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5P.363/2001

d'un grief de viola- tion de la Constitution motivé conformément aux exigences dé- coulant de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.

Bundesgericht · 2001-09-14 · Français CH
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Sachverhalt

Les époux X.________, respectivement nés le 2

mars 1940 et le 27 mars 1944 en Turquie, se sont mariés le 21

mars 1963 à Kadiköy (Istanbul/Turquie). Ils résident à Genève

depuis lors. Deux enfants, actuellement majeurs et indépen-

dants sur le plan financier, sont issus de cette union. Les

conjoints n'ont pas conclu de contrat de mariage.

Le 13 février 1995, ils ont signé une convention vi-

sant à régler les effets accessoires du divorce que l'épouse

s'engageait à initier et auquel le mari devait acquiescer.

Cet accord prévoyait que celui-ci verserait à la demanderes-

se, en application de l'art. 151 aCC, une rente mensuelle de

4'250 fr. sans limitation dans le temps, ainsi qu'un montant

de 100'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial.

Les conjoints se sont séparés en mars 1995. Le mois

suivant, l'épouse a renoncé à déposer une demande en divorce;

elle s'est opposée à celle formée par son mari le 5 décembre

1995.

Par ordonnance de mesures préprovisoires du 21 dé-

cembre 1995, le Président du Tribunal de première instance de

Genève a donné acte aux parties de ce qu'elles s'étaient

constitué des domiciles séparés et a condamné le mari à ver-

ser à l'épouse la somme de 4'250 fr. par mois à titre de con-

tribution d'entretien. Cette somme a été acquittée régulière-

ment par le débiteur jusqu'en janvier 2001.

Ensuite de la suspension de l'instance "d'accord en-

tre les parties" du 3 avril 1997 au 21 février 2000, les

époux ont déclaré leur volonté commune de divorcer. Les ques-

tions d'ordre financier sont demeurées litigieuses.

Le 22 janvier 2001, le mari a sollicité des mesures

provisoires tendant à ce qu'il lui soit donné acte de son en-

gagement de verser désormais à son épouse 2'500 fr. par mois

à titre de contribution d'entretien. Celle-ci s'est opposée à

la requête, en concluant au versement mensuel d'une contribu-

tion d'entretien de 4'250 fr. et à la confirmation des autres

dispositions de l'ordonnance sur mesures préprovisoires.

B.- Par jugement sur mesures provisoires du 2 mai

2001, le Tribunal de première instance de Genève a condamné

le mari à payer à l'épouse une contribution d'entretien de

4'250 fr. par mois. Ce faisant, il a confirmé en tant que de

besoin les dispositions prévues dans l'ordonnance sur mesures

préprovisoires du 21 décembre 1995 et a débouté le requérant

de toutes ses conclusions.

Le mari a appelé de ce jugement, en reprenant ses

conclusions de première instance. Par arrêt du 14 septembre

2001, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de

Genève a confirmé ledit jugement, compensé les dépens et dé-

bouté les parties de toutes autres conclusions.

C.- Agissant par la voie du recours de droit public

au Tribunal fédéral pour violation de l' art. 9 Cst. ,

X.________ conclut à l'annulation de l'arrêt du 14 septembre

2001 et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour

nouvelle décision dans le sens des considérants. Des observa-

tions n'ont pas été requises.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 a) L'arrêt attaqué, en tant que décision sur me-

sures provisoires de divorce, ouvre la voie du recours de

droit public ( ATF 126 III 261 consid. 1 p. 263 et les réfé-

rences citées); le présent recours est dès lors recevable de

ce chef. Formé en temps utile contre une décision rendue en

dernière instance cantonale, il l'est également au regard des

art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.

b) Le chef de conclusions tendant au renvoi de la

cause est superfétatoire: ce n'est que la conséquence d'une

annulation éventuelle (arrêt 5P.442/1993 du 15 décembre 1993,

SJ 1994 p. 433; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechts-

mittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 226 n. 10).

c) Dans un recours de droit public pour arbitraire,

les faits ou moyens de preuve nouveaux sont en principe ex-

clus ( ATF 120 Ia 369 consid. 3b p. 374 et les arrêts cités;

118 III 37 consid. 2a p. 39). Le Tribunal fédéral s'en tient

donc généralement à l'état de fait sur lequel la décision at-

taquée est fondée, à moins que le recourant n'établisse que

l'autorité cantonale a constaté des faits inexactement ou in-

complètement ( ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26 et l'arrêt ci-

té). Les compléments ou précisions que le recourant entend

apporter au déroulement des faits sont donc irrecevables,

sous réserve des moyens qui font l'objet d'un grief de viola-

tion de la Constitution motivé conformément aux exigences dé-

coulant de l' art. 90 al. 1 let. b OJ .

E. 2 Le recourant reproche d'abord à la Cour de jus-

tice d'avoir pris en compte un revenu hypothétique supérieur

à celui qu'il réalise effectivement, en se fondant sur des

constatations insoutenables. Le prétendu manque de clarté de

sa situation financière et les doutes émis quant à la véraci-

té de ses comptes ne reposeraient en outre sur aucun élément

objectif.

a) Lors de la fixation des contributions d'entre-

tien, le revenu effectif est en principe déterminant. Le dé-

biteur peut toutefois se voir imputer un gain hypothétique

supérieur à celui qu'il obtient effectivement de son travail,

pour autant qu'une augmentation de gain correspondante soit

réellement possible et qu'elle puisse raisonnablement être

exigée de lui. Les critères permettant de déterminer le mon-

tant de ce revenu hypothétique sont en particulier la quali-

fication professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situa-

tion du marché du travail ( ATF 128 III 4 consid. 4a et les

références citées). En matière de mesures provisoires, les

moyens de preuve sont toutefois limités et les faits allégués

doivent seulement être rendus vraisemblables ( ATF 126 III 257

consid. 4b p. 260; 118 II 376 consid. 3 p. 377, 378 consid.

3b p. 381; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Schei-

dungsrecht, Zurich 1999, n. 23 ad art. 137 CC ; cf. aussi

Fabienne Hohl, La réalisation du droit et les procédures ra-

pides, Fribourg 1994, p. 155 n. 485). Il serait dès lors con-

traire à la nature de cette procédure d'ordonner une instruc-

tion longue et coûteuse. Lorsque les affirmations concernant

le montant du revenu ne sont pas crédibles et que les pièces

produites ne sont pas convaincantes, le juge peut par consé-

quent se fonder sur le train de vie mené par les époux jus-

qu'à la cessation de la vie commune (Brähm/Hasenböhler, Com-

mentaire zurichois, n. 76 ad art. 163 CC ).

b) Selon les constatations de l'autorité cantonale,

le mari exerce la profession d'architecte en qualité d'em-

ployé d'une société anonyme, dont il est l'actionnaire uni-

que. Les certificats de salaire déposés, portant sa propre

signature, attestaient respectivement de revenus annuels nets

d'un montant de 135'756 fr.30 en 1994, 121'855 fr.50 en 1998

et 107'522 fr.50 en 2000. Ce dernier document précisait que

son salaire mensuel net était passé de 9'350 fr.50 durant les

dix premiers mois à 7'008 fr.75 dès novembre 2000. Il ressor-

tait toutefois des pièces produites par l'épouse qu'il était

propriétaire de plusieurs biens immobiliers pouvant être des-

tinés à des projets de construction. Par ailleurs, il était

très récemment apparu dans la Feuille des Avis officiels com-

me mandataire de deux projets immobiliers relativement impor-

tants à Genève, qu'il n'avait pas mentionnés en première ins-

tance et à propos desquels il n'avait fourni aucune explica-

tion dans son mémoire d'appel. De plus, rien dans son train

de vie réel ne semblait avoir changé depuis le début de la

procédure. En effet, il occupait une villa à Chêne-Bougeries,

s'était trouvé en mesure de rembourser près de 30'000 fr. à

sa banque en 1999 et avait récemment acquis un véhicule auto-

mobile de luxe pour la somme de 50'000 fr. (ou DM). Il conve-

nait aussi de relever que les dettes décrites dans ses écri-

tures remontaient toutes à plus de dix ans, de sorte qu'on ne

pouvait y voir une modification récente de sa situation fi-

nancière. Enfin, il était notoire que le marché immobilier à

Genève, notamment celui des villas dans lequel le mari se di-

sait spécialisé, connaissait une spectaculaire reprise. Ces

circonstances laissaient apparaître que sa capacité de gain

réelle était supérieure à 7'000 fr. par mois. L'interdépen-

dance entretenue entre son patrimoine personnel, celui de sa

société, celui de sa concubine et, enfin, celui de la société

de celle-ci, ne permettait pas de déterminer avec précision

le montant de ses revenus effectifs. Sur ce point, la Cour de

justice a estimé qu'elle pouvait d'ailleurs raisonnablement

émettre des doutes quant à la véracité des différents comptes

présentés, du moment qu'ils étaient établis par le mari et

que l'organe de contrôle avait indiqué lors des enquêtes

qu'il se fiait aux indications de celui-ci et de sa secrétai-

re. Considérant ainsi qu'il possédait une longue expérience

comme architecte, qu'il avait en cours plusieurs projets de

construction et que le marché immobilier connaissait une im-

portante reprise à Genève, l'autorité cantonale a jugé qu'on

pouvait attendre de lui qu'il réalisât un revenu net d'au

moins 10'000 fr. par mois. Il s'agissait d'ailleurs du revenu

qu'il avait déclaré pendant plusieurs années, alors que la

crise des métiers de la construction sévissait véritablement.

c) Ces considérations n'apparaissent pas arbitrai-

res; du moins, le recourant ne le démontre pas ( art. 90 al. 1

let. b OJ ; ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 3/4). Dans une argumen-

tation essentiellement appellatoire, et par conséquent irre-

cevable ( ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495), il prétend que les

biens immobiliers mentionnés par la Cour de justice, dont il

n'est du reste que copropriétaire, sont tous surendettés,

comme le démontrerait son bilan et compte de pertes et pro-

fits au 31 décembre 2000. En outre, les terrains sis sur la

commune de Z.________ se seraient révélés inconstructibles et

seraient invendables, ainsi qu'un témoin l'aurait confirmé.

Il ajoute que si ses biens immobiliers autres que des ter-

rains devaient être vendus, l'argent ainsi réalisé irait di-

rectement en main de ses créanciers. En ce qui concerne les

projets de construction publiés dans la Feuille des Avis of-

ficiels, il relève que les requêtes en autorisation de cons-

truire ont été déposées au nom de sa société et que, contrai-

rement à ce qu'à retenu l'autorité cantonale, il a expliqué

durant la procédure qu'il n'avait encore reçu aucune provi-

sion et que le projet ne serait certainement pas attribué

dans sa totalité à sa société. Il s'en prend aussi aux cons-

tations de la Cour de justice relatives à son train de vie et

soutient que cet élément, de même que le fait que ses dettes

remontent à plus de dix ans, n'est pas déterminant. Il con-

teste enfin la reprise du marché immobilier genevois, ainsi

qu'une quelconque interdépendance entre son patrimoine per-

sonnel et celui de sa concubine ou encore ceux de leurs so-

ciétés respectives.

Ces allégations ne sont toutefois pas propres à dé-

montrer que l'opinion de l'autorité cantonale relative à son

revenu hypothétique soit arbitraire, c'est-à-dire manifeste-

ment insoutenable, méconnaissant gravement une norme ou un

principe juridique clair et indiscuté ou encore heurtant de

manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité

( ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 168 consid. 3a p. 170;

125 I 166 consid. 2a p. 168). Le recourant prétend en effet

en vain que la Cour de justice aurait commis des erreurs dans

l'évaluation de sa situation financière. Ce faisant, il se

borne à critiquer les motifs de l'arrêt attaqué, sans établir

en quoi celui-ci serait arbitraire dans son résultat (ATF 125

I 166 consid. 2a p. 168; 125 II 10 consid. 3a p. 15, 129 con-

sid. 5b p. 134; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 124 V 137 consid.

2b p. 139 et les arrêts cités). En particulier, il ne rappor-

te pas la preuve qu'il était insoutenable d'admettre que,

compte tenu de sa longue expérience d'architecte, on pouvait

attendre de lui qu'il réalisât un revenu net de 10'000 fr.

par mois. A cet égard, il sied de rappeler qu'il n'appartient

pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à

l'appréciation des preuves administrées, telles que les dé-

clarations des parties ou des témoins reproduites par le re-

courant dans son écriture. Au demeurant, les mesures

provisoires de divorce, destinées à régler temporairement la

situation des conjoints, sont rendues au terme d'une instruc-

tion sommaire (cf. supra, consid. 2a). Dans ces conditions,

la Cour de justice n'est pas tombée dans l'arbitraire en es-

timant que la capacité de gain du recourant n'avait pas dimi-

nué.

E. 3 Le recourant conteste en outre le décompte de

ses charges. Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir rete-

nu un montant de 750 fr. par mois à titre de loyer au lieu

des 1'000 frqu'il paye réellement et d'avoir omis de tenir

compte du remboursement de ses prêts bancaires.

En ce qui concerne le loyer, la Cour de justice a

retenu, à l'instar du juge de première instance, un montant

de 750 fr. par mois, à savoir la moitié de la somme due pour

le logement que le recourant occupe avec sa concubine. L'au-

torité cantonale a en effet estimé qu'il n'y avait aucune

raison de tenir compte, dans le calcul du minimum vital, d'un

montant de 1'000 fr. par mois correspondant au loyer d'un ap-

partement que le mari admettait ne pas occuper sans pour au-

tant donner d'explications à ce propos. Cette appréciation

n'est à l'évidence pas insoutenable; de toute manière, le re-

courant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'elle soit

arbitraire. Quant à ses dettes, la cour cantonale a admis un

montant de 500 fr. par mois correspondant au remboursement

d'un prêt, le recourant ayant établi qu'il s'en acquittait

régulièrement. Elle a en revanche considéré que le rembourse-

ment effectif des prêts à l'égard de l'UBS n'était pas prouvé

et que la banque ne paraissait pas envisager de poursuites à

son encontre, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'en tenir

compte. Le recourant se contente d'affirmer qu'un tel raison-

nement est insoutenable, dès lors que c'est précisément en

raison de la contribution astronomique de 4'250 frqu'il

doit verser pour l'entretien de l'intimée qu'il n'est pas en

mesure de faire face à ses obligations à l'égard des banques.

Cet argument n'est cependant pas décisif. En effet, les det-

tes que le débiteur de la contribution a envers les tiers ne

doivent être prises en compte que restrictivement dans le

calcul du minimum vital. La doctrine estime que l'inclusion

des dettes dans le minimum vital du débirentier se justifie

quand elles ont été contractées alors que les époux faisaient

ménage commun et que leur but était l'entretien des deux con-

joints. En revanche, tel ne devrait pas être le cas si la

dette n'existe que dans l'intérêt d'un des époux, à moins que

les deux conjoints n'en répondent solidairement. Quant à

l'amortissement des dettes hypothécaires, il ne saurait être

pris en compte, sauf si les moyens financiers des époux le

permettent ( ATF 127 III 289 consid. 2a/bb p. 292 et les réfé-

rences citées). En l'occurrence, le recourant ne prétend pas,

ni a fortiori ne démontre, que les prêts qu'il invoque entre-

raient dans la première catégorie; il ne précise du reste pas

non plus s'il s'agit de dettes personnelles ou de sa société

anonyme. Dans ces conditions, l'autorité cantonale ne saurait

se voir reprocher d'avoir commis arbitraire, d'autant qu'il

n'est pas insoutenable de s'en tenir aux charges effectives.

E. 4 Le recourant s'en prend enfin au calcul des re-

venus et des charges de l'intimée. Il soutient que celle-ci

serait en mesure d'augmenter son activité lucrative de 20 à

50%, compte tenu notamment de sa formation de cafetier-

restaurateur. L'appartement dont elle a hérité en Turquie

pourrait en outre lui procurer un revenu locatif de 500 fr.

par mois. Il critique également le montant du loyer retenu à

la charge de l'épouse.

Le fondement de l'obligation d'entretien entre les

conjoints réside dans l' art. 163 CC , qui impose au mari et à

la femme de contribuer, chacun selon ses facultés, à l'entre-

tien convenable de la famille. L'épouse séparée qui est libé-

rée des tâches du ménage commun doit en principe tirer profit

de sa capacité de travail supplémentaire. Si elle ne l'utili-

se pas, il convient de fixer la contribution provisoire en

prenant en compte les revenus qu'elle serait à même de réali-

ser ( ATF 127 III 136 consid. 2a p. 139 et les références ci-

tées). En l'espèce, l'autorité cantonale a constaté que l'in-

timée n'avait pas exercé d'activité professionnelle durant le

mariage et qu'elle s'était vouée à l'éducation de ses en-

fants. Elle avait suivi l'Ecole des Beaux-Arts en Turquie et

avait obtenu une patente de cafetier-restaurateur à Genève,

mais elle n'avait jamais mis en pratique cette dernière for-

mation et ne possédait aucune expérience dans ce domaine. En

1999, elle avait pris un emploi de vendeuse à temps partiel

moyennant un salaire mensuel net de 2'700 fr. Après une pé-

riode de chômage dû à un licenciement, elle avait retrouvé un

travail dans ce secteur à raison de 20%, pour un revenu net

de 1'400 fr. par mois. Selon la Cour de justice, on ne pou-

vait lui reprocher d'avoir volontairement diminué son revenu

puisqu'elle avait au contraire commencé une activité lucrati-

ve au moment de la séparation du couple, réduisant d'autant

l'obligation d'entretien de son époux. Dès lors qu'elle était

âgée de 57 ans et qu'elle n'avait jamais exercé de profession

pendant la vie commune, qui avait duré près de 30 ans, on ne

pouvait exiger d'elle, dans le cadre de mesures provisoires

tout au moins, qu'elle travaillât à plein temps; de même, il

paraissait illusoire qu'elle exploitât aujourd'hui sa patente

de cafetier-restaurateur puisqu'elle ne possédait aucune ex-

périence en la matière. Ces considérations n'apparaissent pas

insoutenables. De toute manière, le recourant se contente une

fois encore d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantona-

le, ce qui est insuffisant au regard des exigences de motiva-

tion déduites de l' art. 90 al. 1 let. b OJ . Il en va de même

de l'opinion de l'autorité cantonale selon laquelle on ne

pouvait retenir avec suffisamment de vraisemblance que l'ap-

partement situé en Turquie, dont l'intimée avait hérité en

1999, fût susceptible de produire un revenu locatif de 500

fr. par mois. En ce qui concerne le loyer de l'intimée, le

recourant se contente d'affirmer que le montant mensuel de

1'426 fr. pris en compte par la Cour de justice est excessi-

vement élevé pour une personne seule, d'autant qu'en ce qui

le concerne, l'autorité cantonale a refusé de retenir une

somme de 1'000 fr. par mois. Il y a toutefois lieu de rappe-

ler que le recourant vit en concubinage, ce qui diminue dans

une certaine mesure ses frais de loyer. Pour le surplus, ses

critiques sont purement appellatoires, et par conséquent

irrecevables.

E. 5 En conclusion, le recours apparaît mal fondé et

doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le re-

courant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art.

156 al. 1 OJ ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, des

observations n'ayant pas été requises.

Dispositiv
  1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
  2. Met à la charge du recourant un émolument judi- ciaire de 2'000 fr.
  3. Communique le présent arrêt en copie aux manda- taires des parties et à la Chambre civile de la Cour de jus- tice du canton de Genève. __________
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

{T 0/2}

5P.363/2001

IIe COUR CIVILE

***************************

14 mars 2002

Composition de la Cour: M. Bianchi, président, Mme Nordmann

et Mme Escher, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Statuant sur le recours de droit public

formé par

X.________, représenté par Me Louis Waltenspuhl, avocat à

Genève,

contre

l'arrêt rendu le 14 septembre 2001 par la Chambre civile de la

Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose

le recourant à dame X.________, représentée par Me Christine

Gaitzsch, avocate à Genève;

( art. 9 Cst. ; mesures provisoires de divorce)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les f a i t s suivants:

A.- Les époux X.________, respectivement nés le 2

mars 1940 et le 27 mars 1944 en Turquie, se sont mariés le 21

mars 1963 à Kadiköy (Istanbul/Turquie). Ils résident à Genève

depuis lors. Deux enfants, actuellement majeurs et indépen-

dants sur le plan financier, sont issus de cette union. Les

conjoints n'ont pas conclu de contrat de mariage.

Le 13 février 1995, ils ont signé une convention vi-

sant à régler les effets accessoires du divorce que l'épouse

s'engageait à initier et auquel le mari devait acquiescer.

Cet accord prévoyait que celui-ci verserait à la demanderes-

se, en application de l'art. 151 aCC, une rente mensuelle de

4'250 fr. sans limitation dans le temps, ainsi qu'un montant

de 100'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial.

Les conjoints se sont séparés en mars 1995. Le mois

suivant, l'épouse a renoncé à déposer une demande en divorce;

elle s'est opposée à celle formée par son mari le 5 décembre

1995.

Par ordonnance de mesures préprovisoires du 21 dé-

cembre 1995, le Président du Tribunal de première instance de

Genève a donné acte aux parties de ce qu'elles s'étaient

constitué des domiciles séparés et a condamné le mari à ver-

ser à l'épouse la somme de 4'250 fr. par mois à titre de con-

tribution d'entretien. Cette somme a été acquittée régulière-

ment par le débiteur jusqu'en janvier 2001.

Ensuite de la suspension de l'instance "d'accord en-

tre les parties" du 3 avril 1997 au 21 février 2000, les

époux ont déclaré leur volonté commune de divorcer. Les ques-

tions d'ordre financier sont demeurées litigieuses.

Le 22 janvier 2001, le mari a sollicité des mesures

provisoires tendant à ce qu'il lui soit donné acte de son en-

gagement de verser désormais à son épouse 2'500 fr. par mois

à titre de contribution d'entretien. Celle-ci s'est opposée à

la requête, en concluant au versement mensuel d'une contribu-

tion d'entretien de 4'250 fr. et à la confirmation des autres

dispositions de l'ordonnance sur mesures préprovisoires.

B.- Par jugement sur mesures provisoires du 2 mai

2001, le Tribunal de première instance de Genève a condamné

le mari à payer à l'épouse une contribution d'entretien de

4'250 fr. par mois. Ce faisant, il a confirmé en tant que de

besoin les dispositions prévues dans l'ordonnance sur mesures

préprovisoires du 21 décembre 1995 et a débouté le requérant

de toutes ses conclusions.

Le mari a appelé de ce jugement, en reprenant ses

conclusions de première instance. Par arrêt du 14 septembre

2001, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de

Genève a confirmé ledit jugement, compensé les dépens et dé-

bouté les parties de toutes autres conclusions.

C.- Agissant par la voie du recours de droit public

au Tribunal fédéral pour violation de l' art. 9 Cst. ,

X.________ conclut à l'annulation de l'arrêt du 14 septembre

2001 et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour

nouvelle décision dans le sens des considérants. Des observa-

tions n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.- a) L'arrêt attaqué, en tant que décision sur me-

sures provisoires de divorce, ouvre la voie du recours de

droit public ( ATF 126 III 261 consid. 1 p. 263 et les réfé-

rences citées); le présent recours est dès lors recevable de

ce chef. Formé en temps utile contre une décision rendue en

dernière instance cantonale, il l'est également au regard des

art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.

b) Le chef de conclusions tendant au renvoi de la

cause est superfétatoire: ce n'est que la conséquence d'une

annulation éventuelle (arrêt 5P.442/1993 du 15 décembre 1993,

SJ 1994 p. 433; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechts-

mittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 226 n. 10).

c) Dans un recours de droit public pour arbitraire,

les faits ou moyens de preuve nouveaux sont en principe ex-

clus ( ATF 120 Ia 369 consid. 3b p. 374 et les arrêts cités;

118 III 37 consid. 2a p. 39). Le Tribunal fédéral s'en tient

donc généralement à l'état de fait sur lequel la décision at-

taquée est fondée, à moins que le recourant n'établisse que

l'autorité cantonale a constaté des faits inexactement ou in-

complètement ( ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26 et l'arrêt ci-

té). Les compléments ou précisions que le recourant entend

apporter au déroulement des faits sont donc irrecevables,

sous réserve des moyens qui font l'objet d'un grief de viola-

tion de la Constitution motivé conformément aux exigences dé-

coulant de l' art. 90 al. 1 let. b OJ .

2.- Le recourant reproche d'abord à la Cour de jus-

tice d'avoir pris en compte un revenu hypothétique supérieur

à celui qu'il réalise effectivement, en se fondant sur des

constatations insoutenables. Le prétendu manque de clarté de

sa situation financière et les doutes émis quant à la véraci-

té de ses comptes ne reposeraient en outre sur aucun élément

objectif.

a) Lors de la fixation des contributions d'entre-

tien, le revenu effectif est en principe déterminant. Le dé-

biteur peut toutefois se voir imputer un gain hypothétique

supérieur à celui qu'il obtient effectivement de son travail,

pour autant qu'une augmentation de gain correspondante soit

réellement possible et qu'elle puisse raisonnablement être

exigée de lui. Les critères permettant de déterminer le mon-

tant de ce revenu hypothétique sont en particulier la quali-

fication professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situa-

tion du marché du travail ( ATF 128 III 4 consid. 4a et les

références citées). En matière de mesures provisoires, les

moyens de preuve sont toutefois limités et les faits allégués

doivent seulement être rendus vraisemblables ( ATF 126 III 257

consid. 4b p. 260; 118 II 376 consid. 3 p. 377, 378 consid.

3b p. 381; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Schei-

dungsrecht, Zurich 1999, n. 23 ad art. 137 CC ; cf. aussi

Fabienne Hohl, La réalisation du droit et les procédures ra-

pides, Fribourg 1994, p. 155 n. 485). Il serait dès lors con-

traire à la nature de cette procédure d'ordonner une instruc-

tion longue et coûteuse. Lorsque les affirmations concernant

le montant du revenu ne sont pas crédibles et que les pièces

produites ne sont pas convaincantes, le juge peut par consé-

quent se fonder sur le train de vie mené par les époux jus-

qu'à la cessation de la vie commune (Brähm/Hasenböhler, Com-

mentaire zurichois, n. 76 ad art. 163 CC ).

b) Selon les constatations de l'autorité cantonale,

le mari exerce la profession d'architecte en qualité d'em-

ployé d'une société anonyme, dont il est l'actionnaire uni-

que. Les certificats de salaire déposés, portant sa propre

signature, attestaient respectivement de revenus annuels nets

d'un montant de 135'756 fr.30 en 1994, 121'855 fr.50 en 1998

et 107'522 fr.50 en 2000. Ce dernier document précisait que

son salaire mensuel net était passé de 9'350 fr.50 durant les

dix premiers mois à 7'008 fr.75 dès novembre 2000. Il ressor-

tait toutefois des pièces produites par l'épouse qu'il était

propriétaire de plusieurs biens immobiliers pouvant être des-

tinés à des projets de construction. Par ailleurs, il était

très récemment apparu dans la Feuille des Avis officiels com-

me mandataire de deux projets immobiliers relativement impor-

tants à Genève, qu'il n'avait pas mentionnés en première ins-

tance et à propos desquels il n'avait fourni aucune explica-

tion dans son mémoire d'appel. De plus, rien dans son train

de vie réel ne semblait avoir changé depuis le début de la

procédure. En effet, il occupait une villa à Chêne-Bougeries,

s'était trouvé en mesure de rembourser près de 30'000 fr. à

sa banque en 1999 et avait récemment acquis un véhicule auto-

mobile de luxe pour la somme de 50'000 fr. (ou DM). Il conve-

nait aussi de relever que les dettes décrites dans ses écri-

tures remontaient toutes à plus de dix ans, de sorte qu'on ne

pouvait y voir une modification récente de sa situation fi-

nancière. Enfin, il était notoire que le marché immobilier à

Genève, notamment celui des villas dans lequel le mari se di-

sait spécialisé, connaissait une spectaculaire reprise. Ces

circonstances laissaient apparaître que sa capacité de gain

réelle était supérieure à 7'000 fr. par mois. L'interdépen-

dance entretenue entre son patrimoine personnel, celui de sa

société, celui de sa concubine et, enfin, celui de la société

de celle-ci, ne permettait pas de déterminer avec précision

le montant de ses revenus effectifs. Sur ce point, la Cour de

justice a estimé qu'elle pouvait d'ailleurs raisonnablement

émettre des doutes quant à la véracité des différents comptes

présentés, du moment qu'ils étaient établis par le mari et

que l'organe de contrôle avait indiqué lors des enquêtes

qu'il se fiait aux indications de celui-ci et de sa secrétai-

re. Considérant ainsi qu'il possédait une longue expérience

comme architecte, qu'il avait en cours plusieurs projets de

construction et que le marché immobilier connaissait une im-

portante reprise à Genève, l'autorité cantonale a jugé qu'on

pouvait attendre de lui qu'il réalisât un revenu net d'au

moins 10'000 fr. par mois. Il s'agissait d'ailleurs du revenu

qu'il avait déclaré pendant plusieurs années, alors que la

crise des métiers de la construction sévissait véritablement.

c) Ces considérations n'apparaissent pas arbitrai-

res; du moins, le recourant ne le démontre pas ( art. 90 al. 1

let. b OJ ; ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 3/4). Dans une argumen-

tation essentiellement appellatoire, et par conséquent irre-

cevable ( ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495), il prétend que les

biens immobiliers mentionnés par la Cour de justice, dont il

n'est du reste que copropriétaire, sont tous surendettés,

comme le démontrerait son bilan et compte de pertes et pro-

fits au 31 décembre 2000. En outre, les terrains sis sur la

commune de Z.________ se seraient révélés inconstructibles et

seraient invendables, ainsi qu'un témoin l'aurait confirmé.

Il ajoute que si ses biens immobiliers autres que des ter-

rains devaient être vendus, l'argent ainsi réalisé irait di-

rectement en main de ses créanciers. En ce qui concerne les

projets de construction publiés dans la Feuille des Avis of-

ficiels, il relève que les requêtes en autorisation de cons-

truire ont été déposées au nom de sa société et que, contrai-

rement à ce qu'à retenu l'autorité cantonale, il a expliqué

durant la procédure qu'il n'avait encore reçu aucune provi-

sion et que le projet ne serait certainement pas attribué

dans sa totalité à sa société. Il s'en prend aussi aux cons-

tations de la Cour de justice relatives à son train de vie et

soutient que cet élément, de même que le fait que ses dettes

remontent à plus de dix ans, n'est pas déterminant. Il con-

teste enfin la reprise du marché immobilier genevois, ainsi

qu'une quelconque interdépendance entre son patrimoine per-

sonnel et celui de sa concubine ou encore ceux de leurs so-

ciétés respectives.

Ces allégations ne sont toutefois pas propres à dé-

montrer que l'opinion de l'autorité cantonale relative à son

revenu hypothétique soit arbitraire, c'est-à-dire manifeste-

ment insoutenable, méconnaissant gravement une norme ou un

principe juridique clair et indiscuté ou encore heurtant de

manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité

( ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 168 consid. 3a p. 170;

125 I 166 consid. 2a p. 168). Le recourant prétend en effet

en vain que la Cour de justice aurait commis des erreurs dans

l'évaluation de sa situation financière. Ce faisant, il se

borne à critiquer les motifs de l'arrêt attaqué, sans établir

en quoi celui-ci serait arbitraire dans son résultat (ATF 125

I 166 consid. 2a p. 168; 125 II 10 consid. 3a p. 15, 129 con-

sid. 5b p. 134; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 124 V 137 consid.

2b p. 139 et les arrêts cités). En particulier, il ne rappor-

te pas la preuve qu'il était insoutenable d'admettre que,

compte tenu de sa longue expérience d'architecte, on pouvait

attendre de lui qu'il réalisât un revenu net de 10'000 fr.

par mois. A cet égard, il sied de rappeler qu'il n'appartient

pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à

l'appréciation des preuves administrées, telles que les dé-

clarations des parties ou des témoins reproduites par le re-

courant dans son écriture. Au demeurant, les mesures

provisoires de divorce, destinées à régler temporairement la

situation des conjoints, sont rendues au terme d'une instruc-

tion sommaire (cf. supra, consid. 2a). Dans ces conditions,

la Cour de justice n'est pas tombée dans l'arbitraire en es-

timant que la capacité de gain du recourant n'avait pas dimi-

nué.

3.- Le recourant conteste en outre le décompte de

ses charges. Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir rete-

nu un montant de 750 fr. par mois à titre de loyer au lieu

des 1'000 frqu'il paye réellement et d'avoir omis de tenir

compte du remboursement de ses prêts bancaires.

En ce qui concerne le loyer, la Cour de justice a

retenu, à l'instar du juge de première instance, un montant

de 750 fr. par mois, à savoir la moitié de la somme due pour

le logement que le recourant occupe avec sa concubine. L'au-

torité cantonale a en effet estimé qu'il n'y avait aucune

raison de tenir compte, dans le calcul du minimum vital, d'un

montant de 1'000 fr. par mois correspondant au loyer d'un ap-

partement que le mari admettait ne pas occuper sans pour au-

tant donner d'explications à ce propos. Cette appréciation

n'est à l'évidence pas insoutenable; de toute manière, le re-

courant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'elle soit

arbitraire. Quant à ses dettes, la cour cantonale a admis un

montant de 500 fr. par mois correspondant au remboursement

d'un prêt, le recourant ayant établi qu'il s'en acquittait

régulièrement. Elle a en revanche considéré que le rembourse-

ment effectif des prêts à l'égard de l'UBS n'était pas prouvé

et que la banque ne paraissait pas envisager de poursuites à

son encontre, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'en tenir

compte. Le recourant se contente d'affirmer qu'un tel raison-

nement est insoutenable, dès lors que c'est précisément en

raison de la contribution astronomique de 4'250 frqu'il

doit verser pour l'entretien de l'intimée qu'il n'est pas en

mesure de faire face à ses obligations à l'égard des banques.

Cet argument n'est cependant pas décisif. En effet, les det-

tes que le débiteur de la contribution a envers les tiers ne

doivent être prises en compte que restrictivement dans le

calcul du minimum vital. La doctrine estime que l'inclusion

des dettes dans le minimum vital du débirentier se justifie

quand elles ont été contractées alors que les époux faisaient

ménage commun et que leur but était l'entretien des deux con-

joints. En revanche, tel ne devrait pas être le cas si la

dette n'existe que dans l'intérêt d'un des époux, à moins que

les deux conjoints n'en répondent solidairement. Quant à

l'amortissement des dettes hypothécaires, il ne saurait être

pris en compte, sauf si les moyens financiers des époux le

permettent ( ATF 127 III 289 consid. 2a/bb p. 292 et les réfé-

rences citées). En l'occurrence, le recourant ne prétend pas,

ni a fortiori ne démontre, que les prêts qu'il invoque entre-

raient dans la première catégorie; il ne précise du reste pas

non plus s'il s'agit de dettes personnelles ou de sa société

anonyme. Dans ces conditions, l'autorité cantonale ne saurait

se voir reprocher d'avoir commis arbitraire, d'autant qu'il

n'est pas insoutenable de s'en tenir aux charges effectives.

4.- Le recourant s'en prend enfin au calcul des re-

venus et des charges de l'intimée. Il soutient que celle-ci

serait en mesure d'augmenter son activité lucrative de 20 à

50%, compte tenu notamment de sa formation de cafetier-

restaurateur. L'appartement dont elle a hérité en Turquie

pourrait en outre lui procurer un revenu locatif de 500 fr.

par mois. Il critique également le montant du loyer retenu à

la charge de l'épouse.

Le fondement de l'obligation d'entretien entre les

conjoints réside dans l' art. 163 CC , qui impose au mari et à

la femme de contribuer, chacun selon ses facultés, à l'entre-

tien convenable de la famille. L'épouse séparée qui est libé-

rée des tâches du ménage commun doit en principe tirer profit

de sa capacité de travail supplémentaire. Si elle ne l'utili-

se pas, il convient de fixer la contribution provisoire en

prenant en compte les revenus qu'elle serait à même de réali-

ser ( ATF 127 III 136 consid. 2a p. 139 et les références ci-

tées). En l'espèce, l'autorité cantonale a constaté que l'in-

timée n'avait pas exercé d'activité professionnelle durant le

mariage et qu'elle s'était vouée à l'éducation de ses en-

fants. Elle avait suivi l'Ecole des Beaux-Arts en Turquie et

avait obtenu une patente de cafetier-restaurateur à Genève,

mais elle n'avait jamais mis en pratique cette dernière for-

mation et ne possédait aucune expérience dans ce domaine. En

1999, elle avait pris un emploi de vendeuse à temps partiel

moyennant un salaire mensuel net de 2'700 fr. Après une pé-

riode de chômage dû à un licenciement, elle avait retrouvé un

travail dans ce secteur à raison de 20%, pour un revenu net

de 1'400 fr. par mois. Selon la Cour de justice, on ne pou-

vait lui reprocher d'avoir volontairement diminué son revenu

puisqu'elle avait au contraire commencé une activité lucrati-

ve au moment de la séparation du couple, réduisant d'autant

l'obligation d'entretien de son époux. Dès lors qu'elle était

âgée de 57 ans et qu'elle n'avait jamais exercé de profession

pendant la vie commune, qui avait duré près de 30 ans, on ne

pouvait exiger d'elle, dans le cadre de mesures provisoires

tout au moins, qu'elle travaillât à plein temps; de même, il

paraissait illusoire qu'elle exploitât aujourd'hui sa patente

de cafetier-restaurateur puisqu'elle ne possédait aucune ex-

périence en la matière. Ces considérations n'apparaissent pas

insoutenables. De toute manière, le recourant se contente une

fois encore d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantona-

le, ce qui est insuffisant au regard des exigences de motiva-

tion déduites de l' art. 90 al. 1 let. b OJ . Il en va de même

de l'opinion de l'autorité cantonale selon laquelle on ne

pouvait retenir avec suffisamment de vraisemblance que l'ap-

partement situé en Turquie, dont l'intimée avait hérité en

1999, fût susceptible de produire un revenu locatif de 500

fr. par mois. En ce qui concerne le loyer de l'intimée, le

recourant se contente d'affirmer que le montant mensuel de

1'426 fr. pris en compte par la Cour de justice est excessi-

vement élevé pour une personne seule, d'autant qu'en ce qui

le concerne, l'autorité cantonale a refusé de retenir une

somme de 1'000 fr. par mois. Il y a toutefois lieu de rappe-

ler que le recourant vit en concubinage, ce qui diminue dans

une certaine mesure ses frais de loyer. Pour le surplus, ses

critiques sont purement appellatoires, et par conséquent

irrecevables.

5.- En conclusion, le recours apparaît mal fondé et

doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le re-

courant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art.

156 al. 1 OJ ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, des

observations n'ayant pas été requises.

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est

recevable.

2. Met à la charge du recourant un émolument judi-

ciaire de 2'000 fr.

3. Communique le présent arrêt en copie aux manda-

taires des parties et à la Chambre civile de la Cour de jus-

tice du canton de Genève.

__________

Lausanne, le 14 mars 2002

MDO/frs

Au nom de la IIe Cour civile

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :

Le Président,

La Greffière,