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6B_1238/2014

Actes d'ordre sexuel avec des enfants,

Bundesgericht · 2015-11-04 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_1238/2014

Arrêt du 4 novembre 2015

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________, représentée par Me Olivier Moniot, avocat,

recourante,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,

A.________, représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat,

intimés.

Objet

Actes d'ordre sexuel avec des enfants,

recours contre le jugement rendu le 4 novembre 2014 par la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Considérant :

Qu'une poursuite pénale a été ouverte contre A.________, né en 1991, prévenu d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance;

Que la victime X.________ s'est constituée partie plaignante;

Que le 23 janvier 2012, elle a annoncé des prétentions à hauteur de 5'700 fr. correspondant à ses frais de mandataire;

Qu'elle a alors déclaré renoncer à revendiquer une indemnité de réparation morale pour démontrer qu'elle ne procédait pas dans un but pécuniaire;

Que le prévenu a été jugé par le Tribunal pénal des mineurs de l'arrondissement des Montagnes et du Val-de-Ruz;

Que le tribunal a tenu audience de débats le 16 janvier 2014;

Que la partie plaignante s'est bornée à conclure à la condamnation du prévenu, sous suite de frais et dépens, sans articuler de conclusions civiles;

Que le tribunal s'est prononcé par jugement du 17 janvier 2014;

Qu'il a reconnu le prévenu coupable des infractions en cause et l'a condamné à une peine privative de liberté;

Que la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a statué le 4 novembre 2014 sur l'appel du prévenu;

Qu'elle a accueilli l'appel, annulé le jugement et acquitté entièrement le prévenu;

Que la victime et partie plaignante exerce le recours en matière pénale;

Qu'elle requiert le Tribunal fédéral de confirmer le verdict de culpabilité et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour fixation d'une peine;

Qu'à teneur de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la qualité pour former un recours en matière pénale n'est reconnue à la partie plaignante que si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles;

Que cette partie, dans la mesure où on peut l'attendre d'elle, doit avoir élevé ses prétentions civiles dans la procédure pénale ( ATF 137 IV 246 );

Que dans la procédure pénale, les prétentions civiles peuvent être élevées au plus tard lors des plaidoiries devant le tribunal du premier degré ( art. 123 al. 2 CPP ; Nicolas Jeandin et Henri Matz, in Commentaire romand, n° 13 ad art. 123 CPP );

Qu'en l'espèce, la recourante n'a pas élevé de prétentions civiles;

Qu'elle n'a donc pas qualité pour recourir au regard de l' art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF;

Que le recours apparaît pour ce motif irrecevable;

Que la recourante doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 4 novembre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le président : Denys

Le greffier : Thélin