Recevabilité du recours en matière pénale | Procédure pénale
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Par acte daté du 15 septembre 2016, remis à un bureau de poste suisse le jour-même et parvenu au Tribunal fédéral le lendemain, X.________ forme un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire contre un arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois, du 8 juillet 2016.
E. 2 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Ce délai court du lendemain de la notification de la décision (art. 44 al. 1 LTF) et son cours est suspendu, notamment du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF). Lorsque la notification intervient durant la période de suspension, le délai commence à courir le jour suivant la fin des féries (ATF 132 II 153 consid. 4.2 p. 158 s.). En l'espèce, le recourant allègue avoir reçu communication de la décision cantonale le 20 juillet 2016, soit durant les féries, de sorte que le délai de recours de 30 jours a commencé à courir le 16 août 2016 pour échoir le mercredi 14 septembre 2016. Déposé le jour suivant, le recours est tardif aussi bien en tant que recours en matière pénale qu'en tant que recours constitutionnel subsidiaire et peut être traité dans la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF .
E. 3 Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht I. Strafrechtliche Abteilung 23.09.2016 6B 1084/2016 (6B_1084/2016) Tribunal fédéral Ire Cour de droit pénal 23.09.2016 6B 1084/2016 (6B_1084/2016) Tribunale federale I Corte di diritto penale 23.09.2016 6B 1084/2016 (6B_1084/2016)
Recevabilité du recours en matière pénale | Procédure pénale
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1084/2016 Arrêt du 23 septembre 2016 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffier : M. Vallat. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Ministère public de l'Etat de Fribourg, intimé. Objet Recevabilité du recours en matière pénale, recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 8 juillet 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par acte daté du 15 septembre 2016, remis à un bureau de poste suisse le jour-même et parvenu au Tribunal fédéral le lendemain, X.________ forme un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire contre un arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois, du 8 juillet 2016. 2. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Ce délai court du lendemain de la notification de la décision (art. 44 al. 1 LTF) et son cours est suspendu, notamment du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF). Lorsque la notification intervient durant la période de suspension, le délai commence à courir le jour suivant la fin des féries (ATF 132 II 153 consid. 4.2 p. 158 s.). En l'espèce, le recourant allègue avoir reçu communication de la décision cantonale le 20 juillet 2016, soit durant les féries, de sorte que le délai de recours de 30 jours a commencé à courir le 16 août 2016 pour échoir le mercredi 14 septembre 2016. Déposé le jour suivant, le recours est tardif aussi bien en tant que recours en matière pénale qu'en tant que recours constitutionnel subsidiaire et peut être traité dans la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF . 3. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. Lausanne, le 23 septembre 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Vallat