offrir un moyen de preuve nouveau pour prouver un fait déjà allégué (arrêt 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 1.1). Il appartient au recourant qui entend se prévaloir de l'admissibilité exceptionnelle de faits nouveaux de démontrer que les conditions en sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2).
E. 1.2 En l'espèce, le recourant ne se prononce pas sur la réalisation des conditions prévues par l'art. 99 al. 1 LTF quant à la production de pièces nouvelles. En particulier, il n'expose - et on ne voit - pas pour quelles raisons les pièces adressées au Tribunal fédéral par la Fondation D.________, le Centre E.________, G.A.________ et/ou le recourant lui-même ne seraient devenues pertinentes qu'en raison du jugement attaqué. Ces pièces sont, partant, irrecevables.
E. 2 Le recourant sollicite que la Cour de céans procède à l'audition de G.A.________ et de l'assistante sociale H.________ et qu'elle demande auprès du Centre E.________ des renseignements sur l'état de santé de son enfant F.A.________. Il reproche en outre à la cour cantonale d'avoir refusé d'entendre six "
témoins de moralité " (G.A.________, H.________, I.________, J.________, K.________ et L.________).
E. 2.1 Il ressort du jugement querellé que, dans sa déclaration d'appel, le recourant avait notamment requis les auditions de G.A.________ et de H.________, ainsi que la production d'un certificat de prise en charge thérapeutique de son enfant F.A.________ et que toutes ses réquisitions de preuve ont été rejetées par décision du Président de la cour cantonale du 7 octobre 2025. Il en ressort également qu'aux débats d'appel, le recourant était représenté par un mandataire professionnel et qu'il n'a pas réitéré ses requêtes en administration de preuves.
E. 2.2 Le recourant ne prétend pas que la cour cantonale aurait retenu ces faits de manière arbitraire. Dès lors que les réquisitions de preuve dont le recourant fait état n'ont pas été discutées lors de l'audience d'appel, son grief est irrecevable. En effet, le principe de l'épuisement des voies de droit cantonales (art. 80 al. 1 LTF) et celui de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) interdisent de soulever devant le Tribunal fédéral un grief lié à la conduite de la procédure qui aurait pu être invoqué devant l'autorité de dernière instance et ne l'a pas été (cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2; 135 I 91 consid. 2.1; arrêts 6B_554/2024 du 24 février 2025 consid. 1.5; 6B_908/2024 du 20 janvier 2025 consid. 3.5; 6B_177/2024 du 26 novembre 2024 consid. 2).
La requête du recourant tendant à l'administration de preuves par le Tribunal fédéral doit être rejetée pour la même raison (cf. ég. art. 99 al. 1 LTF). Sa requête tendant à pouvoir s'exprimer de vive voix dans le cadre de la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le Tribunal fédéral statue et conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf.
infra consid. 3.4.1), si bien que l'administration de mesures probatoires devant le Tribunal fédéral revêt un caractère exceptionnel (cf. art. 55 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2 et la référence citée; parmi d'autres: arrêt 6B_485/2024 du 19 septembre 2024 consid. 3). En l'espèce, le recourant ne motive pas sa requête et aucun élément ne permet d'inférer des circonstances exceptionnelles justifiant qu'il soit procédé à son interrogatoire dans le cadre de la procédure fédérale.
E. 3 Sur le fond, le recourant conteste son expulsion. En invoquant les art. 8 CEDH, 5 al. 2 Cst. et 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107], il f ait valoir que le prononcé de son expulsion viole son droit au respect de la vie personnelle et familiale, le principe de proportionnalité et l'intérêt supérieur de ses enfants.
E. 3.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let . o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans.
En l'espèce, le recourant, ressortissant du Nigéria, a été reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, si bien qu'il remplit
a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.
E. 3.2 Selon l'art 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
E. 3.2.1 Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP . L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.2).
E. 3.2.2 Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (arrêt 6B_138/2026 du 11 mai 2026 consid. 2.2.2 et les références citées).
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts de la CourEDH
E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34;
M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49; avec de nombreuses références; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.3).
La question de savoir si l'atteinte à la garantie de la vie familiale est "
nécessaire " au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH implique en outre de prendre en considération les critères suivants: la nationalité des diverses personnes concernées; la situation familiale de l'intéressé, notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale; la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, ainsi que la gravité des difficultés que le conjoint et les enfants risquent de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé (cf. arrêts de la CourEDH Z. c. Suisse du 22 décembre 2020 [requête n° 6325/15], § 57; I.M. c. Suisse du 9 avril 2019 [requête n° 23887/16], § 69; Kissiwa Koffi c. Suisse du 15 novembre 2012 [requête n° 38005/07], § 63; Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006, [requête n° 46410/99], §§ 57 s.; Sezen c. Pays-Bas du 31 janvier 2006 [requête n° 50252/99], § 42; voir également arrêt 6B_858/2025 du 12 mai 2026 consid. 4.2.4 et les arrêts cités).
E. 3.2.3 Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêt 6B_173/2026 du 22 avril 2026 consid. 1.2).
E. 3.2.4 Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son bien-être (art. 3 CDE; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1). En ce qui concerne les enfants du parent concerné par l'expulsion, la jurisprudence tient notamment compte du fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale conjointe. En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (arrêt 6B_518/2025 du 20 janvier 2026 consid. 3.1.4 et les références citées).
E. 3.3 En l'espèce, la cour cantonale a considéré que le recourant avait intérêt à pouvoir rester en Suisse en ce sens qu'il y est arrivé en 2010, qu'il a quatre enfants nés en Suisse et y vivant avec son ex-compagne, dont il est séparé depuis 2022, que la garde de ses enfants a été confiée à leur mère et que le recourant exerce un droit de visite. Cet intérêt devait toutefois être relativisé. D'abord, l'intégration du recourant ne pouvait être qualifiée de réussie. Moins de 10 ans après son arrivée en Suisse, il répondait déjà d'infractions de même nature que celles faisant l'objet de la présente procédure. Ensuite, au moment de son arrestation, il bénéficiait du revenu d'insertion, ayant perçu l'aide sociale entre janvier 2022 et juillet 2023, puis entre septembre 2023 et mars 2025. Son permis d'établissement était échu depuis novembre 2023 et n'avait en l'état pas été renouvelé. S'agissant de sa situation familiale, au moment de son arrestation, le recourant ne vivait déjà plus avec ses enfants, ni avec son ex-compagne, ce qui limitait l'impact direct d'une expulsion sur la vie familiale. Si le recourant entretenait des relations avec ses enfants, celles-ci pourraient être maintenues par le biais des moyens modernes de communication ainsi que par des visites occasionnelles au Nigéria, le recourant conservant de bons rapports avec son ex-compagne, permettant ainsi le maintien effectif de ces relations. Le recourant était né au Nigéria et y avait grandi avec ses frères et ses soeurs, qui y vivaient toujours, ainsi que ses parents, à l'exception d'un frère résidant en Suisse. Aucun élément au dossier ne permettait de retenir que le recourant serait exposé à un risque concret en cas de retour dans son pays d'origine, où il disposait encore d'un réseau familial important. Au regard de la gravité des infractions commises, l'intérêt public au renvoi du recourant l'emportait sur l'intérêt privé du même à demeurer en Suisse. Il n'existait dès lors pas de cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP .
E. 3.4.1 À ces considérations, le recourant objecte essentiellement des faits qui ne ressortent pas du jugement cantonal, sans toutefois démontrer le caractère arbitraire de leur omission par l'autorité précédente. Il ne se réfère notamment à aucun moyen de preuve versé au dossier à l'appui de ses allégations selon lesquelles il aurait exprimé sa volonté "
de réinsertion et de responsabilité ", il entretiendrait des liens très étroits, réguliers et effectifs avec ses enfants en participant activement à leur éducation et à leur encadrement, son enfant F.A.________ éprouverait de grandes difficultés à gérer ses émotions à cause de l'absence de son père, dont la présence en Suisse serait essentielle à son équilibre psychologique. Une telle argumentation est irrecevable.
En effet, dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
E. 3.4.2 En droit, le recourant se plaint d'une violation de son droit au respect de sa vie personnelle et familiale, du principe de proportionnalité et de l'intérêt supérieur de ses enfants.
À l'appui, il se limite à faire valoir, de manière toute générale, que son expulsion entraînerait une rupture durable du lien père-enfants et que la cour cantonale n'a pas suffisamment pris en compte la durée de son séjour en Suisse, son statut de "
résident établi " et son intégration professionnelle dans notre pays.
Une telle motivation ne satisfait pas aux exigences rappelées plus haut, en matière de violation de droits fondamentaux. En tout état, sur le fond, la cour cantonale n'a pas omis de prendre en compte les éléments ressortant du dossier au sujet des relations personnelles entre le recourant et ses enfants mineurs. Elle en a également tenu compte dans la pesée des intérêts en cause, en application de l'art. 66a al. 2 CP, tout comme des autres éléments évoqués par le recourant, soit son statut administratif en Suisse, la durée de son séjour dans ce pays et le parcours professionnel effectué. Elle a par ailleurs aussi pris en compte les autres éléments pertinents dans le cadre de cette pesée des intérêts, éléments et pesée des intérêts auxquels le recourant ne se confronte en définitive pas. On peut se contenter de renvoyer à cet égard à la motivation de la décision querellée (cf. ég.
supra consid. 3.3; art. 109 al. 3 LTF), qui ne prête pas le flanc à la critique. Tout au plus peut-on y ajouter que la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant le renvoi du pays en cas d'infractions graves à la loi sur les stupéfiants est stricte, afin de prévenir de nouvelles infractions et de garantir la sécurité publique (arrêts 6B_783/2025 du 4 février 2026 consid. 4.3.1; 6B_1088/2023 du 26 mai 2025 consid. 4.4.5; 6B_64/2024 du 19 novembre 2024 consid. 1.5.3; chaque fois avec références). Or, en l'espèce, le trafic du recourant a porté sur 457.11 g de cocaïne pure, soit plus de 25 fois la quantité de 18 g considérée par la jurisprudence comme propre à mettre en danger la santé de nombreuses personnes, au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.3; 109 IV 143 consid. 3b; arrêt 6B_942/2025 du 25 mars 2026 consid. 5 destiné à la publication). Il convient de rappeler que la CourEDH estime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'égard de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (cf. arrêts de la CourEDH
K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête n° 6009/10], § 55;
Kissiwa Koffi c. Suisse du 15 novembre 2012 [requête n° 38005/07], § 65;
Maslov c. Autriche du 23 juin 2008 [requête n° 1638/03], § 80; arrêts 6B_64/2026 du 5 mars 2026 consid. 3.2.2 et les arrêts cités; 6B_783/2025 du 4 février 2026 consid. 4.3.1; 6B_1088/2023 du 26 mai 2025 consid. 4.4.5; 6B_1234/2023 du 11 juillet 2024 consid. 3.8.6). Enfin, selon la "
règle des deux ans " ("
Zweijahresregel ") issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de 2 ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs (arrêt 6B_314/2025 du 20 janvier 2026 consid. 1.3.7 et les références citées). En l'espèce, le recourant a été condamné à une peine qui dépasse largement 2 ans et les circonstances extraordinaires exigées par la jurisprudence ne sont manifestement pas réalisées, de sorte que le prononcé de son expulsion se justifie.
E. 3.5 Le recourant ne développe aucun grief spécifique relatif à la durée de son expulsion, ni à son inscription dans le SIS, dans l'hypothèse de la confirmation du principe de ladite expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir.
E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet, sachant au demeurant que le recours est de plein droit suspensif s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine ferme (art. 103 al. 2 let. b LTF) ou une expulsion (arrêts 6B_961/2025 du 18 février 2026 consid. 3; 6B_585/2025 du 24 septembre 2025 consid. 4; 6B_952/2024 du 4 juin 2025 consid. 4).
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_274/2026
Arrêt du 22 juin 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Glassey.
Greffière : Mme Corti.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Expulsion; inscription au SIS,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 janvier 2026 (n° 193 PE24.016073-820).
Faits :
A.
Par jugement du 12 août 2025, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que A.A.________ s'est rendu coupable d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121) et de blanchiment d'argent, révoqué le sursis accordé au même le 11 septembre 2019 par le Tribunal correctionnel de Genève et l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 5 ans, comprenant la révocation du sursis, sous déduction de 335 jours de détention avant jugement au 12 août 2025, constaté que le prénommé a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 24 jours et ordonné que 12 jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté, en indemnisation du tort moral, ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté et son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans, avec inscription au Système d'Information Schengen (SIS), statué sur les pièces à conviction, les séquestres, ainsi que sur les frais et les dépens.
B.
Par jugement du 15 janvier 2026, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a rejeté l'appel formé par A.A.________ contre le jugement précité, confirmé celui-ci et mis les frais de la procédure d'appel à la charge du prénommé.
À l'appui, la cour cantonale a notamment retenu les faits suivants.
B.a. Entre 2022 et le 12 septembre 2024 (date de son interpellation), A.A.________ a détenu, transporté, livré et/ou vendu 457.11 g de cocaïne pure dans le canton de U.________.
B.b. Entre le 20 mars 2023 et le 24 janvier 2024, A.A.________ a envoyé au total 10'559 fr. 50 provenant du trafic précité vers l'étranger, agissant depuis la région v.________ par le biais d'agences de transfert de fonds telles que B.________ et C.________.
B.c. A.A.________ est né en 1983 à W.________, au Nigéria, pays dont il est ressortissant. Il a grandi au Nigéria avec ses parents et ses quatre frères et quatre soeurs, qui y vivent toujours, hormis un frère qui se trouve en Suisse. Après l'école obligatoire, il a travaillé comme maçon et dans le domaine de la sécurité. Il a ensuite vécu au X.________, avant d'arriver en Suisse en 2010, où il a obtenu un permis de séjour en 2013, puis un permis d'établissement en 2019, en cours de renouvellement. |l s'est marié en 2012 et a eu quatre enfants entre 2012 et 2020. Le couple s'est séparé en 2022, la garde des enfants ayant été confiée à la mère et A.A.________ exerçant un droit de visite. En Suisse, ce dernier a travaillé dans la restauration, puis comme paysagiste, déclarant notamment avoir exercé dans ce dernier domaine, en tant qu'intérimaire, pour un salaire de l'ordre de 4'500 fr. par mois, jusqu'à novembre 2023, puis avoir entrepris une formation dans le domaine de la biodiversité jusqu'au mois d'avril 2024. L'intéressé a cependant bénéficié du revenu d'insertion entre janvier 2022 et juillet 2023, puis entre septembre 2023 et mars 2025. Seul un revenu provenant d'une activité lucrative au mois d'août 2023 a été enregistré par les services sociaux et un seul salaire a été versé sur le compte bancaire de A.A.________, au début du mois de septembre 2023. Au moment de son arrestation, son loyer mensuel se montait à 1'050 fr. et il a déclaré verser une contribution d'entretien de 200 à 300 fr. pour ses enfants. Il faisait l'objet de poursuites pour environ 6'000 fr. et possédait une voiture. Ses enfants lui rendent visite en prison, accompagnés de leur mère ou par l'intermédiaire de la Fondation D.________ (D.________).
B.d. Au jour du jugement rendu par la cour cantonale, le casier judiciaire suisse de A.A.________ faisait état des condamnations suivantes:
- 11 septembre 2019, Tribunal correctionnel de Genève, pour crime contre la LStup, avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, ainsi que blanchiment d'argent, peine privative de liberté de 36 mois, avec sursis partiel sur 26 mois, délai d'épreuve de 4 ans;
- 10 juin 2021, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, pour violation grave des règles de la circulation au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01), peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis, délai d'épreuve de 3 ans, amende de 300 fr.;
- 25 août 2022, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, pour avoir circulé sans permis de circulation ou plaques de contrôle au sens de la LCR, circulé sans assurance-responsabilité civile au sens de la LCR, violation des règles de la circulation au sens de la LCR, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle au sens de la LCR, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, amende de 200 fr.;
- 6 décembre 2023, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour lésions corporelles simples (cas de peu de gravité), lésions corporelles simples (avec un moyen dangereux), contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR; RS 741.11), peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, amende de 300 francs.
C.
C.a. A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 15 janvier 2026. Il conclut principalement à l'annulation de la mesure d'expulsion prononcée contre lui, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision, ainsi qu'à la renonciation de l'inscription de son expulsion au SIS. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire, l'octroi de l'effet suspensif et que le Tribunal fédéral administre différents moyens de preuve.
C.b. Le 5 mai 2026, la Fondation D.________ a adressé au Tribunal fédéral une attestation de visite concernant la famille A.________, laquelle bénéficiait de son soutien depuis 2024.
C.c. Le même 5 mai 2026, le Centre E.________ à V.________ a transmis au Tribunal fédéral copie de courriers adressés à des autorités cantonales relatifs à la prise en charge de F.A.________, fille de A.A.________.
C.d. Le 5 mai 2026 toujours, G.A.________, ex-épouse de A.A.________ et mère de ses quatre enfants, a écrit au Tribunal fédéral pour plaider contre l'expulsion du prénommé.
C.e. Le 26 mai 2026, A.A.________ a sollicité la tenue d'une audience devant le Tribunal fédéral, afin de pouvoir s'exprimer de vive voix dans le cadre de la procédure de recours.
Il lui a été répondu le 4 juin 2026 que la procédure devant le Tribunal fédéral était écrite, que cette juridiction statuait par voie de circulation, sans tenir de débats ni de délibérations, sous réserve des cas prévus par la loi, et qu'une audition de partie n'entrait en général pas en ligne de compte.
C.f. Le 17 juin 2026, A.A.________ a transmis un nouveau courrier au Tribunal fédéral.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cette exception vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2) ou les faits postérieurs au jugement attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3). De même, lorsque la décision de l'instance précédente est fondée sur un nouvel argument juridique auquel les parties n'avaient pas été confrontées précédemment, les recourants peuvent avancer devant le Tribunal fédéral les faits nouveaux qui démontrent que l'argumentation de l'instance précédente est contraire au droit (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3).
En dehors des cas prévus par l'art. 99 al. 1 LTF, les
nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter à l'autorité précédente (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3). L'art. 99 al. 1 LTF exclut également de présenter ou d'offrir un moyen de preuve nouveau pour prouver un fait déjà allégué (arrêt 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 1.1). Il appartient au recourant qui entend se prévaloir de l'admissibilité exceptionnelle de faits nouveaux de démontrer que les conditions en sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2).
1.2. En l'espèce, le recourant ne se prononce pas sur la réalisation des conditions prévues par l'art. 99 al. 1 LTF quant à la production de pièces nouvelles. En particulier, il n'expose - et on ne voit - pas pour quelles raisons les pièces adressées au Tribunal fédéral par la Fondation D.________, le Centre E.________, G.A.________ et/ou le recourant lui-même ne seraient devenues pertinentes qu'en raison du jugement attaqué. Ces pièces sont, partant, irrecevables.
2.
Le recourant sollicite que la Cour de céans procède à l'audition de G.A.________ et de l'assistante sociale H.________ et qu'elle demande auprès du Centre E.________ des renseignements sur l'état de santé de son enfant F.A.________. Il reproche en outre à la cour cantonale d'avoir refusé d'entendre six "
témoins de moralité " (G.A.________, H.________, I.________, J.________, K.________ et L.________).
2.1. Il ressort du jugement querellé que, dans sa déclaration d'appel, le recourant avait notamment requis les auditions de G.A.________ et de H.________, ainsi que la production d'un certificat de prise en charge thérapeutique de son enfant F.A.________ et que toutes ses réquisitions de preuve ont été rejetées par décision du Président de la cour cantonale du 7 octobre 2025. Il en ressort également qu'aux débats d'appel, le recourant était représenté par un mandataire professionnel et qu'il n'a pas réitéré ses requêtes en administration de preuves.
2.2. Le recourant ne prétend pas que la cour cantonale aurait retenu ces faits de manière arbitraire. Dès lors que les réquisitions de preuve dont le recourant fait état n'ont pas été discutées lors de l'audience d'appel, son grief est irrecevable. En effet, le principe de l'épuisement des voies de droit cantonales (art. 80 al. 1 LTF) et celui de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) interdisent de soulever devant le Tribunal fédéral un grief lié à la conduite de la procédure qui aurait pu être invoqué devant l'autorité de dernière instance et ne l'a pas été (cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2; 135 I 91 consid. 2.1; arrêts 6B_554/2024 du 24 février 2025 consid. 1.5; 6B_908/2024 du 20 janvier 2025 consid. 3.5; 6B_177/2024 du 26 novembre 2024 consid. 2).
La requête du recourant tendant à l'administration de preuves par le Tribunal fédéral doit être rejetée pour la même raison (cf. ég. art. 99 al. 1 LTF). Sa requête tendant à pouvoir s'exprimer de vive voix dans le cadre de la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le Tribunal fédéral statue et conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf.
infra consid. 3.4.1), si bien que l'administration de mesures probatoires devant le Tribunal fédéral revêt un caractère exceptionnel (cf. art. 55 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2 et la référence citée; parmi d'autres: arrêt 6B_485/2024 du 19 septembre 2024 consid. 3). En l'espèce, le recourant ne motive pas sa requête et aucun élément ne permet d'inférer des circonstances exceptionnelles justifiant qu'il soit procédé à son interrogatoire dans le cadre de la procédure fédérale.
3.
Sur le fond, le recourant conteste son expulsion. En invoquant les art. 8 CEDH, 5 al. 2 Cst. et 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107], il f ait valoir que le prononcé de son expulsion viole son droit au respect de la vie personnelle et familiale, le principe de proportionnalité et l'intérêt supérieur de ses enfants.
3.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let . o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans.
En l'espèce, le recourant, ressortissant du Nigéria, a été reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, si bien qu'il remplit
a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.
3.2. Selon l'art 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3.2.1. Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP . L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.2).
3.2.2. Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (arrêt 6B_138/2026 du 11 mai 2026 consid. 2.2.2 et les références citées).
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts de la CourEDH
E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34;
M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49; avec de nombreuses références; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.3).
La question de savoir si l'atteinte à la garantie de la vie familiale est "
nécessaire " au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH implique en outre de prendre en considération les critères suivants: la nationalité des diverses personnes concernées; la situation familiale de l'intéressé, notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale; la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, ainsi que la gravité des difficultés que le conjoint et les enfants risquent de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé (cf. arrêts de la CourEDH Z. c. Suisse du 22 décembre 2020 [requête n° 6325/15], § 57; I.M. c. Suisse du 9 avril 2019 [requête n° 23887/16], § 69; Kissiwa Koffi c. Suisse du 15 novembre 2012 [requête n° 38005/07], § 63; Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006, [requête n° 46410/99], §§ 57 s.; Sezen c. Pays-Bas du 31 janvier 2006 [requête n° 50252/99], § 42; voir également arrêt 6B_858/2025 du 12 mai 2026 consid. 4.2.4 et les arrêts cités).
3.2.3. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêt 6B_173/2026 du 22 avril 2026 consid. 1.2).
3.2.4. Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son bien-être (art. 3 CDE; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1). En ce qui concerne les enfants du parent concerné par l'expulsion, la jurisprudence tient notamment compte du fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale conjointe. En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (arrêt 6B_518/2025 du 20 janvier 2026 consid. 3.1.4 et les références citées).
3.3. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que le recourant avait intérêt à pouvoir rester en Suisse en ce sens qu'il y est arrivé en 2010, qu'il a quatre enfants nés en Suisse et y vivant avec son ex-compagne, dont il est séparé depuis 2022, que la garde de ses enfants a été confiée à leur mère et que le recourant exerce un droit de visite. Cet intérêt devait toutefois être relativisé. D'abord, l'intégration du recourant ne pouvait être qualifiée de réussie. Moins de 10 ans après son arrivée en Suisse, il répondait déjà d'infractions de même nature que celles faisant l'objet de la présente procédure. Ensuite, au moment de son arrestation, il bénéficiait du revenu d'insertion, ayant perçu l'aide sociale entre janvier 2022 et juillet 2023, puis entre septembre 2023 et mars 2025. Son permis d'établissement était échu depuis novembre 2023 et n'avait en l'état pas été renouvelé. S'agissant de sa situation familiale, au moment de son arrestation, le recourant ne vivait déjà plus avec ses enfants, ni avec son ex-compagne, ce qui limitait l'impact direct d'une expulsion sur la vie familiale. Si le recourant entretenait des relations avec ses enfants, celles-ci pourraient être maintenues par le biais des moyens modernes de communication ainsi que par des visites occasionnelles au Nigéria, le recourant conservant de bons rapports avec son ex-compagne, permettant ainsi le maintien effectif de ces relations. Le recourant était né au Nigéria et y avait grandi avec ses frères et ses soeurs, qui y vivaient toujours, ainsi que ses parents, à l'exception d'un frère résidant en Suisse. Aucun élément au dossier ne permettait de retenir que le recourant serait exposé à un risque concret en cas de retour dans son pays d'origine, où il disposait encore d'un réseau familial important. Au regard de la gravité des infractions commises, l'intérêt public au renvoi du recourant l'emportait sur l'intérêt privé du même à demeurer en Suisse. Il n'existait dès lors pas de cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP .
3.4.
3.4.1. À ces considérations, le recourant objecte essentiellement des faits qui ne ressortent pas du jugement cantonal, sans toutefois démontrer le caractère arbitraire de leur omission par l'autorité précédente. Il ne se réfère notamment à aucun moyen de preuve versé au dossier à l'appui de ses allégations selon lesquelles il aurait exprimé sa volonté "
de réinsertion et de responsabilité ", il entretiendrait des liens très étroits, réguliers et effectifs avec ses enfants en participant activement à leur éducation et à leur encadrement, son enfant F.A.________ éprouverait de grandes difficultés à gérer ses émotions à cause de l'absence de son père, dont la présence en Suisse serait essentielle à son équilibre psychologique. Une telle argumentation est irrecevable.
En effet, dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
3.4.2. En droit, le recourant se plaint d'une violation de son droit au respect de sa vie personnelle et familiale, du principe de proportionnalité et de l'intérêt supérieur de ses enfants.
À l'appui, il se limite à faire valoir, de manière toute générale, que son expulsion entraînerait une rupture durable du lien père-enfants et que la cour cantonale n'a pas suffisamment pris en compte la durée de son séjour en Suisse, son statut de "
résident établi " et son intégration professionnelle dans notre pays.
Une telle motivation ne satisfait pas aux exigences rappelées plus haut, en matière de violation de droits fondamentaux. En tout état, sur le fond, la cour cantonale n'a pas omis de prendre en compte les éléments ressortant du dossier au sujet des relations personnelles entre le recourant et ses enfants mineurs. Elle en a également tenu compte dans la pesée des intérêts en cause, en application de l'art. 66a al. 2 CP, tout comme des autres éléments évoqués par le recourant, soit son statut administratif en Suisse, la durée de son séjour dans ce pays et le parcours professionnel effectué. Elle a par ailleurs aussi pris en compte les autres éléments pertinents dans le cadre de cette pesée des intérêts, éléments et pesée des intérêts auxquels le recourant ne se confronte en définitive pas. On peut se contenter de renvoyer à cet égard à la motivation de la décision querellée (cf. ég.
supra consid. 3.3; art. 109 al. 3 LTF), qui ne prête pas le flanc à la critique. Tout au plus peut-on y ajouter que la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant le renvoi du pays en cas d'infractions graves à la loi sur les stupéfiants est stricte, afin de prévenir de nouvelles infractions et de garantir la sécurité publique (arrêts 6B_783/2025 du 4 février 2026 consid. 4.3.1; 6B_1088/2023 du 26 mai 2025 consid. 4.4.5; 6B_64/2024 du 19 novembre 2024 consid. 1.5.3; chaque fois avec références). Or, en l'espèce, le trafic du recourant a porté sur 457.11 g de cocaïne pure, soit plus de 25 fois la quantité de 18 g considérée par la jurisprudence comme propre à mettre en danger la santé de nombreuses personnes, au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.3; 109 IV 143 consid. 3b; arrêt 6B_942/2025 du 25 mars 2026 consid. 5 destiné à la publication). Il convient de rappeler que la CourEDH estime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'égard de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (cf. arrêts de la CourEDH
K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête n° 6009/10], § 55;
Kissiwa Koffi c. Suisse du 15 novembre 2012 [requête n° 38005/07], § 65;
Maslov c. Autriche du 23 juin 2008 [requête n° 1638/03], § 80; arrêts 6B_64/2026 du 5 mars 2026 consid. 3.2.2 et les arrêts cités; 6B_783/2025 du 4 février 2026 consid. 4.3.1; 6B_1088/2023 du 26 mai 2025 consid. 4.4.5; 6B_1234/2023 du 11 juillet 2024 consid. 3.8.6). Enfin, selon la "
règle des deux ans " ("
Zweijahresregel ") issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de 2 ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs (arrêt 6B_314/2025 du 20 janvier 2026 consid. 1.3.7 et les références citées). En l'espèce, le recourant a été condamné à une peine qui dépasse largement 2 ans et les circonstances extraordinaires exigées par la jurisprudence ne sont manifestement pas réalisées, de sorte que le prononcé de son expulsion se justifie.
3.5. Le recourant ne développe aucun grief spécifique relatif à la durée de son expulsion, ni à son inscription dans le SIS, dans l'hypothèse de la confirmation du principe de ladite expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet, sachant au demeurant que le recours est de plein droit suspensif s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine ferme (art. 103 al. 2 let. b LTF) ou une expulsion (arrêts 6B_961/2025 du 18 février 2026 consid. 3; 6B_585/2025 du 24 septembre 2025 consid. 4; 6B_952/2024 du 4 juin 2025 consid. 4).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 22 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière: Corti