mainlevée définitive de l'opposition | Droit des poursuites et faillites
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Par arrêt du 1 er mars 2018, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante, le recours déposé le 26 janvier 2018 par A.________ à l'encontre du prononcé de mainlevée définitive de l'opposition rendu le 25 octobre 2017 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, dans la poursuite exercée par la Confédération suisse.
E. 2 Par acte du 9 avril 2018, A._______ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision, ainsi que contre quatre autres décisions de mainlevée rendues à son encontre par le Tribunal cantonal vaudois. Eu égard à la valeur litigieuse en cause, le présent recours doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans son écriture qui concerne également quatre autres poursuites distinctes, le recourant expose son litige contre son ancien employeur et requiert une indemnité de 1'907'500 fr. Ce faisant, il ne s'en prend nullement à la décision cantonale d'irrecevabilité, a fortiori il ne soulève aucun grief, partant il ne démontre pas que la cour cantonale aurait violé la Constitution ou l'un de ses droits fondamentaux. En conséquence, le présent recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF . En outre, le recours présente une fois de plus un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.
E. 3 En définitive, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, singulièrement une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. Zivilrechtliche Abteilung 28.05.2018 5D 65/2018 (5D_65/2018) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 28.05.2018 5D 65/2018 (5D_65/2018) Tribunale federale II Corte di diritto civile 28.05.2018 5D 65/2018 (5D_65/2018)
mainlevée définitive de l'opposition | Droit des poursuites et faillites
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5D_65/2018 Arrêt du 28 mai 2018 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière : Mme Gauron-Carlin. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Confédération Suisse, représentée par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, rue Caroline 11bis, 1014 Lausanne Adm cant VD, intimée. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er mars 2018 (KC17.033909-180139). Considérant en fait et en droit : 1. Par arrêt du 1 er mars 2018, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante, le recours déposé le 26 janvier 2018 par A.________ à l'encontre du prononcé de mainlevée définitive de l'opposition rendu le 25 octobre 2017 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, dans la poursuite exercée par la Confédération suisse. 2. Par acte du 9 avril 2018, A._______ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision, ainsi que contre quatre autres décisions de mainlevée rendues à son encontre par le Tribunal cantonal vaudois. Eu égard à la valeur litigieuse en cause, le présent recours doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans son écriture qui concerne également quatre autres poursuites distinctes, le recourant expose son litige contre son ancien employeur et requiert une indemnité de 1'907'500 fr. Ce faisant, il ne s'en prend nullement à la décision cantonale d'irrecevabilité, a fortiori il ne soulève aucun grief, partant il ne démontre pas que la cour cantonale aurait violé la Constitution ou l'un de ses droits fondamentaux. En conséquence, le présent recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF . En outre, le recours présente une fois de plus un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif. 3. En définitive, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, singulièrement une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 28 mai 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffière : Gauron-Carlin