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6B 190/2024

Bundesgericht · 2024-04-15 · Français CH
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Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (expulsion) | Droit pénal (en général)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Par acte daté du 29 février 2024, remis à la poste le 4 mars suivant, A.________ recourt en matière pénale contre un jugement sur appel du 17 janvier 2024 par lequel la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a notamment prononcé l'expulsion de l'intéressé de Suisse pour une durée de 5 ans, avec inscription dans le Système d'information Schengen.

E. 2 En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 140 III 86 consid. 2). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux (l'interdiction de l'arbitraire en particulier; art. 9 Cst.) sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3).

E. 3 En l'espèce, on recherche en vain dans la brève écriture de recours, au fil de laquelle le recourant discute librement les faits et se borne à requérir une appréciation plus favorable de sa situation, toute considération répondant aux exigences de motivation minimales ou accrues précitées.

E. 4 La motivation du recours est manifestement insuffisante, ce qu'il y a lieu de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 let. b LTF . Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale.
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Bundesgericht I. Strafrechtliche Abteilung 15.04.2024 6B 190/2024 (6B_190/2024) Tribunal fédéral Ire Cour de droit pénal 15.04.2024 6B 190/2024 (6B_190/2024) Tribunale federale I Corte di diritto penale 15.04.2024 6B 190/2024 (6B_190/2024)

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (expulsion) | Droit pénal (en général)

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_190/2024 Arrêt du 15 avril 2024 Ire Cour de droit pénal Composition Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. Greffier : M. Vallat. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, case postale, 3001 Berne, intimé. Objet Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (expulsion), recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale, du 17 janvier 2024 (SK 22 521-522). Considérant en fait et en droit : 1. Par acte daté du 29 février 2024, remis à la poste le 4 mars suivant, A.________ recourt en matière pénale contre un jugement sur appel du 17 janvier 2024 par lequel la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a notamment prononcé l'expulsion de l'intéressé de Suisse pour une durée de 5 ans, avec inscription dans le Système d'information Schengen. 2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 140 III 86 consid. 2). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux (l'interdiction de l'arbitraire en particulier; art. 9 Cst.) sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3). 3. En l'espèce, on recherche en vain dans la brève écriture de recours, au fil de laquelle le recourant discute librement les faits et se borne à requérir une appréciation plus favorable de sa situation, toute considération répondant aux exigences de motivation minimales ou accrues précitées. 4. La motivation du recours est manifestement insuffisante, ce qu'il y a lieu de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 let. b LTF . Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, la Présidente prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale. Lausanne, le 15 avril 2024 Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Jacquemoud-Rossari Le Greffier : Vallat