opencaselaw.ch

6B_1361/2016

Ordonnance de non-entrée en matière (calomnie, discrimination religieuse),

Bundesgericht · 2017-03-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure ( art. 62 al. 1 LTF ). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ). Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral ( art. 48 al. 4 LTF ).

X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l' arrêt cité sous rubrique. Invité une première fois à verser une avance de frais de 800 francs conformément à l' art. 62 al. 1 LTF , le prénommé ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 9 février 2017, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 24 février 2017, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'ayant pas effectué l'avance de frais requise ni déposé de demande d'assistance judiciaire dans le délai supplémentaire imparti, son recours est manifestement irrecevable. Il doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

E. 2 Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF ).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1361/2016

Arrêt du 1er mars 2017

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (calomnie, discrimination religieuse), recours en matière pénale au Tribunal fédéral, avance de frais,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 17 novembre 2016 (PE16.019356).

Considérant en fait et en droit :

1.

La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure ( art. 62 al. 1 LTF ). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ). Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral ( art. 48 al. 4 LTF ).

X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l' arrêt cité sous rubrique. Invité une première fois à verser une avance de frais de 800 francs conformément à l' art. 62 al. 1 LTF , le prénommé ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 9 février 2017, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 24 février 2017, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'ayant pas effectué l'avance de frais requise ni déposé de demande d'assistance judiciaire dans le délai supplémentaire imparti, son recours est manifestement irrecevable. Il doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

2.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 1

er mars 2017

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring