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5P.40/2007

art. 9 et 29 Cst. (mesures provisionnelles selon l'art. 137 CC),

Bundesgericht · 2007-02-23 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.
  3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5P.40/2007 /frs

Arrêt du 23 février 2007

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,

Nordmann et Marazzi.

Greffier: M. Braconi.

Parties

dame X.________,

recourante,

contre

X.________,

intimé, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,

Chambre des recours du Tribunal cantonal du

canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage,

route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet

art. 9 et 29 Cst. (mesures provisionnelles selon l' art. 137 CC ),

recours de droit public [OJ] contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 décembre 2006.

Vu:

le recours de droit public formé par dame X.________ contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2006 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui oppose la recourante à X.________;

l'ordonnance présidentielle du 5 février 2007 invitant la recourante à verser jusqu'au 20 février 2007 une avance de frais de 2'500 fr. sous peine d'irrecevabilité du recours;

l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 20 février 2007 constatant le défaut de paiement de l'avance de frais;

les art. 36a al. 1 let. a, 150 al. 4 et 156 al. 1 OJ, applicables en vertu de l' art. 132 al. 1 LTF ;

considérant:

que la recourante n'a pas retiré l'envoi contenant l'ordonnance d'avance de frais, en sorte que la notification est censée avoir eu lieu le dernier jour du délai de retrait postal ( ATF 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34 et les arrêts cités);

que l'avance de frais n'a pas été fournie dans le délai fixé;

que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur.

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 23 février 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: