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6B_1/2023

Ordonnance de non-entrée en matière (défaut de paiement de l'avance de frais),

Bundesgericht · 2023-03-09 · Français CH
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Par arrêt du 26 octobre 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ à l'encontre d'une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 août 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.

E. 2 Par acte daté du 28 décembre 2022, A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt précité.

E. 3 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

En l'espèce, la recourante a tout d'abord été invitée, par ordonnance du 3 janvier 2023, à verser dans un délai échéant au 18 janvier 2023 une avance de frais de 800 francs. A défaut de versement effectué en temps utile, la recourante s'est vu impartir, par ordonnance du 1

er février 2023, un délai supplémentaire échéant le 13 février 2023 pour s'acquitter de l'avance de frais. ll a été précisé à la recourante qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

Par courrier daté du 13 février 2023, la recourante a requis un délai au 28 février 2023 pour effectuer le versement requis. Par ordonnance du 16 février 2022, un ultime délai lui a été imparti à la date sollicitée, à titre de délai de grâce.

Nonobstant ce qui précède, la recourante n'a pas n'a pas effectué l'avance de frais requise.

Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF .

E. 4 Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 2

e phrase LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1/2023

Arrêt du 9 mars 2023

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral

Denys, Juge présidant.

Greffier: M. Dyens.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (défaut de paiement de l'avance de frais),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 26 octobre 2022 (n° 817 PE22.010566-SRD).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par arrêt du 26 octobre 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ à l'encontre d'une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 août 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.

2.

Par acte daté du 28 décembre 2022, A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt précité.

3.

La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

En l'espèce, la recourante a tout d'abord été invitée, par ordonnance du 3 janvier 2023, à verser dans un délai échéant au 18 janvier 2023 une avance de frais de 800 francs. A défaut de versement effectué en temps utile, la recourante s'est vu impartir, par ordonnance du 1

er février 2023, un délai supplémentaire échéant le 13 février 2023 pour s'acquitter de l'avance de frais. ll a été précisé à la recourante qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

Par courrier daté du 13 février 2023, la recourante a requis un délai au 28 février 2023 pour effectuer le versement requis. Par ordonnance du 16 février 2022, un ultime délai lui a été imparti à la date sollicitée, à titre de délai de grâce.

Nonobstant ce qui précède, la recourante n'a pas n'a pas effectué l'avance de frais requise.

Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF .

4.

Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 2

e phrase LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 9 mars 2023

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Denys

Le Greffier : Dyens