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6B_1421/2017

Retrait du recours,

Bundesgericht · 2018-06-04 · Français CH
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 Le 13 décembre 2017, l'association X.________ a formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 14 novembre 2017.

Le 30 mai 2018, X.________ a déclaré retirer son recours.

Il sied d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 32 al. 2 LTF), sans frais (cf. art. 66 al. 2 LTF).

Dispositiv
  1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire 6B_1421/2017 est rayée du rôle.
  2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
  3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1421/2017

Ordonnance du 4 juin 2018

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Cherpillod.

Participants à la procédure

X.________,

représentée par Me Olivier Bigler, avocat,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Retrait du recours,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 14 novembre 2017 (P/9951/2017 ACPR/779/2017).

Considérant en fait et en droit :

1.

Le 13 décembre 2017, l'association X.________ a formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 14 novembre 2017.

Le 30 mai 2018, X.________ a déclaré retirer son recours.

Il sied d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 32 al. 2 LTF), sans frais (cf. art. 66 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Président ordonne :

1.

Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire 6B_1421/2017 est rayée du rôle.

2.

Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

3.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 4 juin 2018

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Cherpillod