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6B_752/2015

Irrecevabilité du

Bundesgericht · 2015-09-30 · Français CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Statuant sur opposition de X.________ contre la décision du 24 juin 2014 du Lieutenant de Préfet de la Sarine refusant la conversion de l'amende prononcée le 25 avril 2014 en travail d'intérêt général, le Juge de police de la Sarine a confirmé le refus de conversion. Par arrêt du 3 juillet 2015, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré le recours de X.________ contre cette décision irrecevable, faute de motivation suffisante.

E. 2 X.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.

En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, X.________ se borne à critiquer le fond du dossier sans pour autant démontrer en quoi le prononcé d'irrecevabilité violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées, son recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF .

E. 3 Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_752/2015

Arrêt du 30 septembre 2015

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg,

intimé.

Objet

Irrecevabilité du recours; défaut de motivation,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale

du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg

du 3 juillet 2015.

Considérant en fait et en droit :

1.

Statuant sur opposition de X.________ contre la décision du 24 juin 2014 du Lieutenant de Préfet de la Sarine refusant la conversion de l'amende prononcée le 25 avril 2014 en travail d'intérêt général, le Juge de police de la Sarine a confirmé le refus de conversion. Par arrêt du 3 juillet 2015, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré le recours de X.________ contre cette décision irrecevable, faute de motivation suffisante.

2.

X.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.

En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, X.________ se borne à critiquer le fond du dossier sans pour autant démontrer en quoi le prononcé d'irrecevabilité violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées, son recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF .

3.

Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 30 septembre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Livet