Sachverhalt
A.
A.________ et B.________ sont les parents de C.________ (2022). Les parties, qui ne sont pas mariées, se sont séparées au mois de mars 2024.
La séparation a donné lieu à de nombreuses démarches judiciaires, toujours en lien avec les relations personnelles entre l'enfant et chacun de ses parents. Dans ce contexte, un intervenant au sein de l'Office de protection de l'enfant (ci-après: OPE) a été nommé en qualité de curateur de l'enfant.
Malgré les nombreuses tentatives du curateur et des autorités judiciaires, les relations personnelles entre le père et l'enfant n'ont pas pu être formalisées de manière sereine et durable.
B.
B.a. Le 25 avril 2025, le curateur a été amené à proposer de suspendre les relations personnelles entre C.________ et son père jusqu'à la tenue d'une audience et d'ordonner une expertise psychiatrique de celui-ci, principalement à la suite de propos menaçants qu'il avait proférés à l'encontre de la mère et d'une agression de cette dernière le 23 avril 2025, en présence de l'enfant.
Le jour même, la présidente de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après: APEA) a suspendu à titre superprovisionnel et avec effet immédiat le droit de visite de A.________ sur son fils et imparti aux parties un délai de 5 jours pour adresser leurs observations écrites.
B.b.
B.b.a. Parallèlement, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après: le tribunal civil) a prononcé à l'encontre de A.________ une interdiction de périmètre (domicile, lieu de travail de B.________, crèche) ainsi qu'une interdiction de contact sous quelque forme que ce soit; prononcées à titre superprovisionnel le 29 avril 2025, ces interdictions ont été confirmées à titre provisionnel par la même autorité, puis par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal.
B.b.b. La justice pénale a également été saisie suite à différents signalements et plus particulièrement à un nouvel incident survenu entre les parties le 16 mai 2025 (la mère et l'enfant ont été suivis par le père, qui, menaçant de frapper celle-ci, a donné un violent coup au téléphone portable qu'elle tenait, lequel est tombé à terre sous les yeux de l'enfant en pleurs).
A.________ a été placé en détention provisoire le 22 mai 2025, pour une première durée d'un mois, prolongée ensuite jusqu'au 15 août 2025.
B.c.
B.c.a. Une demande de récusation visant la présidente de l'APEA a empêché la tenue de la première audience provisionnelle au sujet du droit de visite, fixée initialement au 17 juin 2025; dite audience s'est finalement tenue le 8 octobre 2025, après la mise en liberté de A.________ (au bénéfice de mesures de substitution).
Par décision du 31 octobre 2025, l'APEA a confirmé la décision de mesures provisionnelles (
recte : superprovisionnelles; cf.
supra let. B.a) du 25 avril 2025 et, partant, suspendu à titre provisionnel le droit de visite entre C.________ et son père, dit qu'une ordonnance d'expertise psychiatrique portant sur la situation familiale serait rendue par décision séparée du même jour et rejeté à titre provisionnel la demande de changement de curateur déposée par A.________.
Par ordonnance d'expertise, l'APEA a désigné D.________, psychiatre, en qualité d'expert pour établir une expertise de la situation familiale.
B.c.b. A.________ a recouru contre ces décisions devant la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du canton de Neuchâtel (ci-après: la cour cantonale), réclamant leur suspension immédiate, la mise en place d'un droit de visite encadré dans un lieu neutre, l'interdiction de toute nouvelle expertise psychiatrique tant qu'un lieu de contact n'aurait pas été établi et que le danger n'aurait pas été objectivé, la fixation d'une audience et un réexamen complet du dossier par une autorité indépendante ainsi que la révocation du curateur en raison de son conflit d'intérêts.
Statuant le 1er décembre 2025, la cour cantonale a déclaré le recours manifestement mal fondé, avant même sa transmission à la partie adverse, ce qui rendait sans objet la demande de mesures superprovisionnelles.
C.
C.a. Agissant le 11 décembre 2025 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: le recourant) conclut à l'annulation des décisions rendues par les autorités cantonales le 31 octobre 2025 (APEA) puis le 1er décembre 2025 (cour cantonale). Il réclame la constatation "des vices initiaux" et des "mesures d'instruction illégales" (singulièrement: le défaut de base légale suffisante, l'absence d'audition et d'examen des preuves à décharge dans la prise de décision de mesures superprovisionnelles du 25 avril 2025; la constatation de "l'invalidité" de l'expertise ordonnée le 31 octobre 2025, avec déclaration de la prise en compte de "l'expertise E.________" du 11 juin 2025) et demande la reprise immédiate et encadrée des relations personnelles ainsi que la prise en considération des modèles de "garde protectrice" et de "garde réparatrice". Le recourant sollicite par ailleurs le renvoi de la cause à une APEA "autre que celles déjà intervenues", subsidiairement à la cour cantonale dans une autre composition que celle ayant ici statué et la désignation d'un autre curateur à l'enfant. Enfin, le recourant conclut à la constatation de la violation de l' art. 49 Cst. ainsi que de différentes garanties procédurales ( art. 29 al. 1 et 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH) et conventionnelles ( art. 8 CEDH ainsi que 3 et 9 de la Convention relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0107]).
Le recourant requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire, réclamant de surcroît qu'il lui soit réservé le droit d'introduire une action "distincte en responsabilité contre l'État de Neuchâtel" pour la réparation intégrale du préjudice matériel et moral subi.
Des déterminations n'ont pas été demandées.
C.b. Suite au dépôt de son recours, le recourant a déposé une multitude d'écritures qu'il qualifie de compléments "structurel[s]" ou "méthodologique[s]" à son écriture principale.
D.
D.a. Par ordonnance du 15 décembre 2025, le Président de la IIe Cour de droit civil a rejeté la requête de mesures provisionnelles et déclaré irrecevable (faute de motivation) la requête d'effet suspensif déposées par le recourant.
D.b. Par ordonnance du 6 janvier 2026, le Président de la IIe Cour de droit civil a rejeté une nouvelle requête du recourant tendant, à titre principal, à l'octroi de l'effet suspensif et, à titre subsidiaire, au prononcé de mesures provisionnelles.
E.
Par ordonnance du 10 février 2026, la juge instructrice a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, une nouvelle requête de mesures provisionnelles du recourant tendant à l'octroi d'une "provision procédurale provisoire" de 4'000 fr., subsidiairement à toute autre mesure procédurale propre à garantir l'effectivité du recours pendant la durée de la procédure.
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1 Le Tribunal fédéral examine d'office et avec un plein pouvoir d'examen la recevabilité des recours dont il est saisi ( ATF 150 IV 103 consid. 1; 148 IV 155 consid. 1.1)
E. 1.1 En tant qu'il vise la décision prise par l'APEA le 31 octobre 2025, le recours est irrecevable dès lors qu'il ne peut être exercé que contre une décision prise par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ).
E. 1.2 En tant que le recours s'attaque à la décision rendue le 1er décembre 2025 par la cour cantonale, les remarques suivantes s'imposent.
E. 1.2.1 L'arrêt attaqué suspend à titre provisionnel l'exercice du droit de visite du recourant sur son fils mineur; il rejette également dans ce contexte le changement de curateur requis par le recourant. L'arrêt entrepris constitue ainsi une décision incidente qui ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , l'hypothèse prévue par l' art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en ligne de compte en l'espèce. Un tel préjudice n'est réalisé que si l'inconvénient est de nature juridique et ne peut être entièrement réparé par une décision favorable sur le fond; il appartient à la partie recourante d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute ( ATF 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 170 consid. 1.3; 147 III 159 consid. 4.1 et les références).
E. 1.2.2 Le recourant, qui assimile la décision attaquée à une décision finale ( art. 90 LTF ), souligne néanmoins le préjudice irréparable que lui causerait celle-ci sous l'angle de la rupture des contacts entre lui-même et son fils. Au regard de la jurisprudence constante de la Cour de céans, l'existence d'un tel préjudice est évidente s'agissant de la suspension du droit de visite: prononcée pour la durée de la procédure, cette dernière mesure est en effet présumée être de nature à causer un préjudice irréparable au parent frustré de sa prérogative parentale, dès lors que, même si celui-ci obtient finalement gain de cause au fond, aucune réparation ne sera possible pour la période écoulée ( ATF 137 III 475 consid. 1; parmi plusieurs: arrêt 5A_51/2025 du 1er avril 2025 consid. 1.1). Le caractère irréparable du préjudice n'apparaît toutefois pas évident s'agissant du refus de l'autorité cantonale de nommer un nouveau curateur à l'enfant et le recourant ne le développe pas; il ne sera ainsi pas entré en matière sur les conclusions du recourant qui portent sur cette problématique, ni sur le grief les appuyant (i.e. "conflit d'intérêts du curateur").
E. 1.2.3 Au surplus, la décision entreprise ne porte pas sur une mesure de protection de l'enfant au sens strict ( art. 307 ss CC ; ATF 151 III 160 consid. 6.3.3.4), en sorte qu'elle est sujette au recours en matière civile selon l' art. 72 al. 1 LTF ; les conditions de recevabilité du recours sont réalisées (art. 75 al. 1 et 2, art. 76 al. 1 let. a et b, art. 100 al. 1 avec l' art. 46 al. 2 let. a LTF ).
E. 1.3 Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les multiples lettres/écritures que le recourant a fait parvenir à la Cour de céans. Pour autant que compréhensibles, celles-ci ne cernent pas la décision entreprise et ont essentiellement été adressées au-delà du délai de recours.
E. 2.1 La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF , en sorte que la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée ( ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2).
E. 2.2.1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l' art. 98 LTF , le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.
supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3).
E. 2.2.2 Il ne sera pas tenu compte de la "synthèse des faits et de la procédure" que présente le recourant. Outre qu'elle s'écarte des faits retenus par l'autorité cantonale sans démonstration d'arbitraire, elle s'attache à remettre en cause des décisions (notamment: interdiction de périmètre, détention pénale) exorbitantes du présent litige. Les griefs d'ordre juridique que soulève entre les lignes le recourant dans cette synthèse seront examinés dans le traitement au fond du litige.
E. 3 La cour cantonale a considéré que le recours du recourant à l'encontre de la décision de l'APEA suspendant son droit de visite était manifestement mal fondé. L'autorité cantonale a relevé que la mesure contestée faisait suite à une intense bataille judiciaire, qui s'exportait en dehors des tribunaux et conduisait le recourant à agresser à plusieurs reprises l'intimée tant verbalement que pour ainsi dire physiquement, "sur rue" et en présence de l'enfant. Les agissements du recourant avaient donné lieu à de nombreuses mesures, dont une détention provisoire suite à des menaces et violence contre les autorités ( art. 105 al. 2 LTF ), sans remise en cause de son bien-fondé par le Tribunal fédéral. Vu les difficultés possiblement psychiques du recourant et les agressions commises à l'encontre de l'intimée, sans égard à l'effet qu'elles pouvaient avoir sur un jeune enfant, la suspension du droit de visite de l'intéressé apparaissait absolument justifiée; elle devait perdurer le temps que l'expertise psychiatrique ordonnée par l'APEA - portant sur les aptitudes parentales des deux parties - pût être menée à son terme et permettre ainsi une nouvelle évaluation de la situation.
E. 4 Il convient d'examiner avant tout les griefs d'ordre formel qu'invoque le recourant dès lors que leur admission pourrait conduire à l'annulation de la décision entreprise.
E. 4.1 Celui-ci soutient d'abord que son droit d'être entendu aurait été violé ( art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH). Sans se référer à l' art. 29 al. 1 Cst. , il se prévaut également d'un "déni de justice manifeste". Pour l'essentiel, le recourant affirme avoir été systématiquement exclu de la procédure menant à la décision querellée; il fonde cette supposée exclusion sur son prétendu défaut d'audition effective et le refus de prendre en considération ses différentes écritures et offres de preuves.
