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6B_571/2014

Ordonnance de non-entrée en matière, défaut de motivation du

Bundesgericht · 2014-06-27 · Français CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Par ordonnance du 21 mai 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable pour défaut de motivation le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 avril 2014 par l'office central du ministère public.

E. 2 X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'ordonnance cantonale. En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, X.________ se borne à critiquer le fond du dossier sans pour autant démontrer en quoi le prononcé d'irrecevabilité violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées, son recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

E. 3 L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais ( art. 66 al. 1 LTF ).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_571/2014

Arrêt du 27 juin 2014

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Mathys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public du canton du Valais ,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière, défaut de motivation du recours en matière pénale,

recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 21 mai 2014 (procédure P3 14 79).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par ordonnance du 21 mai 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable pour défaut de motivation le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 avril 2014 par l'office central du ministère public.

2.

X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'ordonnance cantonale. En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, X.________ se borne à critiquer le fond du dossier sans pour autant démontrer en quoi le prononcé d'irrecevabilité violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées, son recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

3.

L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.

Lausanne, le 27 juin 2014

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président :       La Greffière :

Mathys       Gehring