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5F_8/2007

action en contestation de l'état de collocation, délai d'appel,

Bundesgericht · 2007-09-13 · Français CH
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Dispositiv
  1. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
  2. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du requérant.
  3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5F_8/2007 /frs

Arrêt du 13 septembre 2007

IIe Cour de droit civil

Composition

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,

Nordmann et Hohl.

Greffier: M. Fellay.

Parties

X.________, requérant,

contre

Y.________ SA,

intimée, représentée par Me Denis Schroeter, avocat,

Objet

action en contestation de l'état de collocation, délai d'appel,

demande de révision de l'arrêt de la Juge déléguée de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 8 juin 2007 (5A_92/2007).

Considérant:

que par arrêt du 1er février 2007, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable, parce que tardif, un recours de X.________ dirigé contre un jugement de première instance rejetant son action en contestation de l'état de collocation dans le cadre de la faillite de A.________;

que par arrêt du 8 juin 2007, la Juge déléguée de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), le recours interjeté par X.________ contre l'arrêt cantonal précité;

que par acte du 14 août 2007, X.________ a demandé la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 juin 2007 en invoquant comme fait nouveau l'apparition de nouvelles dettes;

que ce fait nouveau n'est absolument pas pertinent au sens de l' art. 123 al. 2 let. a LTF , l'arrêt à réviser étant une décision d'irrecevabilité fondée sur un défaut de motivation suffisante;

que la demande de révision, dans la mesure où elle est recevable, doit donc être rejetée, aux frais du requérant ( art. 66 al. 1 LTF );

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

2.

Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du requérant.

3.

Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 13 septembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: