Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; défaut d'avance de frais (indemnité du défenseur d'office) | Procédure pénale
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
E. 2 En l'espèce, invité à avancer les frais de la procédure (800 fr.) par ordonnances des 7 mars 2023 et 3 avril 2023 (avec l'indication des conséquences prévues par l'art. 62 al. 3 LTF), le recourant ne s'en est pas acquitté et n'a pas requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.
E. 3 L'irrecevabilité manifeste du recours doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, frais à charge du recourant (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht I. Strafrechtliche Abteilung 15.05.2023 6B 287/2023 (6B_287/2023) Tribunal fédéral Ire Cour de droit pénal 15.05.2023 6B 287/2023 (6B_287/2023) Tribunale federale I Corte di diritto penale 15.05.2023 6B 287/2023 (6B_287/2023)
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; défaut d'avance de frais (indemnité du défenseur d'office) | Procédure pénale
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_287/2023 Arrêt du 15 mai 2023 Cour de droit pénal Composition Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. Greffier: M. Vallat. Participants à la procédure A._________, recourant, contre Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; défaut d'avance de frais (indemnité du défenseur d'office), recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 janvier 2023 (n° 118 PE20.005329-MYO/ACP). Considérant en fait et en droit : 1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). 2. En l'espèce, invité à avancer les frais de la procédure (800 fr.) par ordonnances des 7 mars 2023 et 3 avril 2023 (avec l'indication des conséquences prévues par l'art. 62 al. 3 LTF), le recourant ne s'en est pas acquitté et n'a pas requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. 3. L'irrecevabilité manifeste du recours doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, frais à charge du recourant (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, la Présidente prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 15 mai 2023 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Jacquemoud-Rossari Le Greffier : Vallat