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5F 21/2023

Bundesgericht · 2023-10-20 · Français CH
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demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_56/2023 du 22 mars 2023 | Droit des poursuites et faillites

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Par prononcé du 13 juillet 2022, dont la motivation a été adressée aux parties le 2 août 2022, le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut a rejeté la requête de mainlevée de l'opposition déposée par A.________ à l'encontre de B.________ (poursuite n° yyy de l'Office des poursuites du même district). Statuant le 22 décembre 2022, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours du poursuivant et confirmé le prononcé attaqué.

E. 2 Par arrêt du 22 mars 2023, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais, le recours en matière civile du poursuivant (5A_56/2023).

E. 3 Par mémoire mis à la poste le 24 juillet 2023, le poursuivant demande la " réouverture du dossier KC22.020288-2209990 163 " en raison " d'un élément nouveau pertinent ", procédé à " instruire selon la LTF ". Des observations n'ont pas été requises.

E. 4 En l'occurrence, la demande de révision est (implicitement) fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF . Il apparaît superflu d'examiner plus avant les conditions d'application de cette disposition (cf . à ce sujet: ATF 147 III 238 consid. 4 et les citations), le procédé étant voué à l'échec.

E. 5.1 De jurisprudence constante, lorsque le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur un recours, son arrêt ne se substitue pas à la décision cantonale entreprise, qui demeure en force et peut seule faire l'objet d'une demande de révision sur le fond (ATF 138 II 386 consid. 6.2 et les citations; 134 III 669 consid. 2.2; parmi d'autres: arrêts 8C_88/2023 du 23 mai 2023; 1F_4/2023 du 27 février 2023 consid. 2, avec d'autres références). La demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral ne peut se référer, quant à elle, qu'au motif d'irrecevabilité qui affecte cet arrêt (ATF 134 III 669 consid. 2.2; 118 II 477 consid. 1).

E. 5.2 En l'espèce, le nouvel élément " pertinent " invoqué par le requérant se rapporte à l'existence d'une reconnaissance de dette selon l'art. 82 al. 1 LP (niée par la cour cantonale), qui résulterait du " rapprochement de plusieurs pièces qui confondent le poursuivi ". Cette argumentation ne concerne cependant pas le motif d'irrecevabilité retenu dans l'arrêt attaqué (i.e. non-paiement de l'avance de frais [ art. 62 al. 3 LTF ]), en sorte que la demande est d'emblée irrecevable.

E. 6 En conclusion, la demande de révision doit être déclarée irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositiv
  1. La demande de révision est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du requérant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht II. Zivilrechtliche Abteilung 20.10.2023 5F 21/2023 (5F_21/2023) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 20.10.2023 5F 21/2023 (5F_21/2023) Tribunale federale II Corte di diritto civile 20.10.2023 5F 21/2023 (5F_21/2023)

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_56/2023 du 22 mars 2023 | Droit des poursuites et faillites

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5F_21/2023 Arrêt du 20 octobre 2023 IIe Cour de droit civil Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, Escher et Schöbi. Greffier : M. Braconi. Participants à la procédure A.________, requérant, contre B.________, représenté par Me Elmar Wohlhauser, avocat, intimé. Objet demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_56/2023 du 22 mars 2023, Considérant en fait et en droit : 1. Par prononcé du 13 juillet 2022, dont la motivation a été adressée aux parties le 2 août 2022, le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut a rejeté la requête de mainlevée de l'opposition déposée par A.________ à l'encontre de B.________ (poursuite n° yyy de l'Office des poursuites du même district). Statuant le 22 décembre 2022, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours du poursuivant et confirmé le prononcé attaqué. 2. Par arrêt du 22 mars 2023, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais, le recours en matière civile du poursuivant (5A_56/2023). 3. Par mémoire mis à la poste le 24 juillet 2023, le poursuivant demande la " réouverture du dossier KC22.020288-2209990 163 " en raison " d'un élément nouveau pertinent ", procédé à " instruire selon la LTF ". Des observations n'ont pas été requises. 4. En l'occurrence, la demande de révision est (implicitement) fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF . Il apparaît superflu d'examiner plus avant les conditions d'application de cette disposition (cf . à ce sujet: ATF 147 III 238 consid. 4 et les citations), le procédé étant voué à l'échec. 5. 5.1. De jurisprudence constante, lorsque le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur un recours, son arrêt ne se substitue pas à la décision cantonale entreprise, qui demeure en force et peut seule faire l'objet d'une demande de révision sur le fond (ATF 138 II 386 consid. 6.2 et les citations; 134 III 669 consid. 2.2; parmi d'autres: arrêts 8C_88/2023 du 23 mai 2023; 1F_4/2023 du 27 février 2023 consid. 2, avec d'autres références). La demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral ne peut se référer, quant à elle, qu'au motif d'irrecevabilité qui affecte cet arrêt (ATF 134 III 669 consid. 2.2; 118 II 477 consid. 1). 5.2. En l'espèce, le nouvel élément " pertinent " invoqué par le requérant se rapporte à l'existence d'une reconnaissance de dette selon l'art. 82 al. 1 LP (niée par la cour cantonale), qui résulterait du " rapprochement de plusieurs pièces qui confondent le poursuivi ". Cette argumentation ne concerne cependant pas le motif d'irrecevabilité retenu dans l'arrêt attaqué (i.e. non-paiement de l'avance de frais [ art. 62 al. 3 LTF ]), en sorte que la demande est d'emblée irrecevable. 6. En conclusion, la demande de révision doit être déclarée irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de révision est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du requérant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 20 octobre 2023 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann Le Greffier : Braconi