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6B_821/2020

Recours tardif,

Bundesgericht · 2020-07-08 · Français CH
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Le délai est observé si le mémoire est remis à La Poste Suisse le dernier jour du délai (art. 48 al. 1 LTF).

En l'espèce, la décision cantonale a été notifiée le 29 mai 2020. Le délai a couru jusqu'au 29 juin 2020. Daté du 29 juin 2020 mais envoyé par pli postal du 7 juillet 2020, le recours est tardif.

L'irrecevabilité est manifeste, ce qu'il convient de constater en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF .

E. 2 La recourante succombe. Elle supporte les frais judiciaires, fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_821/2020

Arrêt du 8 juillet 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Recours tardif,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 12 mai 2020 (n° 351 OEP/SMO/42272/VRI/MBD).

Considérant en fait et en droit :

1.

Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Le délai est observé si le mémoire est remis à La Poste Suisse le dernier jour du délai (art. 48 al. 1 LTF).

En l'espèce, la décision cantonale a été notifiée le 29 mai 2020. Le délai a couru jusqu'au 29 juin 2020. Daté du 29 juin 2020 mais envoyé par pli postal du 7 juillet 2020, le recours est tardif.

L'irrecevabilité est manifeste, ce qu'il convient de constater en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF .

2.

La recourante succombe. Elle supporte les frais judiciaires, fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 8 juillet 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa