Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Par arrêt du 9 avril 2026 (5A_1075/2025), le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours en matière civile déposé par A.________ contre un arrêt rendu le 1er décembre 2025 par la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Le 24 avril 2026, A.________ (ci-après: le requérant) dépose une demande de révision de l'arrêt précité.
Des déterminations n'ont pas été demandées.
Le recourant sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
E. 2 Fondée sur l'art. 121 let . d LTF, la demande a été déposée dans le respect du délai légal de 30 jours (art. 124 al. 1 let. b LTF).
E. 3 Le litige s'insère dans une procédure de mesures provisionnelles ordonnant la suspension du droit de visite entre le requérant et son fils ainsi que la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique de l'intéressé.
E. 3.1 Aux termes de l'art. 121 let . d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée lorsque, par inadvertance, celui-ci n'a pas apprécié des faits importants qui ressortent du dossier. L'inadvertance au sens de cette disposition suppose que le Tribunal fédéral ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral. L'inadvertance implique toujours une erreur grossière en matière de faits. Cette notion se rapporte au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, et non à son appréciation juridique (arrêt 5F_41/2025 du 15 août 2025 consid. 2.6 et les nombreuses références).
E. 3.2 L'on saisit de l'argumentation particulièrement confuse du recourant que celui-ci reproche un "contre-sens" au Tribunal fédéral, à savoir celui d'avoir expressément relevé qu'il concluait à la constatation de l'invalidité de l'expertise psychiatrique ordonnée par l'autorité cantonale, pour ensuite affirmer, de manière prétendument erronée lors de l'examen du caractère proportionné de la suspension du droit de visite, qu'il ne contestait aucunement la nécessité de cette mesure. Le requérant affirme que cette contestation - qu'il avait donc clairement formulée - avait pourtant une influence sur l'issue du recours objet de l'arrêt entrepris, singulièrement sur le caractère prétendument disproportionné de la suspension de son droit aux relations personnelles.
E. 3.3 Il est évident que l'argument soulevé n'illustre aucunement un motif de révision au sens de l'art. 121 let . d LTF. Contrairement à ce que paraît comprendre le recourant, il convient de lui préciser que son opposition à l'expertise ordonnée en instance cantonale a dûment été constatée, sans toutefois qu'elle ait fait l'objet d'une critique suffisante au fond permettant d'entrer en matière sur le supposé défaut de nécessité de cette mesure dans le contexte de la réglementation de son droit de visite.
E. 4 Vu ce qui précède, la demande de révision est irrecevable. Les conclusions du requérant étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et la mise à sa charge des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer, n'a droit à aucune indemnité de dépens.
Dispositiv
- La demande de révision est irrecevable.
- La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du requérant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________ et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5F_14/2026
Arrêt du 4 juin 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et De Rossa.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
B.________,
représentée par Me Céline de Weck-Immelé, avocate,
intimée,
C.________,
représenté par Frédéric Schallenberger, curateur,
Objet
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 9 avril 2026 (5A_1075/2025 [Arrêt CMPEA.2025.53/ae]).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 9 avril 2026 (5A_1075/2025), le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours en matière civile déposé par A.________ contre un arrêt rendu le 1er décembre 2025 par la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Le 24 avril 2026, A.________ (ci-après: le requérant) dépose une demande de révision de l'arrêt précité.
Des déterminations n'ont pas été demandées.
Le recourant sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2.
Fondée sur l'art. 121 let . d LTF, la demande a été déposée dans le respect du délai légal de 30 jours (art. 124 al. 1 let. b LTF).
3.
Le litige s'insère dans une procédure de mesures provisionnelles ordonnant la suspension du droit de visite entre le requérant et son fils ainsi que la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique de l'intéressé.
3.1. Aux termes de l'art. 121 let . d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée lorsque, par inadvertance, celui-ci n'a pas apprécié des faits importants qui ressortent du dossier. L'inadvertance au sens de cette disposition suppose que le Tribunal fédéral ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral. L'inadvertance implique toujours une erreur grossière en matière de faits. Cette notion se rapporte au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, et non à son appréciation juridique (arrêt 5F_41/2025 du 15 août 2025 consid. 2.6 et les nombreuses références).
3.2. L'on saisit de l'argumentation particulièrement confuse du recourant que celui-ci reproche un "contre-sens" au Tribunal fédéral, à savoir celui d'avoir expressément relevé qu'il concluait à la constatation de l'invalidité de l'expertise psychiatrique ordonnée par l'autorité cantonale, pour ensuite affirmer, de manière prétendument erronée lors de l'examen du caractère proportionné de la suspension du droit de visite, qu'il ne contestait aucunement la nécessité de cette mesure. Le requérant affirme que cette contestation - qu'il avait donc clairement formulée - avait pourtant une influence sur l'issue du recours objet de l'arrêt entrepris, singulièrement sur le caractère prétendument disproportionné de la suspension de son droit aux relations personnelles.
3.3. Il est évident que l'argument soulevé n'illustre aucunement un motif de révision au sens de l'art. 121 let . d LTF. Contrairement à ce que paraît comprendre le recourant, il convient de lui préciser que son opposition à l'expertise ordonnée en instance cantonale a dûment été constatée, sans toutefois qu'elle ait fait l'objet d'une critique suffisante au fond permettant d'entrer en matière sur le supposé défaut de nécessité de cette mesure dans le contexte de la réglementation de son droit de visite.
4.
Vu ce qui précède, la demande de révision est irrecevable. Les conclusions du requérant étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et la mise à sa charge des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer, n'a droit à aucune indemnité de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du requérant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________ et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 4 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : de Poret Bortolaso