Dispositiv
- La requête de révision est rejetée.
- La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des curatelles Tribunal du cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5F_76/2025
Arrêt du 26 janvier 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
B.________,
intimée,
C.________,
Objet
requête de révision de l'ordonnance 5A_718/2025 du Tribunal fédéral du 24 novembre 2025,
Vu :
l'ordonnance de la IIe Cour de droit civil du 24 novembre 2025 dans la cause 5A_718/2025;
la requête formée le 3 décembre 2025 par A.________ tendant à la révision de cette ordonnance;
la requête d'assistance judiciaire contenue dans le mémoire;
la requête (par acte séparé) tendant à la suspension de "
toute menace ou mesure de poursuite " jusqu'à droit connu sur la présente requête;
Considérant :
que l'ordonnance entreprise a déclaré sans objet le recours en matière civile déposé par le requérant, rejeté sa requête d'assistance judiciaire et mis les frais judiciaires à sa charge; que cette décision a retenu que l'intéressé n'avait pas démontré la réalisation des conditions posées à l' art. 93 al. 1 LTF , singulièrement celle d'un préjudice irréparable (let. a), faute d'avoir produit les pièces établissant son "
incapacité financière ";
que la question de savoir si une ordonnance finale, par opposition à une ordonnance d'instruction (
cf . arrêt 5F_29/2022 du 16 septembre 2022 consid. 3.1), est sujette à révision (dans ce sens, implicitement: arrêt 5F_19/2022 du 14 septembre 2022 consid. 1 [
i.c. cause rayée du rôle par suite de retrait du recours]) peut rester indécise, le procédé étant manifestement infondé;
que, en l'espèce, la requête est fondée sur l' art. 121 let . d LTF, selon lequel la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, à la suite d'une inadvertance, celui-ci n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier;
que, selon la jurisprudence, on est en présence d'une inadvertance au sens de l' art. 121 let . d LTF lorsque le tribunal a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral ( ATF 122 II 17 consid. 3; arrêts 6F_8/2025 du 22 mai 2025 consid. 3.3; 6F_27/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1; 6F_14/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1).
que ladite notion se rapporte au contenu même du fait, et non à son appréciation juridique, la révision n'étant pas destinée à permettre à la partie requérante d'obtenir un nouvel examen de l'arrêt qu'elle estime incorrect (parmi plusieurs: arrêt 9F_24/2025 du 5 décembre 2025 et la jurisprudence citée);
que, en bref, le requérant reproche à la Cour de céans d'avoir suspendu la procédure fédérale, de l'avoir "
réorienté " vers la procédure cantonale, de lui avoir reproché de ne pas avoir produit les pièces établissant son indigence et de ne pas l'avoir invité à compléter son dossier une fois la décision cantonale rendue;
que, en résumé, il soutient que l'ordonnance attaquée est "
fondée sur une appréciation arbitraire et incorrecte du droit applicable ", dénonçant en particulier une "
violation manifeste de l' art. 42 al. 5 LTF ";
que cette argumentation se rapporte uniquement aux motifs juridiques sur lesquels repose la décision entreprise;
que, en particulier, la constatation relative à l'absence de documents corroborant l'allégation prise de l'"
incapacatié financière " est exacte et ne trahit aucune "
inadvertance " au sens de la jurisprudence;
que, cela étant, la requête doit être rejetée;
que, vu ce qui précède, la requête d'assistance judiciaire du requérant doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ), ce qui entraîne sa condamnation aux frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF );
que la requête d'effet suspensif ( art. 126 LTF ) - dépourvue de toute motivation (
cf . à ce propos: BOVEY,
in : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 30 ad art. 103 LTF , avec les citations) - n'a plus d'objet;
que le Tribunal fédéral se réserve expressément la faculté de
classer sans suite d'ultérieures écritures dans cette affaire;
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La requête de révision est rejetée.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des curatelles Tribunal du cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 janvier 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi