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6B 175/2012

Bundesgericht · 2012-03-23 · Français CH
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Déni de justice | Droit pénal (en général)

Dispositiv
  1. La cause est rayée du rôle.
  2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
  5. La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal cantonal, Section administrative.
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Bundesgericht I. Strafrechtliche Abteilung 23.03.2012 6B 175/2012 (6B_175/2012) Tribunal fédéral Ire Cour de droit pénal 23.03.2012 6B 175/2012 (6B_175/2012) Tribunale federale I Corte di diritto penale 23.03.2012 6B 175/2012 (6B_175/2012)

Déni de justice | Droit pénal (en général)

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_175/2012 Ordonnance du 23 mars 2012 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Juge unique. Greffière: Mme Gehring. Participants à la procédure X.________, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate, recourant, contre Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Section administrative, route André-Piller 21, 1762 Givisiez, intimé. Objet Déni de justice, recours contre le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Section administrative. Considérant: que le 2 décembre 2011, X.________ a recouru devant le Tribunal cantonal du canton de Fribourg contre la décision du 25 novembre 2011 de la Direction de la sécurité et de la justice lui refusant la libération conditionnelle; que le 9 mars 2012, il a interjeté au Tribunal fédéral un recours en matière pénale pour déni de justice contre la juridiction cantonale précitée; qu'à la suite de l'arrêt rendu par celle-ci le 16 mars 2012, X.________ a retiré son recours et conclu à l'octroi de dépens, par courrier du 21 mars 2012; qu'il sied d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF), sans frais (art. 66 al. 2 LTF); que les dépens, qui ont été causés inutilement, seront supportés par le recourant qui n'a droit à aucune indemnité (art. 68 al 4 et art. 66 al. 3 LTF); que la demande d'assistance judiciaire se révèle sans objet; Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. La cause est rayée du rôle. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 5. La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal cantonal, Section administrative. Lausanne, le 23 mars 2012 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Schneider La Greffière: Gehring