Sachverhalt
puisque celle-ci indique notamment ne pas se rappeler avoir entendu les termes « imbécile » ou « comportement imbécile » (PV aud. 5, lignes 31 ss). En revanche, et bien que les versions des parties divergent sur ce point, le témoin [...] confirme avoir entendu Y.________ traiter C.________ de « sale étrangère » (PV aud. 5, lignes 27 ss). Il y a donc suffisamment d’éléments pour, à ce stade, considérer que Y.________ s’est bien adressé à la recourante en la traitant de « sale étrangère ». Dans le langage familier, l’adjectif « sale » placé devant un nom, en parlant d’une personne, signifie « méprisable » ou « ignoble » (cf. Larousse). Cet adjectif est également fréquemment employé devant les injures racistes, dont il renforce encore l’ignominie (cf. Le Robert). L’expression « sale étrangère » est ainsi clairement attentatoire à l’honneur (voir dans ce sens également TF 6B_175/2012 c. 2.5.2). Adressée à la recourante directement, elle tombe sous le coup de l’art. 177 CP.
- 8 - Partant, le recours doit être admis sur ce point et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
4. La recourante conteste le refus de toute indemnisation au sens de l'art. 429 CPP dans le cadre de l’instruction ouverte à son encontre pour diffamation. Elle soutient que le recours à l’assistance d’un avocat était nécessaire et requiert une indemnité d’un montant total de 3'948 fr. 40, soit de 3’322 fr. 40 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, et de 626 fr. en réparation du dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. 4.1 L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 c. 1; ATF 138 IV 205 c. 1 p. 206). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1313 ch. 2.10.3.1; TF arrêt 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 c. 2.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et
- 9 - de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 c. 2.3.5). Savoir si le recours à un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP peut être allouée au prévenu, est une question de droit (arrêt précité c. 2.3.6; TF 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 c. 2.1, non publié aux ATF 139 IV 241). Le dommage économique au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, qui concerne tous les préjudices économiques, c'est-à-dire toute diminution involontaire du patrimoine d'une personne (cf. Wehrenberger/Bernhard, op. cit., nn. 23 s. ad art. 429 CPP et les réf. cit.; Mizel/Rétornaz, op. cit., nn. 41 ss ad art. 429 CPP et les réf. cit.). Il appartient au prévenu de démontrer le lien de causalité naturelle et adéquate entre le dommage économique et la procédure pénale; les exigences ne devant toutefois pas être trop élevées en la matière – la haute vraisemblance étant suffisante (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 17 ad art. 429 CPP et la référence citée). 4.2 En l’espèce, au vu de la nature de l’affaire et de la gravité relative des accusations portées contre la prévenue, l’assistance d’un avocat n’était pas indispensable : l’affaire n’était aucunement complexe en fait ; la procédure a été de courte durée et n’a pas eu d’impact particulier sur la vie privée et professionnelle de la prévenue. S’agissant du dommage économique annoncé par C.________ la Chambre des recours pénale considère à l’instar du procureur, que les inconvénients mineurs tels que l’obligation de comparaître à une ou deux reprises à des audiences ne donnent en principe pas droit à un tel dédommagement. Au demeurant C.________ n’a produit aucun justificatif pour ses éventuelles
- 10 - pertes de gains et le décompte produit n’établit pas que l’employeur a déduit ce montant de son salaire. Partant, mal fondé, ce moyen doit être rejeté.
5. En définitive, le recours doit être partiellement admis. L’ordonnance du 22 novembre 2013 doit être annulée en tant qu’elle classe la procédure pénale dirigée contre Y.________ pour injure, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Elle sera confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit 495 fr. à la charge de C.________, le solde, par 495 fr. étant laissé à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 22 novembre 2013 est annulée en tant qu’elle classe la procédure pénale dirigée contre Y.________ pour injure et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de la Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. L’ordonnance du 22 novembre 2013 est confirmée pour le surplus. IV. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis par moitié, soit 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), à la charge du recourant, le solde, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), étant laissé à la charge de l’Etat.
- 11 - V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Thierry de Mestral, avocat (pour C.________),
- M. Y.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de la Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (4 Absätze)
E. 4 novembre 2013 c. 2.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et
- 9 - de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 c. 2.3.5). Savoir si le recours à un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP peut être allouée au prévenu, est une question de droit (arrêt précité c. 2.3.6; TF 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 c. 2.1, non publié aux ATF 139 IV 241). Le dommage économique au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, qui concerne tous les préjudices économiques, c'est-à-dire toute diminution involontaire du patrimoine d'une personne (cf. Wehrenberger/Bernhard, op. cit., nn. 23 s. ad art. 429 CPP et les réf. cit.; Mizel/Rétornaz, op. cit., nn. 41 ss ad art. 429 CPP et les réf. cit.). Il appartient au prévenu de démontrer le lien de causalité naturelle et adéquate entre le dommage économique et la procédure pénale; les exigences ne devant toutefois pas être trop élevées en la matière – la haute vraisemblance étant suffisante (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 17 ad art. 429 CPP et la référence citée).
E. 4.1 L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 c. 1; ATF 138 IV 205 c. 1 p. 206). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1313 ch. 2.10.3.1; TF arrêt 6B_392/2013 du
E. 4.2 En l’espèce, au vu de la nature de l’affaire et de la gravité relative des accusations portées contre la prévenue, l’assistance d’un avocat n’était pas indispensable : l’affaire n’était aucunement complexe en fait ; la procédure a été de courte durée et n’a pas eu d’impact particulier sur la vie privée et professionnelle de la prévenue. S’agissant du dommage économique annoncé par C.________ la Chambre des recours pénale considère à l’instar du procureur, que les inconvénients mineurs tels que l’obligation de comparaître à une ou deux reprises à des audiences ne donnent en principe pas droit à un tel dédommagement. Au demeurant C.________ n’a produit aucun justificatif pour ses éventuelles
- 10 - pertes de gains et le décompte produit n’établit pas que l’employeur a déduit ce montant de son salaire. Partant, mal fondé, ce moyen doit être rejeté.
E. 5 En définitive, le recours doit être partiellement admis. L’ordonnance du 22 novembre 2013 doit être annulée en tant qu’elle classe la procédure pénale dirigée contre Y.________ pour injure, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Elle sera confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit 495 fr. à la charge de C.________, le solde, par 495 fr. étant laissé à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 22 novembre 2013 est annulée en tant qu’elle classe la procédure pénale dirigée contre Y.________ pour injure et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de la Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. L’ordonnance du 22 novembre 2013 est confirmée pour le surplus. IV. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis par moitié, soit 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), à la charge du recourant, le solde, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), étant laissé à la charge de l’Etat.
- 11 - V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Thierry de Mestral, avocat (pour C.________),
- M. Y.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de la Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 113 PE12.015221-DMT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 7 février 2014 __________________ Présidence de M. K R I E G E R, président Juges : MM. Meylan et Maillard Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 177 CP; 136, 319, 393ss, 429 al. 1 let. a et b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 5 décembre 2013 par C.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 22 novembre 2013 par le Procureur de l’arrondissement de la Côte dans la cause n° PE12.015221-DMT. Elle considère : En fait : A. a) Le 8 mai 2012 C.________ a déposé plainte pénale pour « insultes avec des propos racistes » contre Y.________ (PV aud. 1). 351
- 2 - C.________ reproche à Y.________ de s’être adressé à elle dans les termes suivants : « sale étrangère, tu dois être contente d’être ici » et de l’avoir traitée « d’imbécile » à plusieurs reprises.
b) Dans son audition du 26 juillet 2012, Y.________ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il admet avoir dit à C.________ que son comportement était imbécile mais soutient n’avoir jamais tenu les propos dont elle se plaint. Y.________ a en outre déposé plainte pénale contre C.________ pour diffamation (PV aud. 2).
c) Le 3 décembre 2012, le Procureur a tenté la conciliation, sans succès.
d) Dans son audition du 10 septembre 2013, le témoin [...] a expliqué avoir clairement entendu Y.________ traiter C.________ de sale étrangère. Elle indique cependant ne pas se rappeler avoir entendu les mots « imbécile » ou « comportement imbécile » (PV aud. 5, lignes 27 ss).
