Indemnité pour réparation du tort moral (ordonnance de non-entré en matière) | Droit pénal (en général)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Par ordonnance du 20 juin 2016, X.________ a été invitée à verser, jusqu'au 5 juillet 2016, une avance de frais de 800 fr. L'intéressée ne s'étant pas acquittée de cette somme, par ordonnance du 21 juillet 2016, un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 30 août 2016 lui a été imparti pour ce faire, avec l'indication qu'à défaut de paiement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). L'intéressée n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (art. 48 al. 4 LTF), son recours est manifestement irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
E. 2 De surcroît, l'écriture de recours ne comporte aucune conclusion et les brefs développements qu'elle contient ne discutent pas précisément les motifs sur la base desquels la cour cantonale a confirmé le refus de toute indemnité en application de l'art. 429 CPP . Cette écriture ne répond ainsi, de toute manière, pas aux exigences de recevabilité posées par l'art. 42 al. 1 et 2 LTF .
E. 3 Le recours doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF . La recourante supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht I. Strafrechtliche Abteilung 12.09.2016 6B 686/2016 (6B_686/2016) Tribunal fédéral Ire Cour de droit pénal 12.09.2016 6B 686/2016 (6B_686/2016) Tribunale federale I Corte di diritto penale 12.09.2016 6B 686/2016 (6B_686/2016)
Indemnité pour réparation du tort moral (ordonnance de non-entré en matière) | Droit pénal (en général)
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_686/2016 Arrêt du 12 septembre 2016 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffier : M. Vallat. Participants à la procédure X.________, recourante, contre Ministère public de l'Etat de Fribourg, intimé. Objet Indemnité pour réparation du tort moral (ordonnance de non-entrée en matière), recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 19 mai 2016. Considérant en fait et en droit : 1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Par ordonnance du 20 juin 2016, X.________ a été invitée à verser, jusqu'au 5 juillet 2016, une avance de frais de 800 fr. L'intéressée ne s'étant pas acquittée de cette somme, par ordonnance du 21 juillet 2016, un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 30 août 2016 lui a été imparti pour ce faire, avec l'indication qu'à défaut de paiement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). L'intéressée n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (art. 48 al. 4 LTF), son recours est manifestement irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). 2. De surcroît, l'écriture de recours ne comporte aucune conclusion et les brefs développements qu'elle contient ne discutent pas précisément les motifs sur la base desquels la cour cantonale a confirmé le refus de toute indemnité en application de l'art. 429 CPP . Cette écriture ne répond ainsi, de toute manière, pas aux exigences de recevabilité posées par l'art. 42 al. 1 et 2 LTF . 3. Le recours doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF . La recourante supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. Lausanne, le 12 septembre 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Vallat