Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Par acte daté du 8 octobre 2025, A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2025 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise.
E. 2 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure ( art. 62 al. 1 LTF ). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ).
En l'espèce, le recourant a été invité, par ordonnance du 4 novembre 2025, à verser, dans un délai échéant au 19 novembre suivant, une avance de frais de 3'000 francs.
Faute pour le recourant d'avoir effectué le versement requis dans le délai imparti, ce dernier s'est vu impartir, par ordonnance du 27 novembre 2025, un délai supplémentaire échéant le 8 décembre suivant pour s'acquitter de l'avance de frais. Les deux ordonnances en question ont été adressées par acte judiciaire avec avis de réception. Il a été précisé au recourant qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ).
Malgré ce qui précède, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais requise. Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
E. 3 Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais ( art. 66 al. 1 2
e phrase LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_701/2025
Arrêt du 14 janvier 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral
von Felten, Juge présidant,
Greffier : M. Rosselet.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Isabelle Moeschler, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale; défaut de paiement de l'avance de frais (infraction à la loi sur les manifestations sur le domaine public [LMDPu]; arbitraire),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 2 septembre 2025 (P/25508/2023 AARP/319/2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte daté du 8 octobre 2025, A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2025 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise.
2.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure ( art. 62 al. 1 LTF ). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ).
En l'espèce, le recourant a été invité, par ordonnance du 4 novembre 2025, à verser, dans un délai échéant au 19 novembre suivant, une avance de frais de 3'000 francs.
Faute pour le recourant d'avoir effectué le versement requis dans le délai imparti, ce dernier s'est vu impartir, par ordonnance du 27 novembre 2025, un délai supplémentaire échéant le 8 décembre suivant pour s'acquitter de l'avance de frais. Les deux ordonnances en question ont été adressées par acte judiciaire avec avis de réception. Il a été précisé au recourant qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ).
Malgré ce qui précède, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais requise. Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
3.
Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais ( art. 66 al. 1 2
e phrase LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 14 janvier 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: von Felten
Le Greffier : Rosselet