Ce grief doit être écarté.
La critique liée au défaut d'audition effective apparaît d'abord irrecevable en tant qu'elle est en partie dirigée contre la procédure qui s'est déroulée devant l'APEA (cf. art. 75 al. 1 et 2 LTF ; défaut d'audition dans le cadre des mesures superprovisionnelles, comparution à l'audience provisionnelle du 8 octobre 2025 sous escorte policière). Quoi qu'il en soit, dite procédure, fondée sur l' art. 445 al. 2 CC (applicable sur renvoi de l' art. 314 al. 1 CC ), apparaît conforme à la garantie constitutionnelle qu'invoque le recourant. Les autres reproches que soulève celui-ci dans le contexte de la violation de cette dernière garantie relèvent en réalité de l'appréciation des preuves (refus de prendre en considération sa vidéo du 23 avril 2025 et de ses différentes écritures), dont il ne démontre toutefois pas l'arbitraire ( art. 9 Cst. ). À défaut d'être développé conformément aux exigences légales (cf.
supra consid. 2.1), le grief de "déni de justice manifeste" n'est pas recevable.
E. 4.2 Le recourant invoque également "le manque d'impartialité de l'autorité de jugement" ( art. 30 al. 1 Cst. ; art. 6 par. 1 CEDH ). En tant qu'elles sont une fois encore essentiellement dirigées contre l'autorité de première instance, ces critiques se révèlent irrecevables ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ). Le recourant ne saurait ensuite fonder l'apparente partialité des juges cantonaux sur leur prétendu défaut de regard critique sur la décision de l'APEA. Cet argument revient en réalité à reprocher à la cour cantonale d'avoir rejeté son recours et confirmé la décision de première instance; en l'absence de précisions complémentaires, ce motif relève ainsi du bien-fondé de la décision entreprise et non d'un manque d'impartialité. De même, le fait que les juges cantonaux auraient ignoré certaines pièces pourtant décisives ne ressortit pas à la violation des dispositions légales précitées, mais bien à l'appréciation des preuves et ainsi, au fond de la décision querellée.
E. 4.3 Le recourant se plaint encore du défaut de célérité avec laquelle sa cause a été jugée (violation de l' art. 29 al. 1 Cst. ), avec pour conséquence un préjudice irréversible sur la relation père-fils (violation des art. 8 CEDH , 3 et 9 CDE).
La décision de première instance a été prise le 31 octobre 2025, pour être confirmée par l'autorité cantonale le 1er décembre suivant; l'on ne saurait ainsi manifestement reprocher aux juges cantonaux d'avoir tardé à statuer. L'éventuelle lenteur de la procédure devant l'APEA ne peut être soulevée devant la Cour de céans ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ). L'on précisera toutefois que le recourant ne prétend pas être vainement intervenu auprès de dite autorité afin qu'elle statue à bref délai ( ATF 126 V 244 consid. 2d; cf. également ATF 149 II 476 consid. 1.2 [à propos de l' art. 94 LTF ]) et qu'il ne conteste pas avoir lui-même contribué à l'allongement de la procédure en demandant la récusation de la présidente de l'APEA (cf.
supra let. B.c.a). En tant que soulevées uniquement en relation avec le grief de de la violation du principe de célérité, qui vient d'être écarté, la violation de l' art. 8 CEDH ainsi que celle des art. 3 et 9 CDE ne nécessitent pas d'être examinées, indépendamment de la question de leur recevabilité.
E. 5 Le recourant se prévaut de l'arbitraire dans l'appréciation des faits à plusieurs égards, pour en déduire que sa qualification de "père dangereux" ne serait fondée sur aucun élément concret et relèverait ainsi de l'arbitraire.
E. 5.1 Il reproche d'abord à la cour cantonale de ne pas avoir pris en compte une vidéo du 23 avril 2025 - laquelle attesterait d'un échange serein entre lui-même et son fils lors d'un transfert à la crèche - ainsi que d'avoir ignoré l'expertise psychiatrique effectuée par le Dr E.________ le 11 juin 2025 - expertise mandatée dans le contexte de la procédure pénale.
Il s'agit de souligner que l'interprétation que donne le recourant de l'expertise précitée n'est aucunement celle qu'en retient l'APEA (cf. décision de l'APEA, C.c, p. 13 s.), sans qu'il apparaisse que cette divergence d'interprétation ait été soulevée devant la cour cantonale par l'intéressé. Quant à la vidéo du 23 avril 2025, l'on comprend qu'elle n'a implicitement pas été jugée déterminante au regard des comportements du recourant à l'égard de l'intimée - en présence de l'enfant -, lesquels ont donné lieu à l'intervention des autorités civiles et pénales (cf.
supra let. B.b.a et B.b.b).
E. 5.2 L'essentiel de l'argumentation du recourant consiste ensuite à contester le danger qu'il représenterait pour son fils, en affirmant en substance que l'ensemble de la procédure reposerait sur un postulat "biaisé", qui n'aurait jamais été vérifié ni objectivé. Cette affirmation fait cependant manifestement fi des considérations qui ressortent de la procédure cantonale, singulièrement de l'appréciation circonstanciée développée à cet égard par l'APEA et brièvement reprise dans la décision entreprise. Contrairement à ce que prétend encore le recourant, cette appréciation n'a pas été remise en cause par le Tribunal fédéral dans le contexte de la procédure pénale (singulièrement: arrêt 7F_36/2025 auquel se réfère l'intéressé).
E. 6 Le recourant invoque une atteinte au droit à la vie familiale ( art. 8 CEDH et 13 Cst.) et à l'intérêt supérieur de l'enfant ( art. 3 et 9 CEDH ), se plaignant également du caractère disproportionné de la suspension du droit de visite. Il prétend par ailleurs faire l'objet d'une inégalité de traitement en tant que père ( art. 8 Cst. ).
