Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.
- Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.40/2007 /frs
Arrêt du 23 février 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Marazzi.
Greffier: M. Braconi.
Parties
dame X.________,
recourante,
contre
X.________,
intimé, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,
Chambre des recours du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage,
route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
art. 9 et 29 Cst. (mesures provisionnelles selon l' art. 137 CC ),
recours de droit public [OJ] contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 décembre 2006.
Vu:
le recours de droit public formé par dame X.________ contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2006 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui oppose la recourante à X.________;
l'ordonnance présidentielle du 5 février 2007 invitant la recourante à verser jusqu'au 20 février 2007 une avance de frais de 2'500 fr. sous peine d'irrecevabilité du recours;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 20 février 2007 constatant le défaut de paiement de l'avance de frais;
les art. 36a al. 1 let. a, 150 al. 4 et 156 al. 1 OJ, applicables en vertu de l' art. 132 al. 1 LTF ;
considérant:
que la recourante n'a pas retiré l'envoi contenant l'ordonnance d'avance de frais, en sorte que la notification est censée avoir eu lieu le dernier jour du délai de retrait postal ( ATF 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34 et les arrêts cités);
que l'avance de frais n'a pas été fournie dans le délai fixé;
que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur.
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 23 février 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: