Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 5 juin 2012, il a déposé plainte pénale contre elle ainsi que des tierces personnes (directeur d’un cycle d’orientation, directrice d’une école, inspectrice scolaire), pour faux dans les titres, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, suppression de titres, abus d’autorité, éventuellement corruption et complicité. Ces deux plaintes ont fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière par le Ministère public le 2 août 2012, confirmée par la Chambre pénale le 26 septembre 2015 (502 2012 118) et par le Tribunal fédéral le 15 novembre 2012 (recours déclaré irrecevable: 1B_670/2012). C.c Le 28 mai 2012, il a déposé plainte pénale contre elle pour violation d’obligations scolaires. L’ordonnance de classement du Lieutenant de préfet du district de la Sarine du 3 août 2012 a été confirmée, à la suite du recours de A.________ du 10 août 2012, par la Chambre pénale le 28 septembre 2012 (502 2012 117) et par le Tribunal fédéral le 15 novembre 2012 (recours déclaré irrecevable: 1B_668/2012). C.d Les arrêts fédéraux 1B_668/2012 et 1B_670/2012 ont fait l’objet de plusieurs demandes de révision de A.________. Le Tribunal fédéral les a toutes écartées (1F_12/2014 et 1F_13/2014 rejetées le 22 mai 2014; 1F_25/2014 rejetée le 25 septembre 2014; 1F_4/2014 et 1F_5/2015 rejetées le 23 février 2015). C.e Le 23 juillet 2012, il a déposé plainte pénale contre son épouse ainsi qu’un préposé au contrôle des habitants pour détériorations de données, abus d’autorité, faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques, suppression de titres, violation du secret de fonction, corruption passive, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, diffamation, calomnie, organisation criminelle et induction de la justice en erreur. L’ordonnance de non-entrée en matière du 11 septembre 2012 a été confirmée par la Chambre pénale le 11 janvier 2013 (502 2012 153). Un recours a été rejeté par le Tribunal fédéral le 4 novembre 2013 (6B_177/2013) et une demande de révision écartée le 23 mars 2015 (6F_4/2014).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 C.f Le 13 août 2012, il a dénoncé à nouveau l’inspectrice scolaire pour des infractions à la loi sur la santé, pour instigation à la violation des obligations scolaires, pour fausses déclarations, abus de pouvoir, suppression de titres et entrave à l’action pénale. L’ordonnance de non-entrée en matière du 11 septembre 2012 a été confirmée par la Chambre pénale le 20 novembre 2012 (502 2012 154). Le recours au Tribunal fédéral a été rejeté le 19 février 2013 (6B_5/2013). Une demande de révision de cet arrêt a été rejetée le 23 mars 2013 (6F_7/2014). C.g Le 13 août 2012 également, A.________ a dénoncé son épouse, l’avocat de celle-ci et l’avocate-stagiaire de celui-ci pour calomnie, entrave à l’action pénale, tentative et incitation à l’obtention frauduleuse d’une constatation fausse, fausse déclaration d’une partie en justice. L’ordonnance de non-entrée en matière du 11 septembre 2012 a été confirmée par la Chambre pénale le 15 janvier 2013 (502 2012 155). Un recours au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable le 22 janvier 2014 (6B_185/2013). A.________ en a demandé en vain la révision (6F_3/2014 du 23 mars 2015). C.h Le 1er septembre 2012, A.________ a déposé une plainte pénale et une dénonciation pénale contre C.________, docteur en psychiatrie et en psychothérapie chargé par le juge matrimonial saisi de la séparation des époux A.________ et B.________ d’établir une expertise, pour faux rapport médical, violation du secret médical, calomnie, incitation à la calomnie, entrave à l’action pénale, abus de confiance, infractions à la loi sur la protection des données, infractions à la loi sur la concurrence déloyale et infractions à la loi sur la santé. L’ordonnance de non-entrée en matière du 16 novembre 2012 a été confirmée par la Chambre pénale le 8 août 2013 (502 2012 204) et par le Tribunal fédéral le 23 mars 2015 (6B_868/2013). Cette procédure a également suscité de la part de A.________ un recours au Tribunal fédéral pour déni de justice (6B_787/2013) et des demandes de révision (6F_5/2014; 6F_8/2015; 6F_9/2015), tous écartés. C.i Le 11 novembre 2012, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour enlèvement de mineur. Il a également dénoncé l’inspectrice scolaire pour violation du secret de fonction. Une ordonnance de non-entrée en matière, que le Ministère public a été contraint de notifier au recourant (502 2013 40 du 21 mars 2013), a été confirmée par la Chambre pénale le 22 mai 2013 (502 2013 107). Le Tribunal fédéral a rejeté le recours le 23 mars 2015 (6B_589/2013). C.j Les 27 avril, 19 août, 23 septembre, 12 novembre, 12 et 31 décembre 2013, 10 mars et 23 juin 2014, A.________ a déposé des plaintes pénales contre B.________ et inconnu. L’ordonnance de non-entrée en matière du 3 juillet 2014 a été attaquée auprès de la Chambre pénale qui a rejeté le recours le 15 avril 2015 (502 2014 166 et 167), après que le Tribunal fédéral avait rejeté un recours pour déni de justice par arrêt du 25 février 2015 (1B_28/2015), arrêt dont la révision a été refusée le 24 avril 2015 (1F_11/2015). A.________ a déposé un recours pour retard injustifié et un recours contre l’arrêt du 15 avril 2015, que le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables le 9 juillet 2015 (6B_467/2015). C.k Le 25 juin 2014, A.________ a déposé une plainte pénale contre inconnus pour abus d’autorité, faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques, tentative d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse et violation du secret de fonction. Le 30 octobre 2014, il a déposé une nouvelle plainte contre inconnus pour diffamation, voire calomnie, abus d’autorité, suppression de titres, obtention frauduleuse d’une constatation fausse. Le 30 mai 2015, il a déposé une nouvelle plainte pénale contre inconnus pour abus d’autorité, usurpation de fonction, faux dans les titres, contrainte et escroquerie. Ces plaintes visaient le procureur général du canton de Fribourg, de sorte que le 3 septembre 2014, le Conseil de la magistrature a désigné une procureure ad hoc. Dans ce cadre, A.________ a saisi en vain le Tribunal fédéral d’un recours
Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 pour déni de justice (arrêt 1B_416/2015 du 16 décembre 2015), ainsi que la Chambre pénale (recours déclaré sans objet le 26 janvier 2016, 502 2015 217, recours contre cet arrêt déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 5 septembre 2016 [6B_276/2016]). La procureure ad hoc a rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 3 décembre 2015, confirmée par la Chambre pénale le 9 mai 2016 (502 2015 271). Un recours contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 5 septembre 2016 (6B_709/2016). C.l Le 24 janvier 2015, A.________ s’est plaint auprès de la Chambre pénale du fait que le Ministère public ne traitait pas ses plaintes pénales des 27 avril, 6 et 19 août, 23 septembre et 12 novembre 2013 ainsi que du 10 mars 2014 (502 2015 17). La Chambre n’est pas entrée en matière sur ce recours le 8 avril 2015. Des recours ont été déclarés irrecevables par le Tribunal fédéral les 29 avril 2015 (1B_140/2015) et 4 juin 2015 (1B_179/2015). C.m Le 16 mars 2015, A.________ a déposé une plainte pénale contre inconnus pour faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques et abus d'autorité. L’ordonnance de non- entrée en matière du 27 mars 2015 a fait l’objet d’un recours auprès de la Chambre pénale, qui l’a rejeté le 27 novembre 2015 (502 2015 79 et 80). C.n Le 12 octobre 2015, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière concernant les 21 plaintes pénales déposées par A.________, soit: plainte du 7 avril 2014 contre inconnus pour violation du devoir d'assistance et d'éducation et remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé; plainte du 7 avril 2014 contre inconnus pour calomnie, fausse déclaration en justice et violation du devoir d'assistance et d'éducation; plainte du
E. 7 avril 2014 contre inconnus pour faux dans les titres, instigation et tentative d'escroquerie, suppression de titres, faux rapport médical, entrave à l'action pénale et violation du devoir d'assistance et d'éducation; plainte du 7 avril 2014 contre inconnus pour faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, violation du secret de fonction, violation du secret LAVI, abus d'autorité, violation du devoir d'assistance et d'éducation et lésions corporelles; plainte du 7 avril 2014 contre inconnus pour abus d'autorité, entrave à l'action pénale et violation du secret de fonction; plainte du 30 juin 2014 contre inconnus pour diffamation, calomnie, instigation à diffamation et calomnie; plainte du 1er juillet 2014 contre inconnus pour abus d'autorité, faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, violation du secret de fonction, violation du secret professionnel, diffamation, calomnie, corruption et gestion déloyale; plainte du 2 juillet 2014 contre inconnus pour abus d'autorité, faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, fausse déclaration d'une partie en justice, contrainte, corruption, diffamation et calomnie; plaintes des 3 et 7 novembre 2014 contre inconnus pour diffamation ou calomnie; plainte du 10 novembre 2014 contre inconnus pour diffamation ou calomnie; plainte du 24 novembre 2014 contre inconnus pour diffamation, voire calomnie, incitation à la diffamation, voire à la calomnie, abus d'autorité, contrainte et entrave à l'action pénale; plainte du 1er décembre 2014 contre inconnus pour diffamation voire calomnie; plainte du 10 décembre 2014 contre inconnus pour faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, abus d'autorité, instigation et participation; plainte du 30 décembre 2014 contre inconnus pour faux rapports en justice, faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, abus d'autorité, atteintes astucieuses aux intérêts pécuniaires d'autrui, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, suppression de titres respectivement instigation; plainte du 23 mars 2015 contre inconnus pour faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, abus d'autorité, lésions corporelles, diffamation voire calomnie; plainte du 24 mars 2015 contre inconnus pour abus d'autorité, contrainte, tentative d'escroquerie; plainte du 25 mars 2015 contre inconnus pour faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques et abus d'autorité; plainte du 6 juin 2015 contre inconnus pour abus d'autorité, usurpation de fonctions, faux dans les titres, contrainte et tentative d'escroquerie; plainte du 13 juin
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 2015 contre inconnus pour tentative d'escroquerie, contrainte, faux dans les titres, usurpation de fonctions et abus d'autorité; plainte du 20 juin 2015 contre inconnus pour tentative d'escroquerie, contrainte, faux dans les titres, usurpation de fonctions et abus d'autorité. Un recours à la Chambre pénale a été rejeté le 6 juillet 2016 (502 2015 236), après que le recourant se fut plaint en vain de déni de justice au Tribunal fédéral (arrêt 1B_138/2016 du 18 avril 2016, dont la demande de révision a été rejetée le 28 juin 2016 [arrêt 1F_10/2016]). L’arrêt du 6 juillet 2016 fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral (6B_1003/2016). C.o Un recours pour déni de justice a été déposé par 8 février 2016 auprès de la Chambre pénale, qui l’a rejeté le 8 juillet 2016 (502 2016 37; un recours est pendant devant le Tribunal fédéral [6B_1084/2016]). Le recourant y invoquait "des faits nouveaux" qui "paraissent révéler une responsabilité pénale" du Dr C.________ et de B.________ et justifiant une réouverture des procédures. C.p Le 15 février 2016, A.________ a déposé un nouveau recours pour déni de justice (502 2016 38), déclaré irrecevable par la Chambre pénale le 8 juillet 2016, un recours étant pendant au Tribunal fédéral (1B_355/2016). C.q Le 19 avril 2016, A.________ a déposé un nouveau recours pour déni de justice (502 2016 92), se plaignant de l’inaction de la procureure ad hoc, laquelle avait pourtant rendu les ordonnances de non-entrée en matière des mois auparavant. La Chambre pénale l’a déclaré irrecevable le 25 août 2016. D. Par ailleurs, A.________ a adressé à de multiples reprises des demandes de récusation du Ministère public, des membres de la Chambres pénale (notamment 502 2013 228 du 20 décembre 2013; 502 2014 62 du 1er mai 2014; 502 2015 17 du 8 avril 2015; 502 2015 79 et 80 du 27 novembre 2015; 502 2015 217 et 221 du 26 janvier 2016; 502 2015 236 du 6 juillet 2016; également requêtes des 8 février 2016, 18 mars 2016, 6 juin 2016, 18 juin 2016, 10 juillet 2016, 18 août 2016, 21 août 2016) et du Tribunal fédéral (notamment 6F_9/2015; 6B_467/2015). Elles n’ont jamais abouti. E. Sont encore pendants devant la Chambre pénale: E.a Un recours du 8 avril 2016 (502 2016 85) contre une ordonnance du 21 mars 2016 par laquelle le Ministère public n’est pas entré en matière sur les 10 plaintes pénales suivantes: plainte du 20 novembre 2015 contre inconnu pour diffamation voire calomnie; plainte du 22 novembre 2015 contre inconnu pour faux témoignage; plainte du 28 novembre 2015 contre inconnu pour suppression de titres et abus d’autorité; plainte du 29 novembre 2015 contre inconnu pour suppression de titres et abus d’autorité; plainte du 23 décembre 2015 contre inconnu pour faux dans les titres et obtention frauduleuse d’une constatation fausse; plainte du 9 janvier 2016 contre inconnu pour faux dans les titres, suppression de titres, usurpation de fonctions, abus de pouvoir et faux dans les titres commis dans l’exercice d’une fonction publique; plainte du 16 janvier 2016 contre inconnu pour faux dans les titres respectivement faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques; plainte du 17 janvier 2016 contre inconnu pour faux dans les titres, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, entrave à l’action pénale, abus d’autorité et faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques; plainte du 21 janvier 2016 contre inconnu pour faux dans les titres, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, entrave à l’action pénale, abus d’autorité et faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques; plainte du 24 janvier 2016 contre inconnu pour faux dans les titres, suppression de titres, abus d’autorité et faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques; plainte pénale du 25 janvier 2016 contre inconnu pour faux dans les titres, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, entrave à l’action pénale, abus d’autorité et faux dans les titres commis dans
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 l’exercice de fonctions publiques. Le Ministère public s’est déterminé le 20 avril 2016 sur ce recours. E.b Un recours pour déni de justice du 18 mai 2016 dans « l’affaire » C.________ (502 2016 116), assorti d’une demande de récusation de juges cantonaux et de procureurs. Le Ministère public a conclu à l’irrecevabilité de ce recours le 30 mai 2016. E.c Un recours pour déni de justice du 10 juillet 2016 (502 2016 168: non-traitement d’une demande de récusation du 27 avril 2013). Le Ministère public a déposé ses observations le 26 juillet 2016 relevant qu’il était alors saisi de 27 nouvelles plaintes pénales déposées par A.________, qu’il a communiquées à la Chambre pénale, soit: plainte pénale du 13 février 2016 contre inconnu pour faux dans les titres, faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques, abus d’autorité, diffamation, voire calomnie; plainte pénale du 13 février 2016 pour violation du secret de fonction et abus d’autorité; plainte pénale du 15 février 2016 pour faux dans les titres et abus d’autorité; plainte pénale du 21 février 2016 pour suppression de titres et abus d’autorité; deux autres plaintes pénales du 21 février 2016 contre inconnu pour faux dans les titres, faux dans les titres commis dans l’exercice d’une fonction publique et abus d’autorité; plainte pénale du 27 février 2016 contre inconnu pour faux dans les titres, faux dans les titres commis dans l’exercice d’une fonction publique, abus d’autorité et suppression de titres; plainte pénale du 13 mars 2016 contre inconnu pour violation du devoir d’assistance et d’éducation, lésions corporelles, faux dans les titres et abus d’autorité; deux autres plaintes pénales du 13 mars 2016 contre inconnu pour faux dans les titres, faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques, abus d’autorité, diffamation, voire calomnie; trois plaintes pénales du 19 mars 2016 contre inconnu pour faux dans les titres, faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques et abus d’autorité; plainte pénale du 3 avril 2016 contre inconnu pour diffamation, voire calomnie, abus d’autorité, faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques; plainte pénale du 3 avril 2016 contre inconnu pour diffamation, voire calomnie, abus d’autorité, violation du secret de fonction, faux dans les titres, faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques et usurpation de fonction; plainte pénale du 11 juin 2016 contre inconnu pour injure, diffamation, voire calomnie; plainte pénale du 5 mai 2016 contre inconnu pour violation du secret de fonction; plainte pénale du 19 juin 2016 contre inconnu pour instigation à la diffamation, voire instigation à la calomnie et lésions corporelles; plainte pénale du 22 juin 2016 contre inconnu pour suppression de titres et abus d’autorité; plainte pénale du 26 juin 2016 contre le procureur général et une greffière pour violation du secret de fonction et abus d’autorité; plainte pénale du 3 juillet 2016 contre inconnu pour suppression de titres, faux dans les titres, abus d’autorité et escroquerie; plainte pénale du 7 juillet 2016 contre inconnu pour faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques, abus d’autorité et obtention frauduleuse d’une prestation fausse; plainte pénale du 9 juillet 2016 contre le juge cantonal D.________ et une greffière pour suppression de titres, faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques et abus d’autorité; plainte pénale du 10 juillet 2016 contre le président du tribunal de la Sarine E.________ pour abus d’autorité; plainte pénale du 12 juillet 2016 contre trois juges cantonaux et une greffière pour violation du secret de fonction; plainte pénale du 17 juillet 2016 contre le juge cantonal F.________ pour violation du secret de fonction et abus d’autorité; plainte pénale du 19 juillet 2016 contre les juges cantonaux F.________, G.________, H.________ et une greffière, ainsi que contre inconnu pour faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques et abus d’autorité. Les observations du 26 juillet 2016 ont été transmises à A.________ le lendemain. E.d Un recours du 19 septembre 2016 contre l’ordonnance de suspension du 1er septembre 2016 (502 2016 237; cf. consid. G.).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 F. Par lettre du 7 septembre 2016, dont copie a été remise au recourant, le Ministère public a transmis à la Chambre pénale son ordonnance de suspension du 1er septembre 2016, relevant que l’examen des 44 plaintes pénales déposées par A.________ depuis le 13 février 2016 était suspendu jusqu’à droit connu sur le recours du 8 avril 2016 (502 2016 85). Il a également fait parvenir à la Chambre les 16 plaintes pénales déposées par A.________ entre le 30 juillet et le 15 août 2016, soit: plainte pénale du 30 juillet 2016 contre B.________, C.________, le Procureur général, trois greffiers du Ministère public, deux procureurs, une greffière du Tribunal cantonal, les juges cantonaux I.________, J.________ et K.________ et inconnus pour diffamation voire calomnie, faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques, faux rapports en justice, abus d’autorité, entrave à l’action pénale et instigation à ces infractions; plainte pénale du 31 juillet 2016 contre les juges cantonaux D.________, L.________ et H.________ ainsi que contre une greffière du Tribunal cantonal pour violation du secret de fonction et abus d’autorité; plainte pénale du 1er août 2016 contre les juges cantonaux I.________, J.________ et M.________ ainsi que contre une greffière du Tribunal cantonal pour violation du secret de fonction, faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques, entrave à l’action pénale et abus d’autorité; plainte pénale du 2 août 2016 contre les juges cantonaux I.________, J.________, M.________, F.________ et G.________, deux greffières du Tribunal cantonal, un procureur, un greffier du Ministère public et inconnus pour suppression de titres, instigation à suppression de titres, faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques, violation du secret de fonction, abus d’autorité, injure voire calomnie; plainte pénale du 3 août 2016 contre N.________ (cheffe de secteur au Service cantonal O.________), le Procureur général, deux procureurs, deux greffiers du Ministère public et inconnus pour diffamation, voire calomnie; plainte pénale du 4 août 2016 contre les juges cantonaux D.________, L.________ et H.________ ainsi que contre une greffière du Tribunal cantonal pour faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques, suppression de titres et abus d’autorité; deux plaintes pénales du 5 août 2016, la première dirigée contre le Procureur général, une greffière et une secrétaire du Ministère public pour suppression de titres, instigation à suppression de titres, instigation à faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques et abus d’autorité; la seconde contre les juges cantonaux I.________, J.________, K.________ et une greffière du Tribunal cantonal pour suppression de titres, abus d’autorité et usurpation de fonction; plainte pénale du 6 août 2016 contre les juges cantonaux I.________, J.________, K.________ et une greffière du Tribunal cantonal pour injure, diffamation, voire calomnie, faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques et abus d’autorité; trois plaintes pénales du 8 août 2016, la première contre les juges cantonaux I.________, J.________, K.________ et une greffière du Tribunal cantonal pour faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques, abus d’autorité et entrave à l’action pénale, la seconde contre inconnus pour injure, diffamation, voire calomnie, faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques, suppression de titres et abus d’autorité, la troisième contre le juge cantonal J.________ et inconnus pour faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques et abus d’autorité; plainte pénale du 9 août 2016 contre les juges cantonaux I.________, J.________ et K.________, une greffière du Tribunal cantonal, un procureur et un greffier du Ministère public et inconnus pour faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques, abus d’autorité et entrave à l’action pénale; plainte pénale du
E. 10 août 2016 contre un procureur, un greffier du Ministère public et inconnus pour injure, diffamation voire calomnie, contrainte, tentative d’escroquerie, escroquerie, faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques, abus d’autorité et entrave à l’action pénale; plainte pénale du 12 août 2016 contre les juges fédéraux P.________, Q.________ et R.________, un greffier du Tribunal fédéral, les juges cantonaux I.________, J.________ et M.________, une greffière du Tribunal cantonal, un procureur, un greffier du Ministère public et inconnus pour diffamation voire calomnie, contrainte, tentative d’escroquerie, faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques, abus d’autorité, entrave à l’action pénale et suppression de titres;
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 plainte pénale du 15 août 2016 contre les juges cantonaux I.________, J.________ et M.________, une greffière du Tribunal cantonal, un procureur, un greffier du Ministère public et inconnus pour diffamation voire calomnie, contrainte, tentative d’escroquerie, faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques, abus d’autorité, entrave à l’action pénale et suppression de titres. G. A.________ a recouru après de la Chambre pénale le 19 septembre 2016 contre l’ordonnance de suspension du 1er septembre 2016, concluant en outre à la restitution de l’effet suspensif par mesures provisionnelles urgentes, la suspension des procédures encore pendantes devant la Chambre, la preuve du traitement d’une requête de récusation du 12 décembre 2015 du juge cantonal J.________, la constatation par la Chambre de sa prévention, la livraison de la preuve de la réception de la demande de récusation du 18 mars 2014, à défaut la constatation de la nullité des actes du Ministère public. H. Le 26 août 2016, le juge délégué avait indiqué à A.________ que la cause 502 2016 85 était en état d’être jugée. Comme le recourant l’avait sollicité le 1er mai 2016, un délai lui a été imparti pour déposer une éventuelle détermination. Ce délai a été prolongé au 22 septembre 2016, aucune nouvelle détermination n’étant accordée. Le 5 septembre 2016, le juge délégué a informé A.________ que lorsqu’elle tranchera les recours pendants, la Chambre pénale examinera également si les conditions d’une quérulence caractérisée relevant d’une psychose processive sont remplies, et qu’elle fondera sa conviction sur l’examen de l’ensemble des procédures initiées par le recourant, y compris celles encore pendantes auprès du Ministère public. Un délai lui a été fixé pour adresser à la Chambre une éventuelle détermination sur ce qui précède. Le 22 septembre 2016, A.________ a adressé plusieurs écritures à la Chambre pénale, dans lesquelles il a demandé la prolongation de son délai de réplique, soutenant au surplus ne pas être en mesure de se déterminer, l’accès au dossier lui ayant été refusé par le juge J.________ fonctionnant comme président de la Ie Cour d’appel civil, et sa détermination devant attendre l’issue des procédures pendantes devant le Tribunal fédéral. I. A.________ est désormais confronté aux mesures d’encaissement des émoluments considérables qui ont été mis à sa charge, compte tenu de la multiplicité des procédures, par les autorités judiciaires cantonales et fédérale. Dans ce cadre, il multiplie à nouveau les procédures que ce soit notamment devant la Chambre des poursuites et faillites (9 procédures en 2016) ou devant la IIe Cour d’appel civil du Tribunal cantonal (48 procédures dont 24 en 2016). en droit 1. En soi, des recours pour déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP) ou contre des ordonnances de non-entrée en matière (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP) peuvent être adressés à la Chambre pénale. 2. A.________ semble requérir, une nouvelle fois, la récusation des membres de la Chambre pénale, en particulier du juge J.________ dont il aurait demandé la récusation le 12 décembre 2015, demande qui n’aurait pas été traitée (cf. son recours du 18 septembre 2016 p. 9, 4ème chef de conclusions, et lettre du 15 septembre 2015). Dans son courrier du 22 septembre 2016 (in 502 2016 116), il accuse ce magistrat de vouloir assouvir sa « soif de vengeance ».
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 A.________ n’a eu de cesse, avant et après le 12 décembre 2015, de requérir la récusation des divers intervenants dont les décisions n’allaient pas dans le sens qu’il souhaitait. Ces requêtes ont été systématiquement écartées et pour la plupart qualifiées d’abusives. Ainsi, sa demande de récusation du 8 décembre 2015 des juges I.________ et M.________, et celle du 3 janvier 2016 notamment du juge J.________ ont été traitées – et rejetées – par la Chambre pénale dans sa décision du 6 juillet 2016 (502 2015 236). Dans la procédure 502 2016 37, il avait par ailleurs fait verser au dossier trois autres écritures, des 18 mars, 6 et 18 juin 2016, portant notamment demande de récusation des juges M.________, I.________ et J.________ ainsi que d’une greffière du Tribunal cantonal, demande rejetée par la Chambre le 8 juillet 2016. Tel a également été le cas de sa requête du 15 février 2016 (arrêt 502 2016 39 du 8 juillet 2016, recours pendant au Tribunal fédéral [1B_356/2016]). Ses demandes de récusation ultérieures (18 août 2016 pour le juge cantonal J.________, 21 août 2016 pour le juge cantonal I.________), ont connu le même sort (arrêt du 26 août 2016 [502 2016 184]). Cela étant, A.________ ne fait toujours pas valoir le moindre motif objectif de récusation des membres de la Chambre. Sa requête est irrecevable. 3. On ne perçoit pas pour quel motif le traitement des recours pendants auprès de la Chambre pénale devrait être suspendu jusqu’à droit connu sur le recours contre l’ordonnance de suspension du Ministère public du 1er septembre 2016. 4. Cela étant et comme annoncé au recourant par courrier du 5 septembre 2016, il convient de déterminer si sa capacité d’ester en justice doit toujours être admise, acte étant pris qu’il n’estime pas possible de se déterminer actuellement sur l’éventualité d’une psychose processive, alors que l’occasion lui en a été donnée. Une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l’exercice des droits civils (art. 106 al. 1 CPP). Cette question doit être examinée d’office (arrêt TF 1B_194/2012 du 3 août 2012 consid. 2.3). Selon l’art. 13 CC, toute personne majeure et capable de discernement a l’exercice des droits civils. La capacité de discernement est présumée (STEINAUER/ FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 102); cette présomption peut toutefois être renversée; une expertise n’est pas obligatoire pour nier la capacité de discernement lorsque l’état de fait est clair (arrêt TF 5A_88/2013 du 21 mai 2013 consid. 3.3.2). La capacité de discernement est la condition essentielle de la capacité civile active; elle ne doit pas être appréciée abstraitement mais en rapport avec un acte déterminé, selon la difficulté et la portée de cet acte (ATF 134 II 135 consid. 4.3.2 et les références). Elle implique la faculté d’agir raisonnablement, soit la faculté d’apprécier raisonnablement la signification, l’opportunité et la portée d’une action déterminée. Même s’il raisonne avec la plus grande logique, celui qui est atteint d’une maladie de la persécution n’opère pas une analyse correcte de la situation. Par ailleurs, un comportement uniquement instinctif ne saurait être considéré comme l’acte d’une personne capable de discernement (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, n. 76 et 84 ss et les références). Ainsi, la capacité d’ester en justice au sens de l’art. 106 al. 1 CPP fait défaut en présence d’une quérulence caractérisée, soit lorsqu’une personne est atteinte de psychose processive (STEINAUER/FOUNTOULAKIS n. 170a), psychose qui ne doit pas être admise à la légère; tel est le cas de la personne dont les réactions anormales sont à mettre sur le compte d’un développement psychique défectueux, et qui tente de poursuivre son propre droit – dont elle se fait souvent une idée erronée – de façon immodérée et sans ménagement et avec des moyens de droit qui ne sont aucunement dans une relation raisonnable avec le but à atteindre (ATF 98 Ia 324, JdT 1974 I 507 consid. 3; également ATF 118 Ia 236 consid. 2b).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 La quérulence caractérisée appelle des mesures plus radicales que la seule perception d’émoluments; face à une situation devenue intolérable, et afin de l’empêcher d’astreindre les magistrats à un travail inutile, l’ultime solution consiste à ne plus entrer en matière et à classer purement et simplement les plaintes, requêtes et recours que le quérulent dépose (arrêt TC FR du 28 juin 1977 in Extraits 1977 p. 52). 5. a) En l’espèce, le recourant procède au pénal depuis désormais plusieurs années de façon totalement irréfléchie. Déjà en 2013, la Chambre pénale le rendait attentif à son acharnement à criminaliser à tort le comportement des personnes qui lui auraient causé du tort (arrêt 502 2013 107 du 22 mai 2013 consid. 3d). Il a toutefois persévéré, nonobstant le sort réservé à la quasi- totalité de ses recours (près de 30), dont un seul n’a été admis pour des motifs de pure procédure (arrêt 502 2013 40 du 21 mars 2013). Il a véritablement assailli le Ministère public de plaintes et de dénonciations pénales, assorties fréquemment de requêtes de récusation; il a systématiquement recouru auprès de la Chambre contre toutes les décisions qui lui étaient défavorables, soit contre presque toutes les décisions, maintenant, dans des écritures le plus souvent décrites comme prolixes et incompréhensibles, des reproches présentés en vrac et déjà maintes fois écartés. Il en a fait de même devant le Tribunal fédéral, auprès duquel il a non seulement recouru contre les décisions cantonales lui donnant tort, mais également sollicité à maintes reprises la récusation de juges fédéraux prétendument partiaux, persistant dans ses requêtes malgré des arrêts exposant clairement l’inanité de ses reproches. Il a en outre déposé des demandes de révision des arrêts écartant des recours, puis des demandes de révision des arrêts écartant ses demandes de révision, amenant le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 9 juillet 2015 (6B_467/2015), à qualifier l’activité procédurale de A.________ en ces termes: « (…) cette écriture amalgame de nombreux griefs, tendant, en définitive, à démontrer que toutes les décisions rendues contre le recourant l'ont été par des juges prévenus, dont les actes doivent être annulés. De manière plus générale, il convient de constater que, depuis plusieurs années, le recourant multiplie les plaintes pénales (v. p. ex.: arrêts 6B_5/2013 du 19 février 2013; 6B_124/2013 du 10 juin 2013; 6B_185/2013 du 22 janvier 2014; 6B_868/2013 du 23 mars 2015), dont certaines manifestement abusives ou téméraires (arrêts 6B_5/2013, précité, consid. 2.7; 6B_185/2013, précité, consid. 4.1; 6B_868/2013, précité, consid. 6.1.1). Il cumule les procédures de recours (en matières civile, administrative et pénale) jusqu'au Tribunal fédéral (arrêts 1B_670/2012 et 1B_668/2012 du
E. 15 novembre 2012; 6B_5/2013, précité; 2C_537/2013 du 22 août 2013; 6B_787/2013 du 29 octobre 2013; 6B_177/2013 du 4 novembre 2013; 1B_44/2014 du 15 avril 2014; 1B_58/2014 du 15 avril 2014; 2C_464/2014 du 30 mai 2014; 2C_980/2013 du 21 juillet 2014; 1B_202/2014 du 23 juillet 2014; 5A_776/2014 du 14 octobre 2014; 5D_16/2015 du 27 janvier 2015; 5D_5/2015 du 9 février 2015; 5D_38/2015 du 23 février 2015; 5A_881/2014 du 24 février 2015; 5A_919/2014 du 24 février 2015; 1B_28/2015 du 25 février 2015; 6B_589/2013 du 23 mars 2015; 6B_868/2013, précité; 6B_994/2013 du 23 mars 2015; 1B_140/2015, précité), puis les demandes de révision, non rarement dirigées contre des arrêts déclarant irrecevables de précédentes demandes de révision (v. les arrêts 2F_19/2013 du 4 octobre 2013; 2F_4/2014 du 20 mars 2014; 1F_12 et 13/2014 du 22 mai 2014; 1F_20 et 21/2014 du 23 juillet 2014; 1F_27/2014 du 25 septembre 2014; 1F_42/2014 du 8 décembre 2014; 1F_43 et 44/2014 du 8 décembre 2014; 1F_4 et 5/2015 du 23 février 2015; 6F_3, 4, 5, 6, 7/2014 du 23 mars 2015; 6F_8 et 9/2015 du 30 avril 2015; v. aussi infra consid. 4 à propos de la demande de révision du 29 juin 2015). Ses écritures sont généralement prolixes (v. p. ex.: arrêt 1B_670/2012, précité, consid. 2.1). Le recourant répète, en toute occasion, des requêtes de récusation visant tous les magistrats chargés de traiter les procédures dans lesquelles il est partie, dans la perspective de se ménager un prétexte à recours ou à révision. Ses développements présentent un caractère itératif marqué. Ils consistent, en large part, en la répétition de développements similaires mais augmentés de considérations tirées des décisions qui lui ont été notifiées dans l'intervalle et ne tiennent aucun compte des décisions déjà
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 rendues par le Tribunal fédéral, sinon pour affirmer que ces décisions n'ont pas été valablement rendues et sont erronées. Le recourant tente, par tous les moyens, sous couvert de griefs déduits de la violation de droits fondamentaux, de retourner aux autorités concernées des reproches qui lui ont été adressés, en opposant, hors contexte, des citations tronquées de ces décisions émaillées de citations légales et de références jurisprudentielles ». Ces considérants, inhabituellement sévères, n’ont eu aucun effet, A.________ ayant depuis lors déposé des dizaines de plaintes pénales (cf. consid. en fait E.a et E.c et F). Son activité procédurale à tout va devant le Tribunal cantonal a également perduré, amenant notamment la Chambre des poursuites et faillites à lui indiquer qu’elle ne donnerait plus de suite à sa frénésie procédurière (arrêt 105 2016 55 & 56 du 21 juillet 2016), et la IIe Cour d’appel civil (43 recours en 2015 et 2016), à le menacer d’amende disciplinaire pour procédé abusif (ainsi arrêt 102 2016 132 du 30 juin 2016). Quant au Tribunal fédéral, qu’il n’a pas hésité à saisir alors même que l’autorité cantonale lui avait donné raison (arrêt 5D_38/2016 du 23 mars 2016), il a également à plusieurs reprises informé A.________ qu’aucune suite ne sera désormais donnée à toute nouvelle demande abusive ou manifestement mal fondée « relative au présent arrêt » et, plus généralement, toute nouvelle écriture présentant les mêmes caractéristiques que celles mentionnées ci-dessus (ainsi arrêt TF 6B_467/2015 du 9 juillet 2015 consid. 5; arrêt TF 5D_64/2016 du 2 mai 2016). Il a du reste décidé d’appliquer au recourant l’art. 420 CPP qui permet de mettre les frais à la charge d’un justiciable ayant saisi l’autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (arrêt TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.6). b) Quelques exemples suffisent par ailleurs à démontrer que le sort donné à ses recours, requêtes de révision et demande de récusation, ne modifie nullement son attitude. Le 1er septembre 2012, il a déposé une dénonciation et plainte pénale contre l’expert judiciaire C.________, lui reprochant une multitude d’infractions, y compris des atteintes à l’honneur et l’établissement d’un faux rapport médical. Se heurtant à une non-entrée en matière du Ministère public, il a saisi la Chambre pénale d’un recours qu’elle a rejeté le 8 août 2013 (502 2012 204), confirmant la tardiveté des plaintes pénales, et l’absence de tout indice d’infraction, l’expert n’ayant fait que son travail, la pertinence ou non de ses observations ne relevant pas du droit pénal, l’art. 14 CP étant en outre applicable. Son recours au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable le 23 mars 2015 (6B_868/2013). Il en a demandé la révision le 23 mai 2015, sollicitant au passage la récusation de juges fédéraux, sans disposer du moindre motif (arrêt TF du 30 avril 2015 6F_8/2015). Auparavant, il était revenu à la charge, déposant une nouvelle plainte pénale le 30 décembre 2014 pour faux rapports en justice, faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, abus d'autorité, atteintes astucieuses aux intérêts pécuniaires d'autrui, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, suppression de titres respectivement instigation, reprochant au Dr C.________ des considérants erronés dans son expertise. La non-entrée en matière a été contestée par un recours à la Chambre pénale (502 2015 236 rejeté le 6 juillet 2016) puis au Tribunal fédéral. Manifestement, le recourant n’a fait aucun cas des explications qui lui avaient été données, qu’il ne cherche d’ailleurs même pas à vraiment contester. Bien plus, il a déposé le 18 mai 2016 un recours pour déni de justice (502 2016 116) dans lequel il conteste à nouveau l’arrêt du 8 août 2013, requérant son « annulation préalable », la récusation des juges l’ayant rendu, ceci par respect de la présomption d’innocence, et concluant à ce que le Tribunal cantonal lui fournisse « la preuve d’une condamnation entrée en force conforme aux conclusions de l’expertise C.________ ainsi qu’à l’ordonnance du 16 novembre 2012 ». Le 11 juin 2016, il a déposé une plainte pénale pour instigation à la diffamation, voire instigation à la calomnie et lésions corporelles, certes contre inconnu, mais dans laquelle il adresse à nouveau des reproches à l’expert C.________, de façon si confuse qu’on ne comprend pas si ce serait lui l’auteur possible des infractions précitées.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 Le 10 juillet 2016, A.________ a déposé plainte pénale contre le président du tribunal de la Sarine E.________, qui avait été en charge de la procédure de mesures protectrices, car ce juge lui a confirmé, par lettre 19 janvier 2016, que l’ordonnance de non-entrée en matière du 16 novembre 2012 que le Ministère public lui avait transmise – ce qui ressortait expressément de l’ordonnance précitée – avait été dès lors versée au dossier matrimonial. Le recourant y voit un abus d’autorité, à la suite d’une motivation incompréhensible, et considère comme nulles toutes les décisions rendues par le Ministère public depuis le 7 novembre 2011. Le 26 juin 2016, il a soutenu dans une plainte pénale dirigée contre le procureur général et sa greffière qu’un tel envoi constitue une violation du secret de fonction et un abus d’autorité, le Ministère public disposant d’un délai de 24 heures pour confirmer au recourant que « les faits sont conformes à la vérité », le silence valant acquiescement. Le président du tribunal précité aurait par ailleurs commis un abus d’autorité et une suppression de titres en s’adressant directement au recourant sans passer par son avocat (plainte pénale du 22 juin 2016). Enfin, par lettre du 18 mars 2014, le procureur général a informé le recourant qu’à la suite de sa demande de récusation de l’ensemble du Ministère public du 27 mars 2013, le traitement des nouvelles plaintes était suspendu. Ce courrier a débouché sur une multitude de procédures pénales initiées par A.________, qui prétend que le Ministère public n’a jamais traité sa requête du 27 mars 2013, ce qui consisterait en un déni de justice (ainsi 502 2016 168). Il sait pourtant que ses demandes de récusation du Ministère public ont été régulièrement écartées, bien après le 27 avril 2013 (ainsi arrêt TF 1B_58/2014 du 15 avril 2014). On pourrait multiplier ces exemples à l’infini. c) Cela étant, il y a lieu de constater que A.________ sollicite l’intervention des autorités pénales de manière manifestement déraisonnable. Son attitude a franchi les limites du tolérable. Dans la première partie du mois d’août 2016, il a déposé près d’une plainte par jour, toujours pour le même complexe de faits. Ni le sort donné à ses plaintes et recours, ni les émoluments mis à sa charge, ni enfin les explications reçues n’influencent en quoi que ce soit sa frénésie procédurière. Il se justifie dès lors de prendre des mesures radicales afin de l’empêcher, d’une part, de continuer à obérer sa situation financière en multipliant des procédures vaines et coûteuses, d’autre part, d’astreindre les magistrats à un travail inutile. S’agissant de ses démarches au pénal en qualité de plaignant ou dénonciateur, son incapacité de discernement est, sur le vu de ce qui précède, manifeste; elle le prive de la capacité d’ester en justice; il y a dès lors lieu de classer purement et simplement les plaintes, requêtes et recours actuellement pendants devant la Chambre pénale ou devant le Ministère public, ou ceux qu’il pourrait déposer à l’avenir. Evidemment, cela ne doit pas aboutir à fermer totalement à A.________ la possibilité de solliciter l’intervention des autorités pénales dans la mesure où il disposerait objectivement d’indices qu’il serait victime d’une infraction. Mais il convient de ne plus donner la moindre suite aux actes se rapportant au complexe de faits qui a suscité les innombrables procédures pénales qu’il a provoquées depuis sa séparation, soit les prétendues infractions commises depuis lors par son épouse, divers intervenants (directeur d’un cycle d’orientation, directrice d’une école, inspectrice scolaire, préposé au contrôle des habitants, l’expert judiciaire C.________, le psychologue S.________, etc.) ou autorités (juges, procureurs et greffiers, etc.). 6. La présente décision visant notamment à empêcher A.________ de péjorer encore plus sa situation financière par la mise à sa charge d’émoluments de justice, la Chambre pénale renonce exceptionnellement à en percevoir.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 Il en découle le rejet de sa requête d’assistance judiciaire, d’une part parce qu’il n’est pas condamné au paiement de frais judiciaires, d’autre part parce que les conditions de l’art. 136 al. 1 let. b CPP ne sont par remplies, enfin parce qu’il n’a pas établi par pièces son indigence. la Chambre arrête: I. La demande de récusation est irrecevable. II. La requête de suspension est classée. III. Le recours du 8 avril 2016 contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 21 mars 2016, les recours pour déni de justice des 18 mai 2016, 10 juillet 2016 et 12 juillet 2016, et le recours du 19 septembre 2016 contre l’ordonnance de suspension du 1er septembre 2016, sont classés. IV. Le Ministère public est invité à procéder à l’avenir conformément au considérant 5.c du présent arrêt. V. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. VI. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 septembre 2016/jde Président Greffière
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 85 – 86 [AJ] 502 2016 116 502 2016 168 502 2016 174 502 2016 237 Arrêt du 26 septembre 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Droit pénal – Quérulence caractérisée Requête de récusation de la Chambre pénale Requête d’assistance judiciaire du 15 septembre 2016 Requête de suspension du 19 septembre 2016 Recours des 8 avril, 18 mai, 10 juillet, 12 juillet et 19 septembre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A la fin de l’année 2010, A.________ et B.________ ont cessé la vie commune. La séparation a été extrêmement conflictuelle. Au terme d’une longue procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, l’autorité parentale sur ses trois enfants a notamment été retirée au père (cf. notamment arrêt TF 5A_265/2015 du 22 septembre 2015). Il semble que le recourant n’a à ce jour plus de contacts véritables avec ses enfants, dont l’aînée est désormais majeure. B. Au début de la séparation, B.________ a accusé A.________ d’avoir commis à son encontre des sévices sexuels, et des attouchements envers leur fille cadette alors âgée de sept ans. Une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue par le Ministère public le 1er juin 2011. Elle a été confirmée par la Chambre de céans le 14 octobre 2011 (arrêt 502 2011 94). C. De son côté, A.________ a multiplié depuis 2011 les plaintes et les dénonciations pénales. Il les a tout d’abord dirigées contre son épouse, puis contre divers intervenants. Ainsi: C.a Le 22 août 2011, il a accusé B.________ de violation du devoir d’assistance ou d’éducation et de dénonciation calomnieuse. L’ordonnance de classement du 14 juin 2012 a été confirmée par la Chambre pénale le 18 décembre 2012 (502 2012 100) et par le Tribunal fédéral le 10 juin 2013 (6B_124/2013), lequel a également écarté une demande de révision de cet arrêt le 23 mars 2015 (6F_6/2014). C.b Le 26 mai 2012, il a déposé plainte pénale contre elle pour injure, calomnie et diffamation. Le 5 juin 2012, il a déposé plainte pénale contre elle ainsi que des tierces personnes (directeur d’un cycle d’orientation, directrice d’une école, inspectrice scolaire), pour faux dans les titres, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, suppression de titres, abus d’autorité, éventuellement corruption et complicité. Ces deux plaintes ont fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière par le Ministère public le 2 août 2012, confirmée par la Chambre pénale le 26 septembre 2015 (502 2012 118) et par le Tribunal fédéral le 15 novembre 2012 (recours déclaré irrecevable: 1B_670/2012). C.c Le 28 mai 2012, il a déposé plainte pénale contre elle pour violation d’obligations scolaires. L’ordonnance de classement du Lieutenant de préfet du district de la Sarine du 3 août 2012 a été confirmée, à la suite du recours de A.________ du 10 août 2012, par la Chambre pénale le 28 septembre 2012 (502 2012 117) et par le Tribunal fédéral le 15 novembre 2012 (recours déclaré irrecevable: 1B_668/2012). C.d Les arrêts fédéraux 1B_668/2012 et 1B_670/2012 ont fait l’objet de plusieurs demandes de révision de A.________. Le Tribunal fédéral les a toutes écartées (1F_12/2014 et 1F_13/2014 rejetées le 22 mai 2014; 1F_25/2014 rejetée le 25 septembre 2014; 1F_4/2014 et 1F_5/2015 rejetées le 23 février 2015). C.e Le 23 juillet 2012, il a déposé plainte pénale contre son épouse ainsi qu’un préposé au contrôle des habitants pour détériorations de données, abus d’autorité, faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques, suppression de titres, violation du secret de fonction, corruption passive, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, diffamation, calomnie, organisation criminelle et induction de la justice en erreur. L’ordonnance de non-entrée en matière du 11 septembre 2012 a été confirmée par la Chambre pénale le 11 janvier 2013 (502 2012 153). Un recours a été rejeté par le Tribunal fédéral le 4 novembre 2013 (6B_177/2013) et une demande de révision écartée le 23 mars 2015 (6F_4/2014).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 C.f Le 13 août 2012, il a dénoncé à nouveau l’inspectrice scolaire pour des infractions à la loi sur la santé, pour instigation à la violation des obligations scolaires, pour fausses déclarations, abus de pouvoir, suppression de titres et entrave à l’action pénale. L’ordonnance de non-entrée en matière du 11 septembre 2012 a été confirmée par la Chambre pénale le 20 novembre 2012 (502 2012 154). Le recours au Tribunal fédéral a été rejeté le 19 février 2013 (6B_5/2013). Une demande de révision de cet arrêt a été rejetée le 23 mars 2013 (6F_7/2014). C.g Le 13 août 2012 également, A.________ a dénoncé son épouse, l’avocat de celle-ci et l’avocate-stagiaire de celui-ci pour calomnie, entrave à l’action pénale, tentative et incitation à l’obtention frauduleuse d’une constatation fausse, fausse déclaration d’une partie en justice. L’ordonnance de non-entrée en matière du 11 septembre 2012 a été confirmée par la Chambre pénale le 15 janvier 2013 (502 2012 155). Un recours au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable le 22 janvier 2014 (6B_185/2013). A.________ en a demandé en vain la révision (6F_3/2014 du 23 mars 2015). C.h Le 1er septembre 2012, A.________ a déposé une plainte pénale et une dénonciation pénale contre C.________, docteur en psychiatrie et en psychothérapie chargé par le juge matrimonial saisi de la séparation des époux A.________ et B.________ d’établir une expertise, pour faux rapport médical, violation du secret médical, calomnie, incitation à la calomnie, entrave à l’action pénale, abus de confiance, infractions à la loi sur la protection des données, infractions à la loi sur la concurrence déloyale et infractions à la loi sur la santé. L’ordonnance de non-entrée en matière du 16 novembre 2012 a été confirmée par la Chambre pénale le 8 août 2013 (502 2012 204) et par le Tribunal fédéral le 23 mars 2015 (6B_868/2013). Cette procédure a également suscité de la part de A.________ un recours au Tribunal fédéral pour déni de justice (6B_787/2013) et des demandes de révision (6F_5/2014; 6F_8/2015; 6F_9/2015), tous écartés. C.i Le 11 novembre 2012, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour enlèvement de mineur. Il a également dénoncé l’inspectrice scolaire pour violation du secret de fonction. Une ordonnance de non-entrée en matière, que le Ministère public a été contraint de notifier au recourant (502 2013 40 du 21 mars 2013), a été confirmée par la Chambre pénale le 22 mai 2013 (502 2013 107). Le Tribunal fédéral a rejeté le recours le 23 mars 2015 (6B_589/2013). C.j Les 27 avril, 19 août, 23 septembre, 12 novembre, 12 et 31 décembre 2013, 10 mars et 23 juin 2014, A.________ a déposé des plaintes pénales contre B.________ et inconnu. L’ordonnance de non-entrée en matière du 3 juillet 2014 a été attaquée auprès de la Chambre pénale qui a rejeté le recours le 15 avril 2015 (502 2014 166 et 167), après que le Tribunal fédéral avait rejeté un recours pour déni de justice par arrêt du 25 février 2015 (1B_28/2015), arrêt dont la révision a été refusée le 24 avril 2015 (1F_11/2015). A.________ a déposé un recours pour retard injustifié et un recours contre l’arrêt du 15 avril 2015, que le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables le 9 juillet 2015 (6B_467/2015). C.k Le 25 juin 2014, A.________ a déposé une plainte pénale contre inconnus pour abus d’autorité, faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques, tentative d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse et violation du secret de fonction. Le 30 octobre 2014, il a déposé une nouvelle plainte contre inconnus pour diffamation, voire calomnie, abus d’autorité, suppression de titres, obtention frauduleuse d’une constatation fausse. Le 30 mai 2015, il a déposé une nouvelle plainte pénale contre inconnus pour abus d’autorité, usurpation de fonction, faux dans les titres, contrainte et escroquerie. Ces plaintes visaient le procureur général du canton de Fribourg, de sorte que le 3 septembre 2014, le Conseil de la magistrature a désigné une procureure ad hoc. Dans ce cadre, A.________ a saisi en vain le Tribunal fédéral d’un recours
Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 pour déni de justice (arrêt 1B_416/2015 du 16 décembre 2015), ainsi que la Chambre pénale (recours déclaré sans objet le 26 janvier 2016, 502 2015 217, recours contre cet arrêt déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 5 septembre 2016 [6B_276/2016]). La procureure ad hoc a rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 3 décembre 2015, confirmée par la Chambre pénale le 9 mai 2016 (502 2015 271). Un recours contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 5 septembre 2016 (6B_709/2016). C.l Le 24 janvier 2015, A.________ s’est plaint auprès de la Chambre pénale du fait que le Ministère public ne traitait pas ses plaintes pénales des 27 avril, 6 et 19 août, 23 septembre et 12 novembre 2013 ainsi que du 10 mars 2014 (502 2015 17). La Chambre n’est pas entrée en matière sur ce recours le 8 avril 2015. Des recours ont été déclarés irrecevables par le Tribunal fédéral les 29 avril 2015 (1B_140/2015) et 4 juin 2015 (1B_179/2015). C.m Le 16 mars 2015, A.________ a déposé une plainte pénale contre inconnus pour faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques et abus d'autorité. L’ordonnance de non- entrée en matière du 27 mars 2015 a fait l’objet d’un recours auprès de la Chambre pénale, qui l’a rejeté le 27 novembre 2015 (502 2015 79 et 80). C.n Le 12 octobre 2015, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière concernant les 21 plaintes pénales déposées par A.________, soit: plainte du 7 avril 2014 contre inconnus pour violation du devoir d'assistance et d'éducation et remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé; plainte du 7 avril 2014 contre inconnus pour calomnie, fausse déclaration en justice et violation du devoir d'assistance et d'éducation; plainte du 7 avril 2014 contre inconnus pour faux dans les titres, instigation et tentative d'escroquerie, suppression de titres, faux rapport médical, entrave à l'action pénale et violation du devoir d'assistance et d'éducation; plainte du 7 avril 2014 contre inconnus pour faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, violation du secret de fonction, violation du secret LAVI, abus d'autorité, violation du devoir d'assistance et d'éducation et lésions corporelles; plainte du 7 avril 2014 contre inconnus pour abus d'autorité, entrave à l'action pénale et violation du secret de fonction; plainte du 30 juin 2014 contre inconnus pour diffamation, calomnie, instigation à diffamation et calomnie; plainte du 1er juillet 2014 contre inconnus pour abus d'autorité, faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, violation du secret de fonction, violation du secret professionnel, diffamation, calomnie, corruption et gestion déloyale; plainte du 2 juillet 2014 contre inconnus pour abus d'autorité, faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, fausse déclaration d'une partie en justice, contrainte, corruption, diffamation et calomnie; plaintes des 3 et 7 novembre 2014 contre inconnus pour diffamation ou calomnie; plainte du 10 novembre 2014 contre inconnus pour diffamation ou calomnie; plainte du 24 novembre 2014 contre inconnus pour diffamation, voire calomnie, incitation à la diffamation, voire à la calomnie, abus d'autorité, contrainte et entrave à l'action pénale; plainte du 1er décembre 2014 contre inconnus pour diffamation voire calomnie; plainte du 10 décembre 2014 contre inconnus pour faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, abus d'autorité, instigation et participation; plainte du 30 décembre 2014 contre inconnus pour faux rapports en justice, faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, abus d'autorité, atteintes astucieuses aux intérêts pécuniaires d'autrui, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, suppression de titres respectivement instigation; plainte du 23 mars 2015 contre inconnus pour faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, abus d'autorité, lésions corporelles, diffamation voire calomnie; plainte du 24 mars 2015 contre inconnus pour abus d'autorité, contrainte, tentative d'escroquerie; plainte du 25 mars 2015 contre inconnus pour faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques et abus d'autorité; plainte du 6 juin 2015 contre inconnus pour abus d'autorité, usurpation de fonctions, faux dans les titres, contrainte et tentative d'escroquerie; plainte du 13 juin
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 2015 contre inconnus pour tentative d'escroquerie, contrainte, faux dans les titres, usurpation de fonctions et abus d'autorité; plainte du 20 juin 2015 contre inconnus pour tentative d'escroquerie, contrainte, faux dans les titres, usurpation de fonctions et abus d'autorité. Un recours à la Chambre pénale a été rejeté le 6 juillet 2016 (502 2015 236), après que le recourant se fut plaint en vain de déni de justice au Tribunal fédéral (arrêt 1B_138/2016 du 18 avril 2016, dont la demande de révision a été rejetée le 28 juin 2016 [arrêt 1F_10/2016]). L’arrêt du 6 juillet 2016 fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral (6B_1003/2016). C.o Un recours pour déni de justice a été déposé par 8 février 2016 auprès de la Chambre pénale, qui l’a rejeté le 8 juillet 2016 (502 2016 37; un recours est pendant devant le Tribunal fédéral [6B_1084/2016]). Le recourant y invoquait "des faits nouveaux" qui "paraissent révéler une responsabilité pénale" du Dr C.________ et de B.________ et justifiant une réouverture des procédures. C.p Le 15 février 2016, A.________ a déposé un nouveau recours pour déni de justice (502 2016 38), déclaré irrecevable par la Chambre pénale le 8 juillet 2016, un recours étant pendant au Tribunal fédéral (1B_355/2016). C.q Le 19 avril 2016, A.________ a déposé un nouveau recours pour déni de justice (502 2016 92), se plaignant de l’inaction de la procureure ad hoc, laquelle avait pourtant rendu les ordonnances de non-entrée en matière des mois auparavant. La Chambre pénale l’a déclaré irrecevable le 25 août 2016. D. Par ailleurs, A.________ a adressé à de multiples reprises des demandes de récusation du Ministère public, des membres de la Chambres pénale (notamment 502 2013 228 du 20 décembre 2013; 502 2014 62 du 1er mai 2014; 502 2015 17 du 8 avril 2015; 502 2015 79 et 80 du 27 novembre 2015; 502 2015 217 et 221 du 26 janvier 2016; 502 2015 236 du 6 juillet 2016; également requêtes des 8 février 2016, 18 mars 2016, 6 juin 2016, 18 juin 2016, 10 juillet 2016, 18 août 2016, 21 août 2016) et du Tribunal fédéral (notamment 6F_9/2015; 6B_467/2015). Elles n’ont jamais abouti. E. Sont encore pendants devant la Chambre pénale: E.a Un recours du 8 avril 2016 (502 2016 85) contre une ordonnance du 21 mars 2016 par laquelle le Ministère public n’est pas entré en matière sur les 10 plaintes pénales suivantes: plainte du 20 novembre 2015 contre inconnu pour diffamation voire calomnie; plainte du 22 novembre 2015 contre inconnu pour faux témoignage; plainte du 28 novembre 2015 contre inconnu pour suppression de titres et abus d’autorité; plainte du 29 novembre 2015 contre inconnu pour suppression de titres et abus d’autorité; plainte du 23 décembre 2015 contre inconnu pour faux dans les titres et obtention frauduleuse d’une constatation fausse; plainte du 9 janvier 2016 contre inconnu pour faux dans les titres, suppression de titres, usurpation de fonctions, abus de pouvoir et faux dans les titres commis dans l’exercice d’une fonction publique; plainte du 16 janvier 2016 contre inconnu pour faux dans les titres respectivement faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques; plainte du 17 janvier 2016 contre inconnu pour faux dans les titres, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, entrave à l’action pénale, abus d’autorité et faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques; plainte du 21 janvier 2016 contre inconnu pour faux dans les titres, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, entrave à l’action pénale, abus d’autorité et faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques; plainte du 24 janvier 2016 contre inconnu pour faux dans les titres, suppression de titres, abus d’autorité et faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques; plainte pénale du 25 janvier 2016 contre inconnu pour faux dans les titres, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, entrave à l’action pénale, abus d’autorité et faux dans les titres commis dans
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 l’exercice de fonctions publiques. Le Ministère public s’est déterminé le 20 avril 2016 sur ce recours. E.b Un recours pour déni de justice du 18 mai 2016 dans « l’affaire » C.________ (502 2016 116), assorti d’une demande de récusation de juges cantonaux et de procureurs. Le Ministère public a conclu à l’irrecevabilité de ce recours le 30 mai 2016. E.c Un recours pour déni de justice du 10 juillet 2016 (502 2016 168: non-traitement d’une demande de récusation du 27 avril 2013). Le Ministère public a déposé ses observations le 26 juillet 2016 relevant qu’il était alors saisi de 27 nouvelles plaintes pénales déposées par A.________, qu’il a communiquées à la Chambre pénale, soit: plainte pénale du 13 février 2016 contre inconnu pour faux dans les titres, faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques, abus d’autorité, diffamation, voire calomnie; plainte pénale du 13 février 2016 pour violation du secret de fonction et abus d’autorité; plainte pénale du 15 février 2016 pour faux dans les titres et abus d’autorité; plainte pénale du 21 février 2016 pour suppression de titres et abus d’autorité; deux autres plaintes pénales du 21 février 2016 contre inconnu pour faux dans les titres, faux dans les titres commis dans l’exercice d’une fonction publique et abus d’autorité; plainte pénale du 27 février 2016 contre inconnu pour faux dans les titres, faux dans les titres commis dans l’exercice d’une fonction publique, abus d’autorité et suppression de titres; plainte pénale du 13 mars 2016 contre inconnu pour violation du devoir d’assistance et d’éducation, lésions corporelles, faux dans les titres et abus d’autorité; deux autres plaintes pénales du 13 mars 2016 contre inconnu pour faux dans les titres, faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques, abus d’autorité, diffamation, voire calomnie; trois plaintes pénales du 19 mars 2016 contre inconnu pour faux dans les titres, faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques et abus d’autorité; plainte pénale du 3 avril 2016 contre inconnu pour diffamation, voire calomnie, abus d’autorité, faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques; plainte pénale du 3 avril 2016 contre inconnu pour diffamation, voire calomnie, abus d’autorité, violation du secret de fonction, faux dans les titres, faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques et usurpation de fonction; plainte pénale du 11 juin 2016 contre inconnu pour injure, diffamation, voire calomnie; plainte pénale du 5 mai 2016 contre inconnu pour violation du secret de fonction; plainte pénale du 19 juin 2016 contre inconnu pour instigation à la diffamation, voire instigation à la calomnie et lésions corporelles; plainte pénale du 22 juin 2016 contre inconnu pour suppression de titres et abus d’autorité; plainte pénale du 26 juin 2016 contre le procureur général et une greffière pour violation du secret de fonction et abus d’autorité; plainte pénale du 3 juillet 2016 contre inconnu pour suppression de titres, faux dans les titres, abus d’autorité et escroquerie; plainte pénale du 7 juillet 2016 contre inconnu pour faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques, abus d’autorité et obtention frauduleuse d’une prestation fausse; plainte pénale du 9 juillet 2016 contre le juge cantonal D.________ et une greffière pour suppression de titres, faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques et abus d’autorité; plainte pénale du 10 juillet 2016 contre le président du tribunal de la Sarine E.________ pour abus d’autorité; plainte pénale du 12 juillet 2016 contre trois juges cantonaux et une greffière pour violation du secret de fonction; plainte pénale du 17 juillet 2016 contre le juge cantonal F.________ pour violation du secret de fonction et abus d’autorité; plainte pénale du 19 juillet 2016 contre les juges cantonaux F.________, G.________, H.________ et une greffière, ainsi que contre inconnu pour faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques et abus d’autorité. Les observations du 26 juillet 2016 ont été transmises à A.________ le lendemain. E.d Un recours du 19 septembre 2016 contre l’ordonnance de suspension du 1er septembre 2016 (502 2016 237; cf. consid. G.).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 F. Par lettre du 7 septembre 2016, dont copie a été remise au recourant, le Ministère public a transmis à la Chambre pénale son ordonnance de suspension du 1er septembre 2016, relevant que l’examen des 44 plaintes pénales déposées par A.________ depuis le 13 février 2016 était suspendu jusqu’à droit connu sur le recours du 8 avril 2016 (502 2016 85). Il a également fait parvenir à la Chambre les 16 plaintes pénales déposées par A.________ entre le 30 juillet et le 15 août 2016, soit: plainte pénale du 30 juillet 2016 contre B.________, C.________, le Procureur général, trois greffiers du Ministère public, deux procureurs, une greffière du Tribunal cantonal, les juges cantonaux I.________, J.________ et K.________ et inconnus pour diffamation voire calomnie, faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques, faux rapports en justice, abus d’autorité, entrave à l’action pénale et instigation à ces infractions; plainte pénale du 31 juillet 2016 contre les juges cantonaux D.________, L.________ et H.________ ainsi que contre une greffière du Tribunal cantonal pour violation du secret de fonction et abus d’autorité; plainte pénale du 1er août 2016 contre les juges cantonaux I.________, J.________ et M.________ ainsi que contre une greffière du Tribunal cantonal pour violation du secret de fonction, faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques, entrave à l’action pénale et abus d’autorité; plainte pénale du 2 août 2016 contre les juges cantonaux I.________, J.________, M.________, F.________ et G.________, deux greffières du Tribunal cantonal, un procureur, un greffier du Ministère public et inconnus pour suppression de titres, instigation à suppression de titres, faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques, violation du secret de fonction, abus d’autorité, injure voire calomnie; plainte pénale du 3 août 2016 contre N.________ (cheffe de secteur au Service cantonal O.________), le Procureur général, deux procureurs, deux greffiers du Ministère public et inconnus pour diffamation, voire calomnie; plainte pénale du 4 août 2016 contre les juges cantonaux D.________, L.________ et H.________ ainsi que contre une greffière du Tribunal cantonal pour faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques, suppression de titres et abus d’autorité; deux plaintes pénales du 5 août 2016, la première dirigée contre le Procureur général, une greffière et une secrétaire du Ministère public pour suppression de titres, instigation à suppression de titres, instigation à faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques et abus d’autorité; la seconde contre les juges cantonaux I.________, J.________, K.________ et une greffière du Tribunal cantonal pour suppression de titres, abus d’autorité et usurpation de fonction; plainte pénale du 6 août 2016 contre les juges cantonaux I.________, J.________, K.________ et une greffière du Tribunal cantonal pour injure, diffamation, voire calomnie, faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques et abus d’autorité; trois plaintes pénales du 8 août 2016, la première contre les juges cantonaux I.________, J.________, K.________ et une greffière du Tribunal cantonal pour faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques, abus d’autorité et entrave à l’action pénale, la seconde contre inconnus pour injure, diffamation, voire calomnie, faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques, suppression de titres et abus d’autorité, la troisième contre le juge cantonal J.________ et inconnus pour faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques et abus d’autorité; plainte pénale du 9 août 2016 contre les juges cantonaux I.________, J.________ et K.________, une greffière du Tribunal cantonal, un procureur et un greffier du Ministère public et inconnus pour faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques, abus d’autorité et entrave à l’action pénale; plainte pénale du 10 août 2016 contre un procureur, un greffier du Ministère public et inconnus pour injure, diffamation voire calomnie, contrainte, tentative d’escroquerie, escroquerie, faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques, abus d’autorité et entrave à l’action pénale; plainte pénale du 12 août 2016 contre les juges fédéraux P.________, Q.________ et R.________, un greffier du Tribunal fédéral, les juges cantonaux I.________, J.________ et M.________, une greffière du Tribunal cantonal, un procureur, un greffier du Ministère public et inconnus pour diffamation voire calomnie, contrainte, tentative d’escroquerie, faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques, abus d’autorité, entrave à l’action pénale et suppression de titres;
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 plainte pénale du 15 août 2016 contre les juges cantonaux I.________, J.________ et M.________, une greffière du Tribunal cantonal, un procureur, un greffier du Ministère public et inconnus pour diffamation voire calomnie, contrainte, tentative d’escroquerie, faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques, abus d’autorité, entrave à l’action pénale et suppression de titres. G. A.________ a recouru après de la Chambre pénale le 19 septembre 2016 contre l’ordonnance de suspension du 1er septembre 2016, concluant en outre à la restitution de l’effet suspensif par mesures provisionnelles urgentes, la suspension des procédures encore pendantes devant la Chambre, la preuve du traitement d’une requête de récusation du 12 décembre 2015 du juge cantonal J.________, la constatation par la Chambre de sa prévention, la livraison de la preuve de la réception de la demande de récusation du 18 mars 2014, à défaut la constatation de la nullité des actes du Ministère public. H. Le 26 août 2016, le juge délégué avait indiqué à A.________ que la cause 502 2016 85 était en état d’être jugée. Comme le recourant l’avait sollicité le 1er mai 2016, un délai lui a été imparti pour déposer une éventuelle détermination. Ce délai a été prolongé au 22 septembre 2016, aucune nouvelle détermination n’étant accordée. Le 5 septembre 2016, le juge délégué a informé A.________ que lorsqu’elle tranchera les recours pendants, la Chambre pénale examinera également si les conditions d’une quérulence caractérisée relevant d’une psychose processive sont remplies, et qu’elle fondera sa conviction sur l’examen de l’ensemble des procédures initiées par le recourant, y compris celles encore pendantes auprès du Ministère public. Un délai lui a été fixé pour adresser à la Chambre une éventuelle détermination sur ce qui précède. Le 22 septembre 2016, A.________ a adressé plusieurs écritures à la Chambre pénale, dans lesquelles il a demandé la prolongation de son délai de réplique, soutenant au surplus ne pas être en mesure de se déterminer, l’accès au dossier lui ayant été refusé par le juge J.________ fonctionnant comme président de la Ie Cour d’appel civil, et sa détermination devant attendre l’issue des procédures pendantes devant le Tribunal fédéral. I. A.________ est désormais confronté aux mesures d’encaissement des émoluments considérables qui ont été mis à sa charge, compte tenu de la multiplicité des procédures, par les autorités judiciaires cantonales et fédérale. Dans ce cadre, il multiplie à nouveau les procédures que ce soit notamment devant la Chambre des poursuites et faillites (9 procédures en 2016) ou devant la IIe Cour d’appel civil du Tribunal cantonal (48 procédures dont 24 en 2016). en droit 1. En soi, des recours pour déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP) ou contre des ordonnances de non-entrée en matière (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP) peuvent être adressés à la Chambre pénale. 2. A.________ semble requérir, une nouvelle fois, la récusation des membres de la Chambre pénale, en particulier du juge J.________ dont il aurait demandé la récusation le 12 décembre 2015, demande qui n’aurait pas été traitée (cf. son recours du 18 septembre 2016 p. 9, 4ème chef de conclusions, et lettre du 15 septembre 2015). Dans son courrier du 22 septembre 2016 (in 502 2016 116), il accuse ce magistrat de vouloir assouvir sa « soif de vengeance ».
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 A.________ n’a eu de cesse, avant et après le 12 décembre 2015, de requérir la récusation des divers intervenants dont les décisions n’allaient pas dans le sens qu’il souhaitait. Ces requêtes ont été systématiquement écartées et pour la plupart qualifiées d’abusives. Ainsi, sa demande de récusation du 8 décembre 2015 des juges I.________ et M.________, et celle du 3 janvier 2016 notamment du juge J.________ ont été traitées – et rejetées – par la Chambre pénale dans sa décision du 6 juillet 2016 (502 2015 236). Dans la procédure 502 2016 37, il avait par ailleurs fait verser au dossier trois autres écritures, des 18 mars, 6 et 18 juin 2016, portant notamment demande de récusation des juges M.________, I.________ et J.________ ainsi que d’une greffière du Tribunal cantonal, demande rejetée par la Chambre le 8 juillet 2016. Tel a également été le cas de sa requête du 15 février 2016 (arrêt 502 2016 39 du 8 juillet 2016, recours pendant au Tribunal fédéral [1B_356/2016]). Ses demandes de récusation ultérieures (18 août 2016 pour le juge cantonal J.________, 21 août 2016 pour le juge cantonal I.________), ont connu le même sort (arrêt du 26 août 2016 [502 2016 184]). Cela étant, A.________ ne fait toujours pas valoir le moindre motif objectif de récusation des membres de la Chambre. Sa requête est irrecevable. 3. On ne perçoit pas pour quel motif le traitement des recours pendants auprès de la Chambre pénale devrait être suspendu jusqu’à droit connu sur le recours contre l’ordonnance de suspension du Ministère public du 1er septembre 2016. 4. Cela étant et comme annoncé au recourant par courrier du 5 septembre 2016, il convient de déterminer si sa capacité d’ester en justice doit toujours être admise, acte étant pris qu’il n’estime pas possible de se déterminer actuellement sur l’éventualité d’une psychose processive, alors que l’occasion lui en a été donnée. Une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l’exercice des droits civils (art. 106 al. 1 CPP). Cette question doit être examinée d’office (arrêt TF 1B_194/2012 du 3 août 2012 consid. 2.3). Selon l’art. 13 CC, toute personne majeure et capable de discernement a l’exercice des droits civils. La capacité de discernement est présumée (STEINAUER/ FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 102); cette présomption peut toutefois être renversée; une expertise n’est pas obligatoire pour nier la capacité de discernement lorsque l’état de fait est clair (arrêt TF 5A_88/2013 du 21 mai 2013 consid. 3.3.2). La capacité de discernement est la condition essentielle de la capacité civile active; elle ne doit pas être appréciée abstraitement mais en rapport avec un acte déterminé, selon la difficulté et la portée de cet acte (ATF 134 II 135 consid. 4.3.2 et les références). Elle implique la faculté d’agir raisonnablement, soit la faculté d’apprécier raisonnablement la signification, l’opportunité et la portée d’une action déterminée. Même s’il raisonne avec la plus grande logique, celui qui est atteint d’une maladie de la persécution n’opère pas une analyse correcte de la situation. Par ailleurs, un comportement uniquement instinctif ne saurait être considéré comme l’acte d’une personne capable de discernement (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, n. 76 et 84 ss et les références). Ainsi, la capacité d’ester en justice au sens de l’art. 106 al. 1 CPP fait défaut en présence d’une quérulence caractérisée, soit lorsqu’une personne est atteinte de psychose processive (STEINAUER/FOUNTOULAKIS n. 170a), psychose qui ne doit pas être admise à la légère; tel est le cas de la personne dont les réactions anormales sont à mettre sur le compte d’un développement psychique défectueux, et qui tente de poursuivre son propre droit – dont elle se fait souvent une idée erronée – de façon immodérée et sans ménagement et avec des moyens de droit qui ne sont aucunement dans une relation raisonnable avec le but à atteindre (ATF 98 Ia 324, JdT 1974 I 507 consid. 3; également ATF 118 Ia 236 consid. 2b).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 La quérulence caractérisée appelle des mesures plus radicales que la seule perception d’émoluments; face à une situation devenue intolérable, et afin de l’empêcher d’astreindre les magistrats à un travail inutile, l’ultime solution consiste à ne plus entrer en matière et à classer purement et simplement les plaintes, requêtes et recours que le quérulent dépose (arrêt TC FR du 28 juin 1977 in Extraits 1977 p. 52). 5. a) En l’espèce, le recourant procède au pénal depuis désormais plusieurs années de façon totalement irréfléchie. Déjà en 2013, la Chambre pénale le rendait attentif à son acharnement à criminaliser à tort le comportement des personnes qui lui auraient causé du tort (arrêt 502 2013 107 du 22 mai 2013 consid. 3d). Il a toutefois persévéré, nonobstant le sort réservé à la quasi- totalité de ses recours (près de 30), dont un seul n’a été admis pour des motifs de pure procédure (arrêt 502 2013 40 du 21 mars 2013). Il a véritablement assailli le Ministère public de plaintes et de dénonciations pénales, assorties fréquemment de requêtes de récusation; il a systématiquement recouru auprès de la Chambre contre toutes les décisions qui lui étaient défavorables, soit contre presque toutes les décisions, maintenant, dans des écritures le plus souvent décrites comme prolixes et incompréhensibles, des reproches présentés en vrac et déjà maintes fois écartés. Il en a fait de même devant le Tribunal fédéral, auprès duquel il a non seulement recouru contre les décisions cantonales lui donnant tort, mais également sollicité à maintes reprises la récusation de juges fédéraux prétendument partiaux, persistant dans ses requêtes malgré des arrêts exposant clairement l’inanité de ses reproches. Il a en outre déposé des demandes de révision des arrêts écartant des recours, puis des demandes de révision des arrêts écartant ses demandes de révision, amenant le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 9 juillet 2015 (6B_467/2015), à qualifier l’activité procédurale de A.________ en ces termes: « (…) cette écriture amalgame de nombreux griefs, tendant, en définitive, à démontrer que toutes les décisions rendues contre le recourant l'ont été par des juges prévenus, dont les actes doivent être annulés. De manière plus générale, il convient de constater que, depuis plusieurs années, le recourant multiplie les plaintes pénales (v. p. ex.: arrêts 6B_5/2013 du 19 février 2013; 6B_124/2013 du 10 juin 2013; 6B_185/2013 du 22 janvier 2014; 6B_868/2013 du 23 mars 2015), dont certaines manifestement abusives ou téméraires (arrêts 6B_5/2013, précité, consid. 2.7; 6B_185/2013, précité, consid. 4.1; 6B_868/2013, précité, consid. 6.1.1). Il cumule les procédures de recours (en matières civile, administrative et pénale) jusqu'au Tribunal fédéral (arrêts 1B_670/2012 et 1B_668/2012 du 15 novembre 2012; 6B_5/2013, précité; 2C_537/2013 du 22 août 2013; 6B_787/2013 du 29 octobre 2013; 6B_177/2013 du 4 novembre 2013; 1B_44/2014 du 15 avril 2014; 1B_58/2014 du 15 avril 2014; 2C_464/2014 du 30 mai 2014; 2C_980/2013 du 21 juillet 2014; 1B_202/2014 du 23 juillet 2014; 5A_776/2014 du 14 octobre 2014; 5D_16/2015 du 27 janvier 2015; 5D_5/2015 du 9 février 2015; 5D_38/2015 du 23 février 2015; 5A_881/2014 du 24 février 2015; 5A_919/2014 du 24 février 2015; 1B_28/2015 du 25 février 2015; 6B_589/2013 du 23 mars 2015; 6B_868/2013, précité; 6B_994/2013 du 23 mars 2015; 1B_140/2015, précité), puis les demandes de révision, non rarement dirigées contre des arrêts déclarant irrecevables de précédentes demandes de révision (v. les arrêts 2F_19/2013 du 4 octobre 2013; 2F_4/2014 du 20 mars 2014; 1F_12 et 13/2014 du 22 mai 2014; 1F_20 et 21/2014 du 23 juillet 2014; 1F_27/2014 du 25 septembre 2014; 1F_42/2014 du 8 décembre 2014; 1F_43 et 44/2014 du 8 décembre 2014; 1F_4 et 5/2015 du 23 février 2015; 6F_3, 4, 5, 6, 7/2014 du 23 mars 2015; 6F_8 et 9/2015 du 30 avril 2015; v. aussi infra consid. 4 à propos de la demande de révision du 29 juin 2015). Ses écritures sont généralement prolixes (v. p. ex.: arrêt 1B_670/2012, précité, consid. 2.1). Le recourant répète, en toute occasion, des requêtes de récusation visant tous les magistrats chargés de traiter les procédures dans lesquelles il est partie, dans la perspective de se ménager un prétexte à recours ou à révision. Ses développements présentent un caractère itératif marqué. Ils consistent, en large part, en la répétition de développements similaires mais augmentés de considérations tirées des décisions qui lui ont été notifiées dans l'intervalle et ne tiennent aucun compte des décisions déjà
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 rendues par le Tribunal fédéral, sinon pour affirmer que ces décisions n'ont pas été valablement rendues et sont erronées. Le recourant tente, par tous les moyens, sous couvert de griefs déduits de la violation de droits fondamentaux, de retourner aux autorités concernées des reproches qui lui ont été adressés, en opposant, hors contexte, des citations tronquées de ces décisions émaillées de citations légales et de références jurisprudentielles ». Ces considérants, inhabituellement sévères, n’ont eu aucun effet, A.________ ayant depuis lors déposé des dizaines de plaintes pénales (cf. consid. en fait E.a et E.c et F). Son activité procédurale à tout va devant le Tribunal cantonal a également perduré, amenant notamment la Chambre des poursuites et faillites à lui indiquer qu’elle ne donnerait plus de suite à sa frénésie procédurière (arrêt 105 2016 55 & 56 du 21 juillet 2016), et la IIe Cour d’appel civil (43 recours en 2015 et 2016), à le menacer d’amende disciplinaire pour procédé abusif (ainsi arrêt 102 2016 132 du 30 juin 2016). Quant au Tribunal fédéral, qu’il n’a pas hésité à saisir alors même que l’autorité cantonale lui avait donné raison (arrêt 5D_38/2016 du 23 mars 2016), il a également à plusieurs reprises informé A.________ qu’aucune suite ne sera désormais donnée à toute nouvelle demande abusive ou manifestement mal fondée « relative au présent arrêt » et, plus généralement, toute nouvelle écriture présentant les mêmes caractéristiques que celles mentionnées ci-dessus (ainsi arrêt TF 6B_467/2015 du 9 juillet 2015 consid. 5; arrêt TF 5D_64/2016 du 2 mai 2016). Il a du reste décidé d’appliquer au recourant l’art. 420 CPP qui permet de mettre les frais à la charge d’un justiciable ayant saisi l’autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (arrêt TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.6). b) Quelques exemples suffisent par ailleurs à démontrer que le sort donné à ses recours, requêtes de révision et demande de récusation, ne modifie nullement son attitude. Le 1er septembre 2012, il a déposé une dénonciation et plainte pénale contre l’expert judiciaire C.________, lui reprochant une multitude d’infractions, y compris des atteintes à l’honneur et l’établissement d’un faux rapport médical. Se heurtant à une non-entrée en matière du Ministère public, il a saisi la Chambre pénale d’un recours qu’elle a rejeté le 8 août 2013 (502 2012 204), confirmant la tardiveté des plaintes pénales, et l’absence de tout indice d’infraction, l’expert n’ayant fait que son travail, la pertinence ou non de ses observations ne relevant pas du droit pénal, l’art. 14 CP étant en outre applicable. Son recours au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable le 23 mars 2015 (6B_868/2013). Il en a demandé la révision le 23 mai 2015, sollicitant au passage la récusation de juges fédéraux, sans disposer du moindre motif (arrêt TF du 30 avril 2015 6F_8/2015). Auparavant, il était revenu à la charge, déposant une nouvelle plainte pénale le 30 décembre 2014 pour faux rapports en justice, faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, abus d'autorité, atteintes astucieuses aux intérêts pécuniaires d'autrui, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, suppression de titres respectivement instigation, reprochant au Dr C.________ des considérants erronés dans son expertise. La non-entrée en matière a été contestée par un recours à la Chambre pénale (502 2015 236 rejeté le 6 juillet 2016) puis au Tribunal fédéral. Manifestement, le recourant n’a fait aucun cas des explications qui lui avaient été données, qu’il ne cherche d’ailleurs même pas à vraiment contester. Bien plus, il a déposé le 18 mai 2016 un recours pour déni de justice (502 2016 116) dans lequel il conteste à nouveau l’arrêt du 8 août 2013, requérant son « annulation préalable », la récusation des juges l’ayant rendu, ceci par respect de la présomption d’innocence, et concluant à ce que le Tribunal cantonal lui fournisse « la preuve d’une condamnation entrée en force conforme aux conclusions de l’expertise C.________ ainsi qu’à l’ordonnance du 16 novembre 2012 ». Le 11 juin 2016, il a déposé une plainte pénale pour instigation à la diffamation, voire instigation à la calomnie et lésions corporelles, certes contre inconnu, mais dans laquelle il adresse à nouveau des reproches à l’expert C.________, de façon si confuse qu’on ne comprend pas si ce serait lui l’auteur possible des infractions précitées.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 Le 10 juillet 2016, A.________ a déposé plainte pénale contre le président du tribunal de la Sarine E.________, qui avait été en charge de la procédure de mesures protectrices, car ce juge lui a confirmé, par lettre 19 janvier 2016, que l’ordonnance de non-entrée en matière du 16 novembre 2012 que le Ministère public lui avait transmise – ce qui ressortait expressément de l’ordonnance précitée – avait été dès lors versée au dossier matrimonial. Le recourant y voit un abus d’autorité, à la suite d’une motivation incompréhensible, et considère comme nulles toutes les décisions rendues par le Ministère public depuis le 7 novembre 2011. Le 26 juin 2016, il a soutenu dans une plainte pénale dirigée contre le procureur général et sa greffière qu’un tel envoi constitue une violation du secret de fonction et un abus d’autorité, le Ministère public disposant d’un délai de 24 heures pour confirmer au recourant que « les faits sont conformes à la vérité », le silence valant acquiescement. Le président du tribunal précité aurait par ailleurs commis un abus d’autorité et une suppression de titres en s’adressant directement au recourant sans passer par son avocat (plainte pénale du 22 juin 2016). Enfin, par lettre du 18 mars 2014, le procureur général a informé le recourant qu’à la suite de sa demande de récusation de l’ensemble du Ministère public du 27 mars 2013, le traitement des nouvelles plaintes était suspendu. Ce courrier a débouché sur une multitude de procédures pénales initiées par A.________, qui prétend que le Ministère public n’a jamais traité sa requête du 27 mars 2013, ce qui consisterait en un déni de justice (ainsi 502 2016 168). Il sait pourtant que ses demandes de récusation du Ministère public ont été régulièrement écartées, bien après le 27 avril 2013 (ainsi arrêt TF 1B_58/2014 du 15 avril 2014). On pourrait multiplier ces exemples à l’infini. c) Cela étant, il y a lieu de constater que A.________ sollicite l’intervention des autorités pénales de manière manifestement déraisonnable. Son attitude a franchi les limites du tolérable. Dans la première partie du mois d’août 2016, il a déposé près d’une plainte par jour, toujours pour le même complexe de faits. Ni le sort donné à ses plaintes et recours, ni les émoluments mis à sa charge, ni enfin les explications reçues n’influencent en quoi que ce soit sa frénésie procédurière. Il se justifie dès lors de prendre des mesures radicales afin de l’empêcher, d’une part, de continuer à obérer sa situation financière en multipliant des procédures vaines et coûteuses, d’autre part, d’astreindre les magistrats à un travail inutile. S’agissant de ses démarches au pénal en qualité de plaignant ou dénonciateur, son incapacité de discernement est, sur le vu de ce qui précède, manifeste; elle le prive de la capacité d’ester en justice; il y a dès lors lieu de classer purement et simplement les plaintes, requêtes et recours actuellement pendants devant la Chambre pénale ou devant le Ministère public, ou ceux qu’il pourrait déposer à l’avenir. Evidemment, cela ne doit pas aboutir à fermer totalement à A.________ la possibilité de solliciter l’intervention des autorités pénales dans la mesure où il disposerait objectivement d’indices qu’il serait victime d’une infraction. Mais il convient de ne plus donner la moindre suite aux actes se rapportant au complexe de faits qui a suscité les innombrables procédures pénales qu’il a provoquées depuis sa séparation, soit les prétendues infractions commises depuis lors par son épouse, divers intervenants (directeur d’un cycle d’orientation, directrice d’une école, inspectrice scolaire, préposé au contrôle des habitants, l’expert judiciaire C.________, le psychologue S.________, etc.) ou autorités (juges, procureurs et greffiers, etc.). 6. La présente décision visant notamment à empêcher A.________ de péjorer encore plus sa situation financière par la mise à sa charge d’émoluments de justice, la Chambre pénale renonce exceptionnellement à en percevoir.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 Il en découle le rejet de sa requête d’assistance judiciaire, d’une part parce qu’il n’est pas condamné au paiement de frais judiciaires, d’autre part parce que les conditions de l’art. 136 al. 1 let. b CPP ne sont par remplies, enfin parce qu’il n’a pas établi par pièces son indigence. la Chambre arrête: I. La demande de récusation est irrecevable. II. La requête de suspension est classée. III. Le recours du 8 avril 2016 contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 21 mars 2016, les recours pour déni de justice des 18 mai 2016, 10 juillet 2016 et 12 juillet 2016, et le recours du 19 septembre 2016 contre l’ordonnance de suspension du 1er septembre 2016, sont classés. IV. Le Ministère public est invité à procéder à l’avenir conformément au considérant 5.c du présent arrêt. V. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. VI. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 septembre 2016/jde Président Greffière