e) Par avis de prochaine clôture du 13 septembre 2013, le Procureur a informé les parties de son intention d’ordonner le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ pour diffamation et contre Y.________ pour injure. Il les a invitées à formuler toute réquisition de preuve et à consulter le dossier dans un délai au 27 septembre 2013. Ce délai a été prolongé au 28 octobre 2013. Par courrier du 28 octobre 2013, C.________, par son conseil, l’avocat Thierry de Mestral, a sollicité une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 3'948 fr. 40 en compensation des dépenses occasionnées dans cette affaire ainsi qu’en réparation de son dommage économique (P. 13/1). B. Par ordonnance du 22 novembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ pour diffamation et contre Y.________ pour
- 3 - injure (I), a rejeté la requête d’indemnité faite par C.________ (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). Concernant le grief formulé par C.________ selon lequel elle aurait été traitée « d’imbécile », le procureur a retenu qu’au vu des déclarations contradictoires des parties et de l’absence de témoin, l’instruction n’avait pas pu établir l’existence d’un comportement illégal de Y.________. Quant au second grief formulé par C.________ selon lequel elle aurait été traitée de « sale étrangère », le Procureur a considéré que ces termes, si tant est qu’ils aient été prononcés par Y.________, n’étaient pas attentatoires à l’honneur. Concernant enfin le grief formulé par Y.________ à l’encontre de C.________, le procureur a considéré que l’élément subjectif de l’infraction de diffamation n’était pas réalisé, cette dernière n’ayant pas eu pour but d’atteindre consciemment et volontairement à l’honneur du premier nommé, mais bel et bien de sauvegarder ses droits. Enfin, s’agissant du refus d’indemniser C.________ sur la base de l’art. 429 CPP, le Procureur a estimé, d’une part que la présence d’un conseil juridique n’était pas indispensable vu la nature de l’affaire et de la gravité relative des accusations portées contre la prévenue et, d’autre part, que l’indemnité pour dommage économique n’a pas été justifiée. C. Le 5 décembre 2013, C.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Par courrier du 28 janvier 2014, le Procureur a conclu au rejet du recours. En d roit :
- 4 -
1. a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (cf. art. 319 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Selon l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (al. 1); si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 2). En vertu de l'art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al.
1) ; les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (al. 2).
b) L’ordonnance attaquée, envoyée par courrier B aux parties le vendredi 22 novembre 2013 (PV des opérations du 22 novembre 2013, p. 3), a été vraisemblablement reçue 3 jours ouvrables plus tard, soit le mercredi 27 novembre 2013. Le délai de recours a donc commencé à courir le jeudi 28 novembre 2013, pour venir à échéance le samedi 7 décembre 2013 ; il a été automatiquement reporté au lundi suivant, soit le 9 décembre 2013. Déposé le 5 décembre 2013 dans un bureau de poste suisse, le recours a ainsi été interjeté en temps utile et de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le Ministère public à ouvrir
- 5 - une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011,
n. 8 ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit.,
n. 9 ad art. 319 CPP). De manière générale, les motifs de classement sont ceux «qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement» (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, 1255). Selon la jurisprudence, un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude; la possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe «in dubio pro duriore» – qui ne figure pas expressément dans la loi mais se déduit indirectement des art. 324 al. 1 et 319 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 c. 7; TF 1B_338/2011 du 24 novembre 2011
c. 4.1) – exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1), voire même lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 c. 4.1.2; ATF 137 IV 285
c. 2.5). 3. 3.1 La recourante conteste le classement rendu en faveur de Y.________ qui l’aurait injuriée en la traitant « d’imbécile » et de « sale étrangère ».
- 6 - 3.2 Se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 CP). L’honneur que protège l’art. 177 CP est le sentiment et la réputation d’être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu’être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 c. 2.1 p. 115; ATF 128 IV 53 c. 1a p. 58). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais procéder à une interprétation objective selon la signification qu’un auditeur ou un lecteur non prévenu doit, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 c. 8.5.1 p. 312; ATF 128 IV 53 c. 1a p. 58; ATF 119 IV 44 c. 2a p. 47). Déterminer le contenu d’un message relève des constatations de faits. Le sens qu’un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 c. 2.1.3 p. 316; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1 p. 312; ATF 131 IV 23 c. 2.1 p. 26). L’injure peut consister en la formulation d’un jugement de valeur offensant, mettant en doute l’honnêteté, la loyauté ou la moralité d’une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu’être humain ou entité juridique (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n°10 s. ad art. 177 CP), ou celui d’une injure formelle, lorsque l’auteur a, en une forme répréhensible, témoigné son mépris à l’égard de la personne visée et l’a attaquée dans le sentiment qu’elle a de sa propre dignité (Paul Logoz, Commentaire du code pénal suisse, partie spéciale I, 1955, n°2 ad art. 177 CP ; Corboz, op. cit., n°14 ad art. 177 CP). La marque du mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (Michel Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2012, n° 13 ad art. 177 CP; Corboz, op. cit., n°18 ad art. 177 CP; Riklin, in Niggli/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd., Bâle 2013, n. 4 ad art. 177 CP; Trechsel/Lieber, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, n°1 des remarques préliminaires à l’art. 173 CP; ATF 71 IV 187 c. 2 p. 188 ; TF 6B_333/2008
