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5F_76/2025

requête de révision de l'ordonnance 5A_718/2025 du Tribunal fédéral du 24 novembre 2025,

Bundesgericht · 2026-01-26 · Français CH
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Dispositiv
  1. La requête de révision est rejetée.
  2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant.
  4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des curatelles Tribunal du cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5F_76/2025

Arrêt du 26 janvier 2026

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Bovey, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

requérant,

contre

B.________,

intimée,

C.________,

Objet

requête de révision de l'ordonnance 5A_718/2025 du Tribunal fédéral du 24 novembre 2025,

Vu :

l'ordonnance de la IIe Cour de droit civil du 24 novembre 2025 dans la cause 5A_718/2025;

la requête formée le 3 décembre 2025 par A.________ tendant à la révision de cette ordonnance;

la requête d'assistance judiciaire contenue dans le mémoire;

la requête (par acte séparé) tendant à la suspension de "

toute menace ou mesure de poursuite " jusqu'à droit connu sur la présente requête;

Considérant :

que l'ordonnance entreprise a déclaré sans objet le recours en matière civile déposé par le requérant, rejeté sa requête d'assistance judiciaire et mis les frais judiciaires à sa charge; que cette décision a retenu que l'intéressé n'avait pas démontré la réalisation des conditions posées à l' art. 93 al. 1 LTF , singulièrement celle d'un préjudice irréparable (let. a), faute d'avoir produit les pièces établissant son "

incapacité financière ";

que la question de savoir si une ordonnance finale, par opposition à une ordonnance d'instruction (

cf . arrêt 5F_29/2022 du 16 septembre 2022 consid. 3.1), est sujette à révision (dans ce sens, implicitement: arrêt 5F_19/2022 du 14 septembre 2022 consid. 1 [

i.c. cause rayée du rôle par suite de retrait du recours]) peut rester indécise, le procédé étant manifestement infondé;

que, en l'espèce, la requête est fondée sur l' art. 121 let . d LTF, selon lequel la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, à la suite d'une inadvertance, celui-ci n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier;

que, selon la jurisprudence, on est en présence d'une inadvertance au sens de l' art. 121 let . d LTF lorsque le tribunal a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral ( ATF 122 II 17 consid. 3; arrêts 6F_8/2025 du 22 mai 2025 consid. 3.3; 6F_27/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1; 6F_14/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1).

que ladite notion se rapporte au contenu même du fait, et non à son appréciation juridique, la révision n'étant pas destinée à permettre à la partie requérante d'obtenir un nouvel examen de l'arrêt qu'elle estime incorrect (parmi plusieurs: arrêt 9F_24/2025 du 5 décembre 2025 et la jurisprudence citée);

que, en bref, le requérant reproche à la Cour de céans d'avoir suspendu la procédure fédérale, de l'avoir "

réorienté " vers la procédure cantonale, de lui avoir reproché de ne pas avoir produit les pièces établissant son indigence et de ne pas l'avoir invité à compléter son dossier une fois la décision cantonale rendue;

que, en résumé, il soutient que l'ordonnance attaquée est "

fondée sur une appréciation arbitraire et incorrecte du droit applicable ", dénonçant en particulier une "

violation manifeste de l' art. 42 al. 5 LTF ";

que cette argumentation se rapporte uniquement aux motifs juridiques sur lesquels repose la décision entreprise;

que, en particulier, la constatation relative à l'absence de documents corroborant l'allégation prise de l'"

incapacatié financière " est exacte et ne trahit aucune "

inadvertance " au sens de la jurisprudence;

que, cela étant, la requête doit être rejetée;

que, vu ce qui précède, la requête d'assistance judiciaire du requérant doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ), ce qui entraîne sa condamnation aux frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF );

que la requête d'effet suspensif ( art. 126 LTF ) - dépourvue de toute motivation (

cf . à ce propos: BOVEY,

in : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 30 ad art. 103 LTF , avec les citations) - n'a plus d'objet;

que le Tribunal fédéral se réserve expressément la faculté de

classer sans suite d'ultérieures écritures dans cette affaire;

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

La requête de révision est rejetée.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des curatelles Tribunal du cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 26 janvier 2026

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

Le Greffier : Braconi