E. 6.1.1 Il faut d'emblée constater l'irrecevabilité de ce dernier grief dès lors que la violation alléguée de cette dernière disposition est dépourvue de toute motivation conforme aux exigences qu'impose le principe d'allégation (cf.
supra consid. 2.1), et donc en particulier de toute démonstration que l'autorité cantonale aurait appliqué l' art. 274 al. 2 CC de manière non conforme à l' art. 8 Cst.
E. 6.1.2 De jurisprudence constante, l' art. 3 par. 1 CDE doit certes être pris en considération par le juge (arrêt 5A_759/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.1 et la référence) mais n'est pas directement applicable ( ATF 150 I 93 consid. 6.7.1). Le recourant ne démontre par ailleurs pas en quoi l' art. 9 CDE aurait une portée propre par rapport aux garanties constitutionnelle et conventionnelle qu'il invoque et aurait été violé en l'espèce, si bien que le grief ne peut pas être examiné.
E. 6.2.1 L' art. 8 par. 1 CEDH garantit notamment le droit au respect de la vie familiale. Il en résulte que l'État ne peut s'immiscer dans l'exercice de ce droit qu'aux conditions strictes du par. 2 de l' art. 8 CEDH . La protection accordée dans ce domaine par l' art. 13 al. 1 Cst. correspond matériellement à celle de l' art. 8 CEDH ( ATF 129 II 215 consid. 4.2).
L'attribution des enfants à l'un des parents, et la limitation correspondante des relations personnelles de l'autre parent avec eux à un droit de visite constitue une atteinte grave au respect de la vie familiale de cet autre parent. En droit suisse, cette ingérence des autorités publiques dans la vie familiale est prévue par les art. 273 s. CC; pour qu'une telle ingérence soit licite, encore faut-il que cette réglementation ait été correctement appliquée; le critère essentiel qui doit guider les autorités est le bien, autant physique que psychique, de l'enfant ( ATF 136 I 178 consid. 5.2; cf. arrêt 5A_759/2023 précité consid. 4.1.2). Lorsque les relations personnelles entre l'enfant et le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde compromettent le développement de celui-là, le droit d'entretenir ces relations ( art. 273 al. 1 CC ) peut être retiré ou refusé en tant qu'
ultima ratio ( art. 274 al. 2 CC ), en ce sens que ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts (principe de proportionnalité; ATF 122 III 404 consid. 3b; 120 II 229 consid. 3b/aa; également arrêt 5A_400/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.3.1). Le refus ou le retrait du droit aux relations personnelles selon l' art. 274 al. 2 CC nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant ( ATF 122 III 404 consid. 3c).
E. 6.2.2 Le recourant ne remet pas en cause la conformité de la mesure contestée aux art. 273 s. CC; dès lors qu'il ne soutient pas que l' art. 8 CEDH disposerait d'une portée propre à cet égard, la recevabilité de son grief apparaît ainsi déjà douteuse sous l'angle des exigences de motivation que lui impose l' art. 106 al. 2 LTF . Au surplus, il persiste à soutenir ne présenter aucun danger pour son fils, sans démontrer le caractère arbitraire des constatations ressortant de la décision cantonale sur ce point, lesquelles ont motivé la restriction critiquée (cf.
supra consid. 3). Pour évaluer son caractère proportionnel, remis en cause par le recourant, il convient de se référer à la décision de l'APEA, l'arrêt querellé étant succinct sur ce point. À teneur de celle-ci, les relations entre les parties étaient tellement conflictuelles que cela pourrait avoir un impact négatif sur le développement de l'enfant. L'instauration d'un droit de visite surveillé dans un lieu protégé était insuffisante, seule la médiation des relations personnelles avec la présence d'un thérapeute pourrait être envisagée, solution que non seulement le père refusait mais qui supposait en outre, en cas d'acceptation, que celui-ci respectât le cadre posé; or cela n'était aucunement garanti vu le comportement adopté jusqu'alors. L'APEA en a déduit que la réalisation d'une expertise sur la situation familiale semblait la plus adaptée afin de déterminer les solutions répondant le mieux à la situation concrète et au bien-être de l'enfant. Le recourant, qui ne conteste aucunement la nécessité d'une évaluation psychiatrique, ne démontre pas avoir critiqué, devant l'autorité cantonale, les constatations précitées à propos de l'impossibilité de mettre en oeuvre un droit de visite médiatisé, avec la présence d'un thérapeute; il ne les remet pas efficacement en cause devant la Cour de céans, se limitant à indiquer avoir formulé de "multiples propositions de reprise sécurisée des contacts".
E. 7 Le recourant se plaint enfin de la violation du principe de la primauté du droit fédéral ( art. 49 Cst. ) reprochant à l'autorité cantonale d'avoir poursuivi l'exécution "d'une mesure pourtant gelée, puis annulée par le Tribunal fédéral" dans le contexte de la procédure pénale (arrêt 7B_994/2025 du 23 octobre 2025). L' art. 49 al. 1 Cst. , qui consacre la primauté du droit fédéral sur le droit cantonal, n'est ici pas pertinent; il est au demeurant précisé au recourant que la procédure pénale à laquelle il se réfère porte sur des mesures de substitution à la détention provisoire, à savoir un objet distinct de la procédure civile ici en cause, laquelle se limite à la question de la suspension de son droit de visite sur l'enfant.
E. 8 La conclusion visant à ce qu'il soit réservé au recourant le droit d'introduire une action en responsabilité à l'encontre du canton de Neuchâtel pour réparation intégrale du préjudice matériel et moral subi est sans objet.
E. 9 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, est rejeté dans la mesure où il est recevable. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée dès lors que les conclusions de son recours étaient d'emblée dénuées de chance de succès ( art. 64 al. 1 LTF ); les frais judiciaires sont en conséquent mis à sa charge ( art. 66 al. 1 LTF ). Aucune indemnité de dépens n'est octroyée à l'intimée qui n'a été invitée à se déterminer ni sur les différentes requêtes de mesures provisionnelles déposées par le recourant, ni sur le fond.
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________ et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_1075/2025
Arrêt du 9 avril 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
De Rossa et Josi.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Céline de Weck-Immelé, avocate,
intimée,
C.________,
représenté par Frédéric Schallenberger, curateur,
Objet
mesures provisionnelles (suspension provisoire du droit de visite, expertise familiale), changement de curateur,
recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 1er décembre 2025 (CMPEA.2025.53/ae).
Faits :
A.
A.________ et B.________ sont les parents de C.________ (2022). Les parties, qui ne sont pas mariées, se sont séparées au mois de mars 2024.
La séparation a donné lieu à de nombreuses démarches judiciaires, toujours en lien avec les relations personnelles entre l'enfant et chacun de ses parents. Dans ce contexte, un intervenant au sein de l'Office de protection de l'enfant (ci-après: OPE) a été nommé en qualité de curateur de l'enfant.
Malgré les nombreuses tentatives du curateur et des autorités judiciaires, les relations personnelles entre le père et l'enfant n'ont pas pu être formalisées de manière sereine et durable.
B.
B.a. Le 25 avril 2025, le curateur a été amené à proposer de suspendre les relations personnelles entre C.________ et son père jusqu'à la tenue d'une audience et d'ordonner une expertise psychiatrique de celui-ci, principalement à la suite de propos menaçants qu'il avait proférés à l'encontre de la mère et d'une agression de cette dernière le 23 avril 2025, en présence de l'enfant.
Le jour même, la présidente de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après: APEA) a suspendu à titre superprovisionnel et avec effet immédiat le droit de visite de A.________ sur son fils et imparti aux parties un délai de 5 jours pour adresser leurs observations écrites.
B.b.
B.b.a. Parallèlement, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après: le tribunal civil) a prononcé à l'encontre de A.________ une interdiction de périmètre (domicile, lieu de travail de B.________, crèche) ainsi qu'une interdiction de contact sous quelque forme que ce soit; prononcées à titre superprovisionnel le 29 avril 2025, ces interdictions ont été confirmées à titre provisionnel par la même autorité, puis par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal.
B.b.b. La justice pénale a également été saisie suite à différents signalements et plus particulièrement à un nouvel incident survenu entre les parties le 16 mai 2025 (la mère et l'enfant ont été suivis par le père, qui, menaçant de frapper celle-ci, a donné un violent coup au téléphone portable qu'elle tenait, lequel est tombé à terre sous les yeux de l'enfant en pleurs).
A.________ a été placé en détention provisoire le 22 mai 2025, pour une première durée d'un mois, prolongée ensuite jusqu'au 15 août 2025.
B.c.
B.c.a. Une demande de récusation visant la présidente de l'APEA a empêché la tenue de la première audience provisionnelle au sujet du droit de visite, fixée initialement au 17 juin 2025; dite audience s'est finalement tenue le 8 octobre 2025, après la mise en liberté de A.________ (au bénéfice de mesures de substitution).
Par décision du 31 octobre 2025, l'APEA a confirmé la décision de mesures provisionnelles (
recte : superprovisionnelles; cf.
supra let. B.a) du 25 avril 2025 et, partant, suspendu à titre provisionnel le droit de visite entre C.________ et son père, dit qu'une ordonnance d'expertise psychiatrique portant sur la situation familiale serait rendue par décision séparée du même jour et rejeté à titre provisionnel la demande de changement de curateur déposée par A.________.
Par ordonnance d'expertise, l'APEA a désigné D.________, psychiatre, en qualité d'expert pour établir une expertise de la situation familiale.
B.c.b. A.________ a recouru contre ces décisions devant la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du canton de Neuchâtel (ci-après: la cour cantonale), réclamant leur suspension immédiate, la mise en place d'un droit de visite encadré dans un lieu neutre, l'interdiction de toute nouvelle expertise psychiatrique tant qu'un lieu de contact n'aurait pas été établi et que le danger n'aurait pas été objectivé, la fixation d'une audience et un réexamen complet du dossier par une autorité indépendante ainsi que la révocation du curateur en raison de son conflit d'intérêts.
Statuant le 1er décembre 2025, la cour cantonale a déclaré le recours manifestement mal fondé, avant même sa transmission à la partie adverse, ce qui rendait sans objet la demande de mesures superprovisionnelles.
C.
C.a. Agissant le 11 décembre 2025 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: le recourant) conclut à l'annulation des décisions rendues par les autorités cantonales le 31 octobre 2025 (APEA) puis le 1er décembre 2025 (cour cantonale). Il réclame la constatation "des vices initiaux" et des "mesures d'instruction illégales" (singulièrement: le défaut de base légale suffisante, l'absence d'audition et d'examen des preuves à décharge dans la prise de décision de mesures superprovisionnelles du 25 avril 2025; la constatation de "l'invalidité" de l'expertise ordonnée le 31 octobre 2025, avec déclaration de la prise en compte de "l'expertise E.________" du 11 juin 2025) et demande la reprise immédiate et encadrée des relations personnelles ainsi que la prise en considération des modèles de "garde protectrice" et de "garde réparatrice". Le recourant sollicite par ailleurs le renvoi de la cause à une APEA "autre que celles déjà intervenues", subsidiairement à la cour cantonale dans une autre composition que celle ayant ici statué et la désignation d'un autre curateur à l'enfant. Enfin, le recourant conclut à la constatation de la violation de l' art. 49 Cst. ainsi que de différentes garanties procédurales ( art. 29 al. 1 et 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH) et conventionnelles ( art. 8 CEDH ainsi que 3 et 9 de la Convention relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0107]).
Le recourant requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire, réclamant de surcroît qu'il lui soit réservé le droit d'introduire une action "distincte en responsabilité contre l'État de Neuchâtel" pour la réparation intégrale du préjudice matériel et moral subi.
Des déterminations n'ont pas été demandées.
C.b. Suite au dépôt de son recours, le recourant a déposé une multitude d'écritures qu'il qualifie de compléments "structurel[s]" ou "méthodologique[s]" à son écriture principale.
D.
D.a. Par ordonnance du 15 décembre 2025, le Président de la IIe Cour de droit civil a rejeté la requête de mesures provisionnelles et déclaré irrecevable (faute de motivation) la requête d'effet suspensif déposées par le recourant.
D.b. Par ordonnance du 6 janvier 2026, le Président de la IIe Cour de droit civil a rejeté une nouvelle requête du recourant tendant, à titre principal, à l'octroi de l'effet suspensif et, à titre subsidiaire, au prononcé de mesures provisionnelles.
E.
Par ordonnance du 10 février 2026, la juge instructrice a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, une nouvelle requête de mesures provisionnelles du recourant tendant à l'octroi d'une "provision procédurale provisoire" de 4'000 fr., subsidiairement à toute autre mesure procédurale propre à garantir l'effectivité du recours pendant la durée de la procédure.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec un plein pouvoir d'examen la recevabilité des recours dont il est saisi ( ATF 150 IV 103 consid. 1; 148 IV 155 consid. 1.1)
1.1. En tant qu'il vise la décision prise par l'APEA le 31 octobre 2025, le recours est irrecevable dès lors qu'il ne peut être exercé que contre une décision prise par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ).
1.2. En tant que le recours s'attaque à la décision rendue le 1er décembre 2025 par la cour cantonale, les remarques suivantes s'imposent.
1.2.1. L'arrêt attaqué suspend à titre provisionnel l'exercice du droit de visite du recourant sur son fils mineur; il rejette également dans ce contexte le changement de curateur requis par le recourant. L'arrêt entrepris constitue ainsi une décision incidente qui ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , l'hypothèse prévue par l' art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en ligne de compte en l'espèce. Un tel préjudice n'est réalisé que si l'inconvénient est de nature juridique et ne peut être entièrement réparé par une décision favorable sur le fond; il appartient à la partie recourante d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute ( ATF 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 170 consid. 1.3; 147 III 159 consid. 4.1 et les références).
1.2.2. Le recourant, qui assimile la décision attaquée à une décision finale ( art. 90 LTF ), souligne néanmoins le préjudice irréparable que lui causerait celle-ci sous l'angle de la rupture des contacts entre lui-même et son fils. Au regard de la jurisprudence constante de la Cour de céans, l'existence d'un tel préjudice est évidente s'agissant de la suspension du droit de visite: prononcée pour la durée de la procédure, cette dernière mesure est en effet présumée être de nature à causer un préjudice irréparable au parent frustré de sa prérogative parentale, dès lors que, même si celui-ci obtient finalement gain de cause au fond, aucune réparation ne sera possible pour la période écoulée ( ATF 137 III 475 consid. 1; parmi plusieurs: arrêt 5A_51/2025 du 1er avril 2025 consid. 1.1). Le caractère irréparable du préjudice n'apparaît toutefois pas évident s'agissant du refus de l'autorité cantonale de nommer un nouveau curateur à l'enfant et le recourant ne le développe pas; il ne sera ainsi pas entré en matière sur les conclusions du recourant qui portent sur cette problématique, ni sur le grief les appuyant (i.e. "conflit d'intérêts du curateur").
1.2.3. Au surplus, la décision entreprise ne porte pas sur une mesure de protection de l'enfant au sens strict ( art. 307 ss CC ; ATF 151 III 160 consid. 6.3.3.4), en sorte qu'elle est sujette au recours en matière civile selon l' art. 72 al. 1 LTF ; les conditions de recevabilité du recours sont réalisées (art. 75 al. 1 et 2, art. 76 al. 1 let. a et b, art. 100 al. 1 avec l' art. 46 al. 2 let. a LTF ).
1.3. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les multiples lettres/écritures que le recourant a fait parvenir à la Cour de céans. Pour autant que compréhensibles, celles-ci ne cernent pas la décision entreprise et ont essentiellement été adressées au-delà du délai de recours.
2.
2.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF , en sorte que la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée ( ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2).
2.2.
2.2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l' art. 98 LTF , le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.
supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3).
2.2.2. Il ne sera pas tenu compte de la "synthèse des faits et de la procédure" que présente le recourant. Outre qu'elle s'écarte des faits retenus par l'autorité cantonale sans démonstration d'arbitraire, elle s'attache à remettre en cause des décisions (notamment: interdiction de périmètre, détention pénale) exorbitantes du présent litige. Les griefs d'ordre juridique que soulève entre les lignes le recourant dans cette synthèse seront examinés dans le traitement au fond du litige.
3.
La cour cantonale a considéré que le recours du recourant à l'encontre de la décision de l'APEA suspendant son droit de visite était manifestement mal fondé. L'autorité cantonale a relevé que la mesure contestée faisait suite à une intense bataille judiciaire, qui s'exportait en dehors des tribunaux et conduisait le recourant à agresser à plusieurs reprises l'intimée tant verbalement que pour ainsi dire physiquement, "sur rue" et en présence de l'enfant. Les agissements du recourant avaient donné lieu à de nombreuses mesures, dont une détention provisoire suite à des menaces et violence contre les autorités ( art. 105 al. 2 LTF ), sans remise en cause de son bien-fondé par le Tribunal fédéral. Vu les difficultés possiblement psychiques du recourant et les agressions commises à l'encontre de l'intimée, sans égard à l'effet qu'elles pouvaient avoir sur un jeune enfant, la suspension du droit de visite de l'intéressé apparaissait absolument justifiée; elle devait perdurer le temps que l'expertise psychiatrique ordonnée par l'APEA - portant sur les aptitudes parentales des deux parties - pût être menée à son terme et permettre ainsi une nouvelle évaluation de la situation.
4.
Il convient d'examiner avant tout les griefs d'ordre formel qu'invoque le recourant dès lors que leur admission pourrait conduire à l'annulation de la décision entreprise.
4.1. Celui-ci soutient d'abord que son droit d'être entendu aurait été violé ( art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH). Sans se référer à l' art. 29 al. 1 Cst. , il se prévaut également d'un "déni de justice manifeste". Pour l'essentiel, le recourant affirme avoir été systématiquement exclu de la procédure menant à la décision querellée; il fonde cette supposée exclusion sur son prétendu défaut d'audition effective et le refus de prendre en considération ses différentes écritures et offres de preuves.
Ce grief doit être écarté.
La critique liée au défaut d'audition effective apparaît d'abord irrecevable en tant qu'elle est en partie dirigée contre la procédure qui s'est déroulée devant l'APEA (cf. art. 75 al. 1 et 2 LTF ; défaut d'audition dans le cadre des mesures superprovisionnelles, comparution à l'audience provisionnelle du 8 octobre 2025 sous escorte policière). Quoi qu'il en soit, dite procédure, fondée sur l' art. 445 al. 2 CC (applicable sur renvoi de l' art. 314 al. 1 CC ), apparaît conforme à la garantie constitutionnelle qu'invoque le recourant. Les autres reproches que soulève celui-ci dans le contexte de la violation de cette dernière garantie relèvent en réalité de l'appréciation des preuves (refus de prendre en considération sa vidéo du 23 avril 2025 et de ses différentes écritures), dont il ne démontre toutefois pas l'arbitraire ( art. 9 Cst. ). À défaut d'être développé conformément aux exigences légales (cf.
supra consid. 2.1), le grief de "déni de justice manifeste" n'est pas recevable.
4.2. Le recourant invoque également "le manque d'impartialité de l'autorité de jugement" ( art. 30 al. 1 Cst. ; art. 6 par. 1 CEDH ). En tant qu'elles sont une fois encore essentiellement dirigées contre l'autorité de première instance, ces critiques se révèlent irrecevables ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ). Le recourant ne saurait ensuite fonder l'apparente partialité des juges cantonaux sur leur prétendu défaut de regard critique sur la décision de l'APEA. Cet argument revient en réalité à reprocher à la cour cantonale d'avoir rejeté son recours et confirmé la décision de première instance; en l'absence de précisions complémentaires, ce motif relève ainsi du bien-fondé de la décision entreprise et non d'un manque d'impartialité. De même, le fait que les juges cantonaux auraient ignoré certaines pièces pourtant décisives ne ressortit pas à la violation des dispositions légales précitées, mais bien à l'appréciation des preuves et ainsi, au fond de la décision querellée.
4.3. Le recourant se plaint encore du défaut de célérité avec laquelle sa cause a été jugée (violation de l' art. 29 al. 1 Cst. ), avec pour conséquence un préjudice irréversible sur la relation père-fils (violation des art. 8 CEDH , 3 et 9 CDE).
La décision de première instance a été prise le 31 octobre 2025, pour être confirmée par l'autorité cantonale le 1er décembre suivant; l'on ne saurait ainsi manifestement reprocher aux juges cantonaux d'avoir tardé à statuer. L'éventuelle lenteur de la procédure devant l'APEA ne peut être soulevée devant la Cour de céans ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ). L'on précisera toutefois que le recourant ne prétend pas être vainement intervenu auprès de dite autorité afin qu'elle statue à bref délai ( ATF 126 V 244 consid. 2d; cf. également ATF 149 II 476 consid. 1.2 [à propos de l' art. 94 LTF ]) et qu'il ne conteste pas avoir lui-même contribué à l'allongement de la procédure en demandant la récusation de la présidente de l'APEA (cf.
supra let. B.c.a). En tant que soulevées uniquement en relation avec le grief de de la violation du principe de célérité, qui vient d'être écarté, la violation de l' art. 8 CEDH ainsi que celle des art. 3 et 9 CDE ne nécessitent pas d'être examinées, indépendamment de la question de leur recevabilité.
5.
Le recourant se prévaut de l'arbitraire dans l'appréciation des faits à plusieurs égards, pour en déduire que sa qualification de "père dangereux" ne serait fondée sur aucun élément concret et relèverait ainsi de l'arbitraire.
5.1. Il reproche d'abord à la cour cantonale de ne pas avoir pris en compte une vidéo du 23 avril 2025 - laquelle attesterait d'un échange serein entre lui-même et son fils lors d'un transfert à la crèche - ainsi que d'avoir ignoré l'expertise psychiatrique effectuée par le Dr E.________ le 11 juin 2025 - expertise mandatée dans le contexte de la procédure pénale.
Il s'agit de souligner que l'interprétation que donne le recourant de l'expertise précitée n'est aucunement celle qu'en retient l'APEA (cf. décision de l'APEA, C.c, p. 13 s.), sans qu'il apparaisse que cette divergence d'interprétation ait été soulevée devant la cour cantonale par l'intéressé. Quant à la vidéo du 23 avril 2025, l'on comprend qu'elle n'a implicitement pas été jugée déterminante au regard des comportements du recourant à l'égard de l'intimée - en présence de l'enfant -, lesquels ont donné lieu à l'intervention des autorités civiles et pénales (cf.
supra let. B.b.a et B.b.b).
5.2. L'essentiel de l'argumentation du recourant consiste ensuite à contester le danger qu'il représenterait pour son fils, en affirmant en substance que l'ensemble de la procédure reposerait sur un postulat "biaisé", qui n'aurait jamais été vérifié ni objectivé. Cette affirmation fait cependant manifestement fi des considérations qui ressortent de la procédure cantonale, singulièrement de l'appréciation circonstanciée développée à cet égard par l'APEA et brièvement reprise dans la décision entreprise. Contrairement à ce que prétend encore le recourant, cette appréciation n'a pas été remise en cause par le Tribunal fédéral dans le contexte de la procédure pénale (singulièrement: arrêt 7F_36/2025 auquel se réfère l'intéressé).
6.
Le recourant invoque une atteinte au droit à la vie familiale ( art. 8 CEDH et 13 Cst.) et à l'intérêt supérieur de l'enfant ( art. 3 et 9 CEDH ), se plaignant également du caractère disproportionné de la suspension du droit de visite. Il prétend par ailleurs faire l'objet d'une inégalité de traitement en tant que père ( art. 8 Cst. ).
6.1.
6.1.1. Il faut d'emblée constater l'irrecevabilité de ce dernier grief dès lors que la violation alléguée de cette dernière disposition est dépourvue de toute motivation conforme aux exigences qu'impose le principe d'allégation (cf.
supra consid. 2.1), et donc en particulier de toute démonstration que l'autorité cantonale aurait appliqué l' art. 274 al. 2 CC de manière non conforme à l' art. 8 Cst.
6.1.2. De jurisprudence constante, l' art. 3 par. 1 CDE doit certes être pris en considération par le juge (arrêt 5A_759/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.1 et la référence) mais n'est pas directement applicable ( ATF 150 I 93 consid. 6.7.1). Le recourant ne démontre par ailleurs pas en quoi l' art. 9 CDE aurait une portée propre par rapport aux garanties constitutionnelle et conventionnelle qu'il invoque et aurait été violé en l'espèce, si bien que le grief ne peut pas être examiné.
6.2.
6.2.1. L' art. 8 par. 1 CEDH garantit notamment le droit au respect de la vie familiale. Il en résulte que l'État ne peut s'immiscer dans l'exercice de ce droit qu'aux conditions strictes du par. 2 de l' art. 8 CEDH . La protection accordée dans ce domaine par l' art. 13 al. 1 Cst. correspond matériellement à celle de l' art. 8 CEDH ( ATF 129 II 215 consid. 4.2).
L'attribution des enfants à l'un des parents, et la limitation correspondante des relations personnelles de l'autre parent avec eux à un droit de visite constitue une atteinte grave au respect de la vie familiale de cet autre parent. En droit suisse, cette ingérence des autorités publiques dans la vie familiale est prévue par les art. 273 s. CC; pour qu'une telle ingérence soit licite, encore faut-il que cette réglementation ait été correctement appliquée; le critère essentiel qui doit guider les autorités est le bien, autant physique que psychique, de l'enfant ( ATF 136 I 178 consid. 5.2; cf. arrêt 5A_759/2023 précité consid. 4.1.2). Lorsque les relations personnelles entre l'enfant et le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde compromettent le développement de celui-là, le droit d'entretenir ces relations ( art. 273 al. 1 CC ) peut être retiré ou refusé en tant qu'
ultima ratio ( art. 274 al. 2 CC ), en ce sens que ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts (principe de proportionnalité; ATF 122 III 404 consid. 3b; 120 II 229 consid. 3b/aa; également arrêt 5A_400/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.3.1). Le refus ou le retrait du droit aux relations personnelles selon l' art. 274 al. 2 CC nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant ( ATF 122 III 404 consid. 3c).
6.2.2. Le recourant ne remet pas en cause la conformité de la mesure contestée aux art. 273 s. CC; dès lors qu'il ne soutient pas que l' art. 8 CEDH disposerait d'une portée propre à cet égard, la recevabilité de son grief apparaît ainsi déjà douteuse sous l'angle des exigences de motivation que lui impose l' art. 106 al. 2 LTF . Au surplus, il persiste à soutenir ne présenter aucun danger pour son fils, sans démontrer le caractère arbitraire des constatations ressortant de la décision cantonale sur ce point, lesquelles ont motivé la restriction critiquée (cf.
supra consid. 3). Pour évaluer son caractère proportionnel, remis en cause par le recourant, il convient de se référer à la décision de l'APEA, l'arrêt querellé étant succinct sur ce point. À teneur de celle-ci, les relations entre les parties étaient tellement conflictuelles que cela pourrait avoir un impact négatif sur le développement de l'enfant. L'instauration d'un droit de visite surveillé dans un lieu protégé était insuffisante, seule la médiation des relations personnelles avec la présence d'un thérapeute pourrait être envisagée, solution que non seulement le père refusait mais qui supposait en outre, en cas d'acceptation, que celui-ci respectât le cadre posé; or cela n'était aucunement garanti vu le comportement adopté jusqu'alors. L'APEA en a déduit que la réalisation d'une expertise sur la situation familiale semblait la plus adaptée afin de déterminer les solutions répondant le mieux à la situation concrète et au bien-être de l'enfant. Le recourant, qui ne conteste aucunement la nécessité d'une évaluation psychiatrique, ne démontre pas avoir critiqué, devant l'autorité cantonale, les constatations précitées à propos de l'impossibilité de mettre en oeuvre un droit de visite médiatisé, avec la présence d'un thérapeute; il ne les remet pas efficacement en cause devant la Cour de céans, se limitant à indiquer avoir formulé de "multiples propositions de reprise sécurisée des contacts".
7.
Le recourant se plaint enfin de la violation du principe de la primauté du droit fédéral ( art. 49 Cst. ) reprochant à l'autorité cantonale d'avoir poursuivi l'exécution "d'une mesure pourtant gelée, puis annulée par le Tribunal fédéral" dans le contexte de la procédure pénale (arrêt 7B_994/2025 du 23 octobre 2025). L' art. 49 al. 1 Cst. , qui consacre la primauté du droit fédéral sur le droit cantonal, n'est ici pas pertinent; il est au demeurant précisé au recourant que la procédure pénale à laquelle il se réfère porte sur des mesures de substitution à la détention provisoire, à savoir un objet distinct de la procédure civile ici en cause, laquelle se limite à la question de la suspension de son droit de visite sur l'enfant.
8.
La conclusion visant à ce qu'il soit réservé au recourant le droit d'introduire une action en responsabilité à l'encontre du canton de Neuchâtel pour réparation intégrale du préjudice matériel et moral subi est sans objet.
9.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, est rejeté dans la mesure où il est recevable. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée dès lors que les conclusions de son recours étaient d'emblée dénuées de chance de succès ( art. 64 al. 1 LTF ); les frais judiciaires sont en conséquent mis à sa charge ( art. 66 al. 1 LTF ). Aucune indemnité de dépens n'est octroyée à l'intimée qui n'a été invitée à se déterminer ni sur les différentes requêtes de mesures provisionnelles déposées par le recourant, ni sur le fond.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________ et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 9 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : de Poret Bortolaso