- 7 - du 9 mars 2009 c. 1.3). Par ailleurs, si l’auteur, évoquant une conduite contraire à l’honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s’adresse qu’à la personne visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue si on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure (Corboz op. cit., n°20 ad art. 177 CP). Sur le plan subjectif, l’injure suppose l’intention. L’auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l’honneur et qu’il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 c. 2b p. 272; TF 6B_557/2013 du 12 septembre 2013). 3.3 En l’espèce, le Procureur peut être suivi lorsqu’il retient que l’instruction n’a pas permis d’établir l’usage du terme « imbécile ». Les versions des parties sont en effet contradictoires sur ce point et le témoignage de [...] n’amène aucun élément susceptible d’établir les faits puisque celle-ci indique notamment ne pas se rappeler avoir entendu les termes « imbécile » ou « comportement imbécile » (PV aud. 5, lignes 31 ss). En revanche, et bien que les versions des parties divergent sur ce point, le témoin [...] confirme avoir entendu Y.________ traiter C.________ de « sale étrangère » (PV aud. 5, lignes 27 ss). Il y a donc suffisamment d’éléments pour, à ce stade, considérer que Y.________ s’est bien adressé à la recourante en la traitant de « sale étrangère ». Dans le langage familier, l’adjectif « sale » placé devant un nom, en parlant d’une personne, signifie « méprisable » ou « ignoble » (cf. Larousse). Cet adjectif est également fréquemment employé devant les injures racistes, dont il renforce encore l’ignominie (cf. Le Robert). L’expression « sale étrangère » est ainsi clairement attentatoire à l’honneur (voir dans ce sens également TF 6B_175/2012 c. 2.5.2). Adressée à la recourante directement, elle tombe sous le coup de l’art. 177 CP.
- 8 - Partant, le recours doit être admis sur ce point et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
4. La recourante conteste le refus de toute indemnisation au sens de l'art. 429 CPP dans le cadre de l’instruction ouverte à son encontre pour diffamation. Elle soutient que le recours à l’assistance d’un avocat était nécessaire et requiert une indemnité d’un montant total de 3'948 fr. 40, soit de 3’322 fr. 40 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, et de 626 fr. en réparation du dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. 4.1 L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 c. 1; ATF 138 IV 205 c. 1 p. 206). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1313 ch. 2.10.3.1; TF arrêt 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 c. 2.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et
- 9 - de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 c. 2.3.5). Savoir si le recours à un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP peut être allouée au prévenu, est une question de droit (arrêt précité c. 2.3.6; TF 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 c. 2.1, non publié aux ATF 139 IV 241). Le dommage économique au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, qui concerne tous les préjudices économiques, c'est-à-dire toute diminution involontaire du patrimoine d'une personne (cf. Wehrenberger/Bernhard, op. cit., nn. 23 s. ad art. 429 CPP et les réf. cit.; Mizel/Rétornaz, op. cit., nn. 41 ss ad art. 429 CPP et les réf. cit.). Il appartient au prévenu de démontrer le lien de causalité naturelle et adéquate entre le dommage économique et la procédure pénale; les exigences ne devant toutefois pas être trop élevées en la matière – la haute vraisemblance étant suffisante (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 17 ad art. 429 CPP et la référence citée). 4.2 En l’espèce, au vu de la nature de l’affaire et de la gravité relative des accusations portées contre la prévenue, l’assistance d’un avocat n’était pas indispensable : l’affaire n’était aucunement complexe en fait ; la procédure a été de courte durée et n’a pas eu d’impact particulier sur la vie privée et professionnelle de la prévenue. S’agissant du dommage économique annoncé par C.________ la Chambre des recours pénale considère à l’instar du procureur, que les inconvénients mineurs tels que l’obligation de comparaître à une ou deux reprises à des audiences ne donnent en principe pas droit à un tel dédommagement. Au demeurant C.________ n’a produit aucun justificatif pour ses éventuelles
- 10 - pertes de gains et le décompte produit n’établit pas que l’employeur a déduit ce montant de son salaire. Partant, mal fondé, ce moyen doit être rejeté.
5. En définitive, le recours doit être partiellement admis. L’ordonnance du 22 novembre 2013 doit être annulée en tant qu’elle classe la procédure pénale dirigée contre Y.________ pour injure, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Elle sera confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit 495 fr. à la charge de C.________, le solde, par 495 fr. étant laissé à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 22 novembre 2013 est annulée en tant qu’elle classe la procédure pénale dirigée contre Y.________ pour injure et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de la Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. L’ordonnance du 22 novembre 2013 est confirmée pour le surplus. IV. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis par moitié, soit 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), à la charge du recourant, le solde, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), étant laissé à la charge de l’Etat.
- 11 - V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Thierry de Mestral, avocat (pour C.________),
- M. Y.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de la Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :