opencaselaw.ch

6B_29/2025

Mendicité (art. 11A al. 1 let. c, art. 11C al. 1 let. a et c et art. 11F LPG/GE); arbitraire,

Bundesgericht ·I. Strafrechtliche Abteilung · 2026-09-17 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Sachverhalt

A.

Par jugement du 20 juin 2024, statuant sur opposition à diverses ordonnances pénales du Service cantonal des contraventions, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu A.________ coupable d'infractions aux art. 11A al. 1 let . c, 11C al. 1 let. a et c ainsi que 11F de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006, dans sa teneur en vigueur dès le 12 février 2022 [RS/GE E 4 05; LPG/GE]) et l'a condamnée, avec suite de frais, à 580 fr. d'amende (peine de substitution de 3 jours de privation de liberté).

B.

Saisie par la condamnée, par arrêt du 25 novembre 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel avec suite de frais.

En substance, cet arrêt, auquel on renvoie pour le surplus dans son intégralité (soit y compris en tant qu'il renvoie, en fait, au jugement du 20 juin 2024), retient que la recourante, née en 1981, ressortissante U.________ issue de la communauté U.________ est sans formation ni emploi et affirme faire face à une situation de grand dénuement.

Les 3 mai 2022 à 17h46, 19 janvier 2023 à 16h00, 2 février 2023 à 15h10, 8 février 2023 à 15h50, 14 février 2023 à 14h55, 14 septembre 2023 à 11h56, 22 septembre 2023 à 16h29, 23 septembre 2023 à 17h40, 24 novembre 2023 à 11h20, 23 décembre 2023 à 17h05 et 10 février 2024 à 10h30, A.________ s'est adonnée à la mendicité aux abords immédiats d'un magasin, soit à proximité de la porte d'entrée dudit commerce. L'intéressée a immédiatement été déclarée en contravention. Lors des deux premières occurrences, puis à trois reprises ultérieurement, elle a parallèlement été priée de cesser cette pratique.

Le 27 janvier 2024 à 09h45, elle a été interpellée pour des faits identiques aux abords immédiats d'un bureau de poste.

Le 16 novembre 2023, elle a jeté son mégot de cigarette sur la voie publique.

Le 23 décembre 2023 à 17h05, la présence de la police a été requise à l'entrée d'un magasin où elle jouait de l'harmonica à haut volume depuis 20 minutes. À leur arrivée, les agents ont constaté qu'elle avait arrêté de jouer et qu'à leur vue, elle s'apprêtait à quitter les lieux. Après l'avoir rattrapée, ils ont constaté qu'elle était en possession d'une autorisation de jouer de son instrument dans la zone V.________, si bien qu'ils l'ont enjointe de rejoindre ledit périmètre. Avertis que l'intéressée perpétuait ses agissements à l'endroit de leur première intervention, les agents s'y sont à nouveau rendus quelques temps plus tard. Ils ont constaté qu'elle s'adonnait à la mendicité au moyen d'une gamelle pour chien posée à ses pieds.

C.

Par acte du 14 janvier 2025, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral. Elle conclut avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de l'arrêt entrepris et à ce que soit constatée la nullité des ordonnances pénales du Service des contraventions ou à ce que la cause soit renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. À titre subsidiaire, elle demande la réforme de l'arrêt entrepris dans le sens de son acquittement. Elle requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Invités à présenter des observations sur le recours, la cour cantonale y a renoncé, par courrier du 10 février 2025, cependant que le ministère public a conclu au rejet du recours par mémoire du 28 février 2025.

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 La recourante a renoncé à contester en appel sa condamnation en application de l'art. 11C al. 1 let. a et c LPG/GE (souillure) en lien avec les faits du 16 novembre 2023. Ce point n'était pas l'objet de la décision de dernière instance cantonale et n'est donc pas non plus celui du recours en matière pénale (art. 80 al. 1 LTF).

E. 2 Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1). Quant aux moyens déduits de la violation des droits fondamentaux, leur recevabilité suppose qu'ils soient invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1). Par ailleurs, si le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), la violation du droit cantonal ne constituant pas un motif pouvant être invoqué dans le recours en matière pénale (art. 95 LTF), il n'en examine l'application que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.), respectivement à l'aune de la violation des droits fondamentaux, ce qui suppose le développement de griefs répondant aux exigences de motivation accrues précitées (art. 106 al. 2 LTF).

En l'espèce, la recourante conclut globalement à son acquittement. Elle ne discute toutefois d'aucune manière les consid. 2.6.1 et 2.6.2 que la cour cantonale a consacrés à l'application de l'art. 11F LPG/GE (refus d'obtempérer en lien avec avec les faits résumés

supra consid. B, dernier paragraphe). Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant l'application de cette règle aux faits du 23 décembre 2023.

E. 3 La recourante invoque l'existence de vices affectant la signature des ordonnances pénales, soit le défaut de signature manuscrite de ces décisions.

E. 3.1 Ce moyen n'a été soulevé, en appel, que par courrier du 11 novembre 2024. La cour cantonale a considéré ces développements comme irrecevables. Elle a, en outre, indiqué que dans la mesure où la jurisprudence citée par la recourante avait été rendue en 2022, il aurait été loisible à cette dernière d'en faire état antérieurement. Cette démarche confinait ainsi à l'abus de droit. La cour cantonale en a conclu que les conclusions nouvelles devaient être rejetées.

La recourante ne critique pas spécifiquement ces considérations. Étant rappelé qu'en matière de contraventions de droit cantonal, le Code de procédure pénale fédéral ne trouve application qu'à titre de droit cantonal supplétif, soit de droit cantonal (v. arrêts 6B_1021/2023 du 26 avril 2024 consid 1.1; 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.2 non publié aux ATF 147 IV 297), la recourante ne tente pas précisément de démontrer que le raisonnement de la cour cantonale serait insoutenable ou qu'il en serait résulté une violation de son droit d'être entendue. Il n'y a pas lieu d'examiner la cause sous ces deux angles (art. 106 al. 2 LTF).

E. 3.2 Par surabondance, la recourante, qui reproche à la cour cantonale d'avoir appliqué arbitrairement les art. 80 al. 2 et 353 al. 1 let. k CPP, soutient tout au plus que le vice invoqué (l'apposition d'une signature fac-similé au pied d'ordonnances pénales du Service des contraventions) devrait être sanctionné par la nullité absolue de ces décisions. Selon elle, la signature fac-similé des ordonnances pénales du Service des contraventions porterait à croire que ces décisions n'émanaient pas de la Direction du service, mais d'une personne non identifiée et ne disposant d'aucune compétence légale pour prononcer une sanction pénale. Cela constituerait une pratique de cette autorité, qui a duré plusieurs années, ce qui mettrait en exergue son incompétence qualifiée.

E. 3.3 Il suffit de rappeler, à ce propos, que dans le domaine du droit pénal, la sécurité du droit revêt une importance particulière. On ne saurait ainsi admettre aisément la nullité de décisions en force (ATF 149 IV 9 consid. 6.2; 144 IV 362 consid. 1.4.3). Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (ATF 149 IV 9 consid. 6.1 et les nombreux arrêts cités). En ce qui concerne le défaut de signature manuscrite au pied d'une ordonnance pénale, le Tribunal fédéral a, en revanche, déjà eu l'occasion de préciser qu'il n'entraîne précisément pas la nullité absolue quand bien même il s'agirait d'une pratique établie de l'autorité (cf. ATF 148 IV 445 spéc. consid. 1.3.1 ss, 1.4.2 et 1.5.1 ss). Cette conclusion s'impose à plus forte raison encore, compte tenu de l'impératif de la sécurité du droit dans le domaine du contentieux pénal de masse, auquel ressortit la répression des contraventions, notamment en matière de droit cantonal.

E. 4 Seule doit encore être examinée la condamnation de la recourante pour mendicité.

E. 4.1 Le Tribunal fédéral a déjà rendu plusieurs arrêts relatifs à l'application de l'art. 11A LPG/GE, dont un publié aux ATF 152 I 38, dans lequel il a jugé que la notion d'" abords immédiats " figurant dans la norme cantonale délimite essentiellement un rayon de quelques mètres autour des entrées et sorties des établissements commerciaux, ainsi que de celles des marchés et des banques, autour des arrêts de transports publics et autour des caisses de parking (consid. 7.6.4).

S'agissant de déterminer si l'état de fait constaté par les autorités cantonales réalisait cette condition, il a souligné qu'agir à moins de 2 mètres de l'entrée d'un magasin constituait en principe objectivement l'état de fait incriminé par l'art. 11A al. 1 let . c ch. 2 LPG/GE, cependant que la précision " à moins de 10 mètres ", semblait plutôt, au bénéfice du doute, devoir en exclure la réalisation. Par ailleurs, en l'absence de tout élément objectif permettant de les concrétiser, des constatations de fait telles que " aux abords immédiats " ou " à proximité immédiate " d'un bâtiment ou d'un arrêt de transports publics, respectivement " devant " un établissement commercial, " devant son entrée " ou " à hauteur " de celui-ci, qui constituent de pures appréciations, ne permettaient pas de contrôler l'application de la norme pénale cantonale, fût-ce sous l'angle de l'arbitraire (consid. 7.8.1 et 7.8.2).

Le Tribunal fédéral a, en revanche, tenu pour possible de constater sans arbitraire la réalisation de l'élément objectif, par exemple, en retenant que l'auteur de la contravention était en mesure de solliciter les usagers des accès à un commerce en leur tendant un gobelet à café, ce qui suffit à établir qu'il se trouve bien "aux abords immédiats" des entrées ou sorties de ce commerce (consid. 7.9.2).

E. 4.2 Dans la perspective de l'exigence de proportionnalité en lien avec une atteinte aux libertés garanties par les art. 8 CEDH ou 7 Cst., le Tribunal fédéral a rappelé qu'en dehors de l'hypothèse de la mendicité agressive, une amende, même de 50 fr. mais convertible en privation de liberté en cas de non-paiement, ne peut entrer en considération que comme

ultima ratio après l'échec d'autres mesures, de nature administrative et plus adéquates, à l'instar de l'éloignement par la police (dûment documenté) hors de la zone d'interdiction lors de la première infraction et de l'avertissement administratif sous commination d'une amende en cas de récidive avant le prononcé d'une telle sanction à la troisième occurrence, toutes mesures nécessitant, elles aussi, la mise en place d'un dispositif réglementaire (ATF 149 I 248 consid. 5.4.6 s.).

Dans différentes affaires, le Tribunal fédéral a rejeté l'argumentation de la cour cantonale selon laquelle les mesures administratives précitées n'étaient pas nécessaires après un premier cas (donnant lieu à un acquittement selon la pratique cantonale) parce que la récidive témoignait du fait que l'ignorance de la réglementation ou un doute sur son interprétation n'avaient pas joué de rôle dans la détermination de continuer à mendier. Il a relevé, à l'appui de cette conclusion, selon les cas, que l'on ignorait dans quelle langue les intéressés avaient reçu une information au moment d'un premier rapport de contravention, que la seule précision " abords immédiats d'un magasin " ou " devant un établissement à vocation commerciale " (qui semblait plutôt renvoyer à un autre cas de mendicité que celui retenu; arrêt 6B_714/2024 du 19 mars 2025 consid. 8.6) figurant dans un procès-verbal de contravention ne permettait pas d'établir que son destinataire avait été dûment et précisément informé du contenu de la norme pénale, moins encore en lien avec d'autres hypothèses que celle d'un établissement à vocation commerciale. Dans un cas, le rapport de contravention constatait la mendicité " aux abords immédiats d'une banque ", mais avec le complément que le contrevenant avait agi " aux abords immédiats d'un distributeur d'argent ", ce qui constituait un état de fait distinct (arrêt 6B_933/2024 du 19 mars 2025 consid. 8.7). Dans un autre cas, les rapports de contravention ne mentionnaient pas que l'intéressée aurait reçu une quelconque information spécifique, ni même qu'elle aurait été invitée à quitter les lieux (arrêt 6B_715/2024 du 19 mars 2025 consid. 8.7). De surcroît, dans toutes ces affaires, la première intervention avait déjà un caractère pénal et non seulement administratif; elle n'avait pas été suivie d'un avertissement formel et rien n'indiquait que les intéressés auraient reçu l'information que la récidive les exposait à une amende susceptible d'être convertie en privation de liberté. Quant aux ordonnances pénales, les seules mentions " mendier en un lieu proscrit " (" Cersind într-un loc interzis "), avec la précision " abords immédiats d'un magasin " (" Împrejurimi imediate ale unui magazin "), ou zone à vocation commerciale (" Zona de vocatie comerciala "; ce qui aurait semblé renvoyer plutôt à l'art. 11A al. 1 let . c ch. 1 LPG/GE qu'à la norme pénale appliquée) ne restituaient pas non plus exactement l'interdiction légale prévue par l'art. 11A al. 1 let . c ch. 2 LPG/GE. Ces décisions n'avaient enfin, le plus souvent, été notifiées qu'après la ou les récidives (ATF 152 I 38 consid. 8.7; arrêts 6B_462/2024 du 19 mars 2025 consid. 8.7; 6B_714/2024 du 19 mars 2025 consid. 8.6; 6B_933/2024 du 19 mars 2025 consid. 8.7; 6B_715/2024 du 19 mars 2025 consid. 8.7). Le Tribunal fédéral a également relevé, dans un cas, que rien n'indiquait que la recourante aurait refusé de se tenir à quelques mètres seulement au-delà des accès aux centres commerciaux devant lesquels elle avait mendié (arrêt 6B_216/2024 du 19 mars 2025 consid. 8.6).

E. 4.3 Enfin, le Tribunal fédéral a répondu à l'argument du ministère public selon lequel la conversion d'une amende en privation de liberté de substitution fait l'objet d'une ordonnance à laquelle il peut être fait opposition et que le condamné peut invoquer dans ce cadre procédural s'être trouvé sans faute dans l'impossibilité de payer l'amende (art. 106 al. 2 CP). Il a relevé que selon la jurisprudence, le non-paiement de l'amende conduisant à sa conversion ne pouvait être considéré comme non fautif au sens de l'art. 106 al. 2 CP que dans l'hypothèse où les circonstances ayant présidé à la fixation de son montant s'étaient notablement détériorées, sans faute de l'intéressé, depuis le prononcé de la sanction. Il était ainsi douteux que l'art. 106 al. 2 CP puisse apporter un correctif lorsqu'une amende est infligée à une personne qui se trouve d'emblée dans le dénuement et que, cette disposition s'appliquant à titre de droit cantonal supplétif aux amendes de droit cantonal, on ignorait, de toute manière, comment elle était appliquée par les autorités cantonales (ATF 152 I 38 consid. 8.8).

E. 4.4 Dans toutes ces affaires, le Tribunal fédéral a conclu que les condamnations prononcées devaient être annulées faute de respecter l'exigence de proportionnalité.

E. 5 Il convient d'examiner séparément chacun des complexes de faits retenus par la cour cantonale.

E. 5.1 Il ressort tout d'abord du jugement de première instance auquel renvoie l'arrêt cantonal, que le 3 mai 2022, la recourante se trouvait " à moins de 10 mètres de l'entrée " d'un magasin. Au bénéfice du doute (respectivement sous l'angle de l'arbitraire: ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4), une telle constatation de fait ne permet pas de retenir que la recourante se trouvait à proximité immédiate de l'entrée de ce commerce.

E. 5.2 Quant aux faits des 2 février et 24 novembre 2023, il ressort tout au plus des ordonnances pénales n os 5484854 et 5851350, respectivement des procès-verbaux de contravention y relatifs que la recourante a agi aux abords immédiats d'un magasin, respectivement à sa proximité immédiate, sans que l'on puisse déterminer si elle se trouvait " aux abords immédiats des entrées et sorties " de cet établissement au sens de la norme cantonale. Il en va de même des événements du 14 septembre 2023. L'ordonnance pénale n o 5783299 indique uniquement " aux abords immédiats d'un magasin " et le procès-verbal de contravention " devant l'entrée " avec la précision qu'elle tendait un gobelet " aux passants " sans qu'il soit constaté que ceux-ci empruntaient les entrées ou sorties. Ces seuls éléments ne permettent pas non plus de déterminer si la recourante se trouvait bien " aux abords immédiats des entrées et sorties " d'un établissement commercial. Il en va de même des faits des 22 et 23 septembre 2023 (ordonnances pénales n os 5789409 et 5789397), de ceux du 23 décembre 2023 (ordonnance pénale n o 5899854 en tant qu'elle a trait à la mendicité) ainsi que de ceux du 10 février 2024 (ordonnance pénale n o 5945842).

E. 5.3 Quant aux autres complexes de faits, il ressort du dossier cantonal que les 19 janvier, 8 et 14 février 2023, la recourante se trouvait à 1 ou 2 mètres de l'entrée d'un magasin. Rien n'indique cependant qu'elle aurait reçu une information claire et précise quant à l'étendue de l'interdiction sanctionnée par l'art. 11A al. 1 let . c ch. 2 LPG/GE, respectivement qu'il lui aurait été indiqué qu'un éloignement minime lui aurait permis d'agir de manière licite, et moins encore dans une langue compréhensible pour elle. En tant que de besoin, on peut relever que les ordonnances pénales relatives à ces faits (ordonnances pénales n os 5491753, 5509869 et 5521805) ne lui ont été notifiées qu'au mois de mai 2023 et que, certes partiellement rédigées en langue U.________, elles ne comportaient aucune indication de distance mais mentionnaient uniquement " abords immédiats d'un magasin ". Dans la même perspective, la recourante ne s'est vu reproché qu'une fois d'avoir agi "aux abords immédiats d'un bureau de poste" (faits du 27 janvier 2024). Rien ne permet d'admettre qu'elle aurait, auparavant, reçu une information spécifique au sujet de l'interdiction de mendier plus étendue visée par l'art. 11A al. 1 let . c ch. 5 LPG/GE. Enfin, dans l'ensemble de ces cas, la recourante n'a fait l'objet que de mesures pénales et non administratives.

E. 6 La présente cause s'inscrivant dans le cadre plus large d'affaires similaires précédemment jugées, ayant donné lieu notamment à l'ATF 152 I 38 (v. arrêts 6B_216/2024, 6B_462/2024, 6B_714/2024, 6B_715/2024 et 6B_933/2024, tous du 19 mars 2025), et dans lesquelles le ministère public et la cour cantonale ont eu l'occasion de s'exprimer, il a été renoncé à procéder à un nouvel échange d'écritures.

E. 7 Il résulte de ce qui précède que la condamnation de la recourante en application de l'art. 11A LPG/GE doit être annulée, cette atteinte à ses droits fondamentaux ne respectant pas l'exigence de proportionnalité. Ce vice n'étant pas susceptible d'être guéri dans les circonstances concrètes, il y a lieu non seulement d'annuler la condamnation de la recourante mais d'acquitter l'intéressée pour l'ensemble des contraventions à l'art. 11A LPG/GE objet de la présente procédure et de retourner la cause à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Vu cette issue, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable en ce qui concerne la condamnation de la recourante en application des art. 11C (cf.

supra consid. 1) et 11F (cf.

supra consid. 2, dernier paragraphe) LPG/GE.

E. 8 La recourante obtient gain de cause pour l'essentiel. Elle ne supporte pas de frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), mais peut prétendre à des dépens à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 et 2 LTF) dont le montant sera fixé en tenant compte du fait que les écritures de la recourante sont quasi identiques à celles déposées par son avocate dans six procédures parallèles ayant le même objet. La demande d'assistance judi ciaire est sans objet (art. 64 al. 1 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est réformé en ce sens que la recourante est acquittée de toutes les contraventions à l' art. 11A al. 1 let . c ch. 2 et 5 LPG/GE et la cause renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle fixe à nouveau la peine et statue à nouveau sur les frais et indemnités de la procédure cantonale. Le recours est rejeté pour le surplus, dans la mesure où il est recevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le canton de Genève versera à l'avocate de la recourante la somme de 500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
  4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_29/2025

Arrêt du 17 septembre 2026

Ire Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges fédéraux Muschietti, Président,

Kradolfer et Glassey.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Dina Bazarbachi, avocate,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Mendicité (art. 11A al. 1 let . c, art. 11C al. 1 let. a et c et art. 11F LPG/GE); arbitraire,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25 novembre 2024

(P/21722/2023 - AARP/417/2024).

Faits :

A.

Par jugement du 20 juin 2024, statuant sur opposition à diverses ordonnances pénales du Service cantonal des contraventions, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu A.________ coupable d'infractions aux art. 11A al. 1 let . c, 11C al. 1 let. a et c ainsi que 11F de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006, dans sa teneur en vigueur dès le 12 février 2022 [RS/GE E 4 05; LPG/GE]) et l'a condamnée, avec suite de frais, à 580 fr. d'amende (peine de substitution de 3 jours de privation de liberté).

B.

Saisie par la condamnée, par arrêt du 25 novembre 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel avec suite de frais.

En substance, cet arrêt, auquel on renvoie pour le surplus dans son intégralité (soit y compris en tant qu'il renvoie, en fait, au jugement du 20 juin 2024), retient que la recourante, née en 1981, ressortissante U.________ issue de la communauté U.________ est sans formation ni emploi et affirme faire face à une situation de grand dénuement.

Les 3 mai 2022 à 17h46, 19 janvier 2023 à 16h00, 2 février 2023 à 15h10, 8 février 2023 à 15h50, 14 février 2023 à 14h55, 14 septembre 2023 à 11h56, 22 septembre 2023 à 16h29, 23 septembre 2023 à 17h40, 24 novembre 2023 à 11h20, 23 décembre 2023 à 17h05 et 10 février 2024 à 10h30, A.________ s'est adonnée à la mendicité aux abords immédiats d'un magasin, soit à proximité de la porte d'entrée dudit commerce. L'intéressée a immédiatement été déclarée en contravention. Lors des deux premières occurrences, puis à trois reprises ultérieurement, elle a parallèlement été priée de cesser cette pratique.

Le 27 janvier 2024 à 09h45, elle a été interpellée pour des faits identiques aux abords immédiats d'un bureau de poste.

Le 16 novembre 2023, elle a jeté son mégot de cigarette sur la voie publique.

Le 23 décembre 2023 à 17h05, la présence de la police a été requise à l'entrée d'un magasin où elle jouait de l'harmonica à haut volume depuis 20 minutes. À leur arrivée, les agents ont constaté qu'elle avait arrêté de jouer et qu'à leur vue, elle s'apprêtait à quitter les lieux. Après l'avoir rattrapée, ils ont constaté qu'elle était en possession d'une autorisation de jouer de son instrument dans la zone V.________, si bien qu'ils l'ont enjointe de rejoindre ledit périmètre. Avertis que l'intéressée perpétuait ses agissements à l'endroit de leur première intervention, les agents s'y sont à nouveau rendus quelques temps plus tard. Ils ont constaté qu'elle s'adonnait à la mendicité au moyen d'une gamelle pour chien posée à ses pieds.

C.

Par acte du 14 janvier 2025, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral. Elle conclut avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de l'arrêt entrepris et à ce que soit constatée la nullité des ordonnances pénales du Service des contraventions ou à ce que la cause soit renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. À titre subsidiaire, elle demande la réforme de l'arrêt entrepris dans le sens de son acquittement. Elle requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Invités à présenter des observations sur le recours, la cour cantonale y a renoncé, par courrier du 10 février 2025, cependant que le ministère public a conclu au rejet du recours par mémoire du 28 février 2025.

Considérant en droit :

1.

La recourante a renoncé à contester en appel sa condamnation en application de l'art. 11C al. 1 let. a et c LPG/GE (souillure) en lien avec les faits du 16 novembre 2023. Ce point n'était pas l'objet de la décision de dernière instance cantonale et n'est donc pas non plus celui du recours en matière pénale (art. 80 al. 1 LTF).

2.

Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1). Quant aux moyens déduits de la violation des droits fondamentaux, leur recevabilité suppose qu'ils soient invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1). Par ailleurs, si le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), la violation du droit cantonal ne constituant pas un motif pouvant être invoqué dans le recours en matière pénale (art. 95 LTF), il n'en examine l'application que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.), respectivement à l'aune de la violation des droits fondamentaux, ce qui suppose le développement de griefs répondant aux exigences de motivation accrues précitées (art. 106 al. 2 LTF).

En l'espèce, la recourante conclut globalement à son acquittement. Elle ne discute toutefois d'aucune manière les consid. 2.6.1 et 2.6.2 que la cour cantonale a consacrés à l'application de l'art. 11F LPG/GE (refus d'obtempérer en lien avec avec les faits résumés

supra consid. B, dernier paragraphe). Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant l'application de cette règle aux faits du 23 décembre 2023.

3.

La recourante invoque l'existence de vices affectant la signature des ordonnances pénales, soit le défaut de signature manuscrite de ces décisions.

3.1. Ce moyen n'a été soulevé, en appel, que par courrier du 11 novembre 2024. La cour cantonale a considéré ces développements comme irrecevables. Elle a, en outre, indiqué que dans la mesure où la jurisprudence citée par la recourante avait été rendue en 2022, il aurait été loisible à cette dernière d'en faire état antérieurement. Cette démarche confinait ainsi à l'abus de droit. La cour cantonale en a conclu que les conclusions nouvelles devaient être rejetées.

La recourante ne critique pas spécifiquement ces considérations. Étant rappelé qu'en matière de contraventions de droit cantonal, le Code de procédure pénale fédéral ne trouve application qu'à titre de droit cantonal supplétif, soit de droit cantonal (v. arrêts 6B_1021/2023 du 26 avril 2024 consid 1.1; 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.2 non publié aux ATF 147 IV 297), la recourante ne tente pas précisément de démontrer que le raisonnement de la cour cantonale serait insoutenable ou qu'il en serait résulté une violation de son droit d'être entendue. Il n'y a pas lieu d'examiner la cause sous ces deux angles (art. 106 al. 2 LTF).

3.2. Par surabondance, la recourante, qui reproche à la cour cantonale d'avoir appliqué arbitrairement les art. 80 al. 2 et 353 al. 1 let. k CPP, soutient tout au plus que le vice invoqué (l'apposition d'une signature fac-similé au pied d'ordonnances pénales du Service des contraventions) devrait être sanctionné par la nullité absolue de ces décisions. Selon elle, la signature fac-similé des ordonnances pénales du Service des contraventions porterait à croire que ces décisions n'émanaient pas de la Direction du service, mais d'une personne non identifiée et ne disposant d'aucune compétence légale pour prononcer une sanction pénale. Cela constituerait une pratique de cette autorité, qui a duré plusieurs années, ce qui mettrait en exergue son incompétence qualifiée.

3.3. Il suffit de rappeler, à ce propos, que dans le domaine du droit pénal, la sécurité du droit revêt une importance particulière. On ne saurait ainsi admettre aisément la nullité de décisions en force (ATF 149 IV 9 consid. 6.2; 144 IV 362 consid. 1.4.3). Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (ATF 149 IV 9 consid. 6.1 et les nombreux arrêts cités). En ce qui concerne le défaut de signature manuscrite au pied d'une ordonnance pénale, le Tribunal fédéral a, en revanche, déjà eu l'occasion de préciser qu'il n'entraîne précisément pas la nullité absolue quand bien même il s'agirait d'une pratique établie de l'autorité (cf. ATF 148 IV 445 spéc. consid. 1.3.1 ss, 1.4.2 et 1.5.1 ss). Cette conclusion s'impose à plus forte raison encore, compte tenu de l'impératif de la sécurité du droit dans le domaine du contentieux pénal de masse, auquel ressortit la répression des contraventions, notamment en matière de droit cantonal.

4.

Seule doit encore être examinée la condamnation de la recourante pour mendicité.

4.1. Le Tribunal fédéral a déjà rendu plusieurs arrêts relatifs à l'application de l'art. 11A LPG/GE, dont un publié aux ATF 152 I 38, dans lequel il a jugé que la notion d'" abords immédiats " figurant dans la norme cantonale délimite essentiellement un rayon de quelques mètres autour des entrées et sorties des établissements commerciaux, ainsi que de celles des marchés et des banques, autour des arrêts de transports publics et autour des caisses de parking (consid. 7.6.4).

S'agissant de déterminer si l'état de fait constaté par les autorités cantonales réalisait cette condition, il a souligné qu'agir à moins de 2 mètres de l'entrée d'un magasin constituait en principe objectivement l'état de fait incriminé par l'art. 11A al. 1 let . c ch. 2 LPG/GE, cependant que la précision " à moins de 10 mètres ", semblait plutôt, au bénéfice du doute, devoir en exclure la réalisation. Par ailleurs, en l'absence de tout élément objectif permettant de les concrétiser, des constatations de fait telles que " aux abords immédiats " ou " à proximité immédiate " d'un bâtiment ou d'un arrêt de transports publics, respectivement " devant " un établissement commercial, " devant son entrée " ou " à hauteur " de celui-ci, qui constituent de pures appréciations, ne permettaient pas de contrôler l'application de la norme pénale cantonale, fût-ce sous l'angle de l'arbitraire (consid. 7.8.1 et 7.8.2).

Le Tribunal fédéral a, en revanche, tenu pour possible de constater sans arbitraire la réalisation de l'élément objectif, par exemple, en retenant que l'auteur de la contravention était en mesure de solliciter les usagers des accès à un commerce en leur tendant un gobelet à café, ce qui suffit à établir qu'il se trouve bien "aux abords immédiats" des entrées ou sorties de ce commerce (consid. 7.9.2).

4.2. Dans la perspective de l'exigence de proportionnalité en lien avec une atteinte aux libertés garanties par les art. 8 CEDH ou 7 Cst., le Tribunal fédéral a rappelé qu'en dehors de l'hypothèse de la mendicité agressive, une amende, même de 50 fr. mais convertible en privation de liberté en cas de non-paiement, ne peut entrer en considération que comme

ultima ratio après l'échec d'autres mesures, de nature administrative et plus adéquates, à l'instar de l'éloignement par la police (dûment documenté) hors de la zone d'interdiction lors de la première infraction et de l'avertissement administratif sous commination d'une amende en cas de récidive avant le prononcé d'une telle sanction à la troisième occurrence, toutes mesures nécessitant, elles aussi, la mise en place d'un dispositif réglementaire (ATF 149 I 248 consid. 5.4.6 s.).

Dans différentes affaires, le Tribunal fédéral a rejeté l'argumentation de la cour cantonale selon laquelle les mesures administratives précitées n'étaient pas nécessaires après un premier cas (donnant lieu à un acquittement selon la pratique cantonale) parce que la récidive témoignait du fait que l'ignorance de la réglementation ou un doute sur son interprétation n'avaient pas joué de rôle dans la détermination de continuer à mendier. Il a relevé, à l'appui de cette conclusion, selon les cas, que l'on ignorait dans quelle langue les intéressés avaient reçu une information au moment d'un premier rapport de contravention, que la seule précision " abords immédiats d'un magasin " ou " devant un établissement à vocation commerciale " (qui semblait plutôt renvoyer à un autre cas de mendicité que celui retenu; arrêt 6B_714/2024 du 19 mars 2025 consid. 8.6) figurant dans un procès-verbal de contravention ne permettait pas d'établir que son destinataire avait été dûment et précisément informé du contenu de la norme pénale, moins encore en lien avec d'autres hypothèses que celle d'un établissement à vocation commerciale. Dans un cas, le rapport de contravention constatait la mendicité " aux abords immédiats d'une banque ", mais avec le complément que le contrevenant avait agi " aux abords immédiats d'un distributeur d'argent ", ce qui constituait un état de fait distinct (arrêt 6B_933/2024 du 19 mars 2025 consid. 8.7). Dans un autre cas, les rapports de contravention ne mentionnaient pas que l'intéressée aurait reçu une quelconque information spécifique, ni même qu'elle aurait été invitée à quitter les lieux (arrêt 6B_715/2024 du 19 mars 2025 consid. 8.7). De surcroît, dans toutes ces affaires, la première intervention avait déjà un caractère pénal et non seulement administratif; elle n'avait pas été suivie d'un avertissement formel et rien n'indiquait que les intéressés auraient reçu l'information que la récidive les exposait à une amende susceptible d'être convertie en privation de liberté. Quant aux ordonnances pénales, les seules mentions " mendier en un lieu proscrit " (" Cersind într-un loc interzis "), avec la précision " abords immédiats d'un magasin " (" Împrejurimi imediate ale unui magazin "), ou zone à vocation commerciale (" Zona de vocatie comerciala "; ce qui aurait semblé renvoyer plutôt à l'art. 11A al. 1 let . c ch. 1 LPG/GE qu'à la norme pénale appliquée) ne restituaient pas non plus exactement l'interdiction légale prévue par l'art. 11A al. 1 let . c ch. 2 LPG/GE. Ces décisions n'avaient enfin, le plus souvent, été notifiées qu'après la ou les récidives (ATF 152 I 38 consid. 8.7; arrêts 6B_462/2024 du 19 mars 2025 consid. 8.7; 6B_714/2024 du 19 mars 2025 consid. 8.6; 6B_933/2024 du 19 mars 2025 consid. 8.7; 6B_715/2024 du 19 mars 2025 consid. 8.7). Le Tribunal fédéral a également relevé, dans un cas, que rien n'indiquait que la recourante aurait refusé de se tenir à quelques mètres seulement au-delà des accès aux centres commerciaux devant lesquels elle avait mendié (arrêt 6B_216/2024 du 19 mars 2025 consid. 8.6).

4.3. Enfin, le Tribunal fédéral a répondu à l'argument du ministère public selon lequel la conversion d'une amende en privation de liberté de substitution fait l'objet d'une ordonnance à laquelle il peut être fait opposition et que le condamné peut invoquer dans ce cadre procédural s'être trouvé sans faute dans l'impossibilité de payer l'amende (art. 106 al. 2 CP). Il a relevé que selon la jurisprudence, le non-paiement de l'amende conduisant à sa conversion ne pouvait être considéré comme non fautif au sens de l'art. 106 al. 2 CP que dans l'hypothèse où les circonstances ayant présidé à la fixation de son montant s'étaient notablement détériorées, sans faute de l'intéressé, depuis le prononcé de la sanction. Il était ainsi douteux que l'art. 106 al. 2 CP puisse apporter un correctif lorsqu'une amende est infligée à une personne qui se trouve d'emblée dans le dénuement et que, cette disposition s'appliquant à titre de droit cantonal supplétif aux amendes de droit cantonal, on ignorait, de toute manière, comment elle était appliquée par les autorités cantonales (ATF 152 I 38 consid. 8.8).

4.4. Dans toutes ces affaires, le Tribunal fédéral a conclu que les condamnations prononcées devaient être annulées faute de respecter l'exigence de proportionnalité.

5.

Il convient d'examiner séparément chacun des complexes de faits retenus par la cour cantonale.

5.1. Il ressort tout d'abord du jugement de première instance auquel renvoie l'arrêt cantonal, que le 3 mai 2022, la recourante se trouvait " à moins de 10 mètres de l'entrée " d'un magasin. Au bénéfice du doute (respectivement sous l'angle de l'arbitraire: ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4), une telle constatation de fait ne permet pas de retenir que la recourante se trouvait à proximité immédiate de l'entrée de ce commerce.

5.2. Quant aux faits des 2 février et 24 novembre 2023, il ressort tout au plus des ordonnances pénales n os 5484854 et 5851350, respectivement des procès-verbaux de contravention y relatifs que la recourante a agi aux abords immédiats d'un magasin, respectivement à sa proximité immédiate, sans que l'on puisse déterminer si elle se trouvait " aux abords immédiats des entrées et sorties " de cet établissement au sens de la norme cantonale. Il en va de même des événements du 14 septembre 2023. L'ordonnance pénale n o 5783299 indique uniquement " aux abords immédiats d'un magasin " et le procès-verbal de contravention " devant l'entrée " avec la précision qu'elle tendait un gobelet " aux passants " sans qu'il soit constaté que ceux-ci empruntaient les entrées ou sorties. Ces seuls éléments ne permettent pas non plus de déterminer si la recourante se trouvait bien " aux abords immédiats des entrées et sorties " d'un établissement commercial. Il en va de même des faits des 22 et 23 septembre 2023 (ordonnances pénales n os 5789409 et 5789397), de ceux du 23 décembre 2023 (ordonnance pénale n o 5899854 en tant qu'elle a trait à la mendicité) ainsi que de ceux du 10 février 2024 (ordonnance pénale n o 5945842).

5.3. Quant aux autres complexes de faits, il ressort du dossier cantonal que les 19 janvier, 8 et 14 février 2023, la recourante se trouvait à 1 ou 2 mètres de l'entrée d'un magasin. Rien n'indique cependant qu'elle aurait reçu une information claire et précise quant à l'étendue de l'interdiction sanctionnée par l'art. 11A al. 1 let . c ch. 2 LPG/GE, respectivement qu'il lui aurait été indiqué qu'un éloignement minime lui aurait permis d'agir de manière licite, et moins encore dans une langue compréhensible pour elle. En tant que de besoin, on peut relever que les ordonnances pénales relatives à ces faits (ordonnances pénales n os 5491753, 5509869 et 5521805) ne lui ont été notifiées qu'au mois de mai 2023 et que, certes partiellement rédigées en langue U.________, elles ne comportaient aucune indication de distance mais mentionnaient uniquement " abords immédiats d'un magasin ". Dans la même perspective, la recourante ne s'est vu reproché qu'une fois d'avoir agi "aux abords immédiats d'un bureau de poste" (faits du 27 janvier 2024). Rien ne permet d'admettre qu'elle aurait, auparavant, reçu une information spécifique au sujet de l'interdiction de mendier plus étendue visée par l'art. 11A al. 1 let . c ch. 5 LPG/GE. Enfin, dans l'ensemble de ces cas, la recourante n'a fait l'objet que de mesures pénales et non administratives.

6.

La présente cause s'inscrivant dans le cadre plus large d'affaires similaires précédemment jugées, ayant donné lieu notamment à l'ATF 152 I 38 (v. arrêts 6B_216/2024, 6B_462/2024, 6B_714/2024, 6B_715/2024 et 6B_933/2024, tous du 19 mars 2025), et dans lesquelles le ministère public et la cour cantonale ont eu l'occasion de s'exprimer, il a été renoncé à procéder à un nouvel échange d'écritures.

7.

Il résulte de ce qui précède que la condamnation de la recourante en application de l'art. 11A LPG/GE doit être annulée, cette atteinte à ses droits fondamentaux ne respectant pas l'exigence de proportionnalité. Ce vice n'étant pas susceptible d'être guéri dans les circonstances concrètes, il y a lieu non seulement d'annuler la condamnation de la recourante mais d'acquitter l'intéressée pour l'ensemble des contraventions à l'art. 11A LPG/GE objet de la présente procédure et de retourner la cause à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Vu cette issue, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable en ce qui concerne la condamnation de la recourante en application des art. 11C (cf.

supra consid. 1) et 11F (cf.

supra consid. 2, dernier paragraphe) LPG/GE.

8.

La recourante obtient gain de cause pour l'essentiel. Elle ne supporte pas de frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), mais peut prétendre à des dépens à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 et 2 LTF) dont le montant sera fixé en tenant compte du fait que les écritures de la recourante sont quasi identiques à celles déposées par son avocate dans six procédures parallèles ayant le même objet. La demande d'assistance judi ciaire est sans objet (art. 64 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est réformé en ce sens que la recourante est acquittée de toutes les contraventions à l'art. 11A al. 1 let . c ch. 2 et 5 LPG/GE et la cause renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle fixe à nouveau la peine et statue à nouveau sur les frais et indemnités de la procédure cantonale. Le recours est rejeté pour le surplus, dans la mesure où il est recevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le canton de Genève versera à l'avocate de la recourante la somme de 500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 17 septembre 2026

Au nom de la Ire Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Muschietti

Le Greffier : Vallat