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5D 311/2020

Bundesgericht · 2021-03-01 · Français CH
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mainlevée de l'opposition | Droit des poursuites et faillites

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Le 4 décembre 2019, B.A.________ a fait notifier à C.________ SA un commandement de payer la somme de 846 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 17 décembre 2009, correspondant à des "[f] rais à reprendre par caisse maladie sous titre caisse maladie complémentaire selon police no. xxxxx et selon Swissmedic Bern avec lettre du 7.6.2019 ". Cet acte a été frappé d'opposition totale (poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de Lausanne). Par prononcé du 20 mai 2020, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée déposée par la poursuivante (I), arrêté les frais de justice (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et statué sans dépens (IV). Par arrêt du 5 novembre suivant, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours interjeté par les époux A.________ à l'encontre de cette décision (I), sans frais ni dépens (II).

E. 2 Par écriture expédiée le 18 décembre 2020, les époux A.________ exercent un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt; ils concluent en substance à l'admission de la requête de mainlevée. Invitées à répondre, l'autorité précédente se réfère aux considérants de son arrêt; l'intimée n'a " aucun grief particulier à formuler " et renonce à se déterminer.

E. 3 Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse, ainsi que l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let . bet al. 2 let. a LTF), la présente écriture doit être traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, dont elle remplit les conditions (art. 90 et 100 al. 1 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF; art. 75 al. 1 et 2 LTF, par renvoi de l'art. 114 LTF; art. 115 LTF).

E. 4 Quoi qu'il en dise, le recourant n° 1 n'est pas habilité à représenter son épouse (recourante n° 2) devant le Tribunal fédéral (art. 40 al. 1 LTF; ATF 134 III 520 consid. 1.5). Il apparaît cependant superflu de procéder conformément à l'art. 42 al. 5 LTF, car la partie "représentée" a signé personnellement le mémoire de recours.

E. 5.1 En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le recourant n° 1 n'est pas partie à la procédure de mainlevée et ne prétend pas avoir qualité pour recourir à un autre titre; son recours est dès lors irrecevable pour ce motif déjà. Quant à la recourante n° 2, elle a " obtenu gain de cause devant le premier juge ", puisque la requête de mainlevée de la partie poursuivante a été rejetée et que les frais judiciaires ont été mis à la charge de celle-ci; faute de disposer d'un intérêt digne de protection à la modification ou à l'annulation du prononcé entrepris, le recours est aussi irrecevable en ce qui la concerne (art. 59 al. 2 let. a CPC).

E. 5.2.1 Le recourant n° 1 n'expose pas en quoi la juridiction précédente aurait violé ses droits constitutionnels (art. 116 LTF) en lui déniant la qualité pour recourir à l'encontre du prononcé de mainlevée; faute de motivation, son recours est dès lors irrecevable (art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1).

E. 5.2.2 En revanche, c'est avec raison que la recourante n° 2 soutient qu'elle a " fai [t] recours contre le rejet de la requête de mainlevée " et sa condamnation aux frais judiciaires. Il ressort en effet de la décision de première instance que l'intéressée est bien la " poursuivante " déboutée de sa requête de mainlevée, et non la " poursuivie ", comme l'a admis de façon manifestement erronée l'autorité cantonale, sans doute à la suite d'une inadvertance manifeste quant aux rôles des parties (cf . sur cette forme d'arbitraire: ATF 133 III 393 consid. 7.2). Il s'ensuit qu'elle avait un intérêt digne de protection à la modification du prononcé attaqué, ce qui conduit à censurer le motif d'irrecevabilité. Comme l'autorité cantonale n'est pas entrée en matière, il n'appartient pas à la Cour de céans de statuer sur le bien-fondé du recours, sous peine de frustrer les parties d'un degré de juridiction; partant, la cause doit lui être renvoyée à cette fin (ATF 138 III 46 consid. 1.2).

E. 6 En conclusion, le recours du recourant n° 1 est irrecevable, tandis que celui de la recourante n° 2 est partiellement admis; l'arrêt attaqué est annulé et la cause est envoyée à la juridiction précédente pour nouvelle décision (art. 107 al. 2 LTF). L'erreur de la cour cantonale étant particulièrement lourde, il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge de la collectivité publique dont elle relève (cf . sur cette possibilité: CORBOZ, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 20 ad art. 66 LTF et les arrêts cités); peu importe, à cet égard, que le recourant n° 1 ait également succombé, puisque son recours a été provoqué par la décision des juges précédents. Enfin, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la recourante n° 2, qui a procédé sans le concours d'un avocat (ATF 135 III 127 consid. 4).

Dispositiv
  1. Le recours du recourant n° 1 est irrecevable.
  2. Le recours de la recourante n° 2 est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la juridiction précédente pour nouvelle décision.
  3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du canton de Vaud.
  4. Il n'est pas alloué de dépens à la recourante n° 2.
  5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht II. Zivilrechtliche Abteilung 01.03.2021 5D 311/2020 (5D_311/2020) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 01.03.2021 5D 311/2020 (5D_311/2020) Tribunale federale II Corte di diritto civile 01.03.2021 5D 311/2020 (5D_311/2020)

mainlevée de l'opposition | Droit des poursuites et faillites

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5D_311/2020 Arrêt du 1er mars 2021 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, Schöbi et Bovey. Greffier : M. Braconi. Participants à la procédure

1. A.A.________,

2. B.A.________, recourants, contre C.________ SA, intimée. Objet mainlevée de l'opposition, recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 5 novembre 2020 (KC20.009166-201313 275). Considérant en fait et en droit : 1. Le 4 décembre 2019, B.A.________ a fait notifier à C.________ SA un commandement de payer la somme de 846 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 17 décembre 2009, correspondant à des "[f] rais à reprendre par caisse maladie sous titre caisse maladie complémentaire selon police no. xxxxx et selon Swissmedic Bern avec lettre du 7.6.2019 ". Cet acte a été frappé d'opposition totale (poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de Lausanne). Par prononcé du 20 mai 2020, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée déposée par la poursuivante (I), arrêté les frais de justice (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et statué sans dépens (IV). Par arrêt du 5 novembre suivant, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours interjeté par les époux A.________ à l'encontre de cette décision (I), sans frais ni dépens (II). 2. Par écriture expédiée le 18 décembre 2020, les époux A.________ exercent un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt; ils concluent en substance à l'admission de la requête de mainlevée. Invitées à répondre, l'autorité précédente se réfère aux considérants de son arrêt; l'intimée n'a " aucun grief particulier à formuler " et renonce à se déterminer. 3. Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse, ainsi que l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let . bet al. 2 let. a LTF), la présente écriture doit être traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, dont elle remplit les conditions (art. 90 et 100 al. 1 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF; art. 75 al. 1 et 2 LTF, par renvoi de l'art. 114 LTF; art. 115 LTF). 4. Quoi qu'il en dise, le recourant n° 1 n'est pas habilité à représenter son épouse (recourante n° 2) devant le Tribunal fédéral (art. 40 al. 1 LTF; ATF 134 III 520 consid. 1.5). Il apparaît cependant superflu de procéder conformément à l'art. 42 al. 5 LTF, car la partie "représentée" a signé personnellement le mémoire de recours. 5. 5.1. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le recourant n° 1 n'est pas partie à la procédure de mainlevée et ne prétend pas avoir qualité pour recourir à un autre titre; son recours est dès lors irrecevable pour ce motif déjà. Quant à la recourante n° 2, elle a " obtenu gain de cause devant le premier juge ", puisque la requête de mainlevée de la partie poursuivante a été rejetée et que les frais judiciaires ont été mis à la charge de celle-ci; faute de disposer d'un intérêt digne de protection à la modification ou à l'annulation du prononcé entrepris, le recours est aussi irrecevable en ce qui la concerne (art. 59 al. 2 let. a CPC). 5.2. 5.2.1. Le recourant n° 1 n'expose pas en quoi la juridiction précédente aurait violé ses droits constitutionnels (art. 116 LTF) en lui déniant la qualité pour recourir à l'encontre du prononcé de mainlevée; faute de motivation, son recours est dès lors irrecevable (art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1). 5.2.2. En revanche, c'est avec raison que la recourante n° 2 soutient qu'elle a " fai [t] recours contre le rejet de la requête de mainlevée " et sa condamnation aux frais judiciaires. Il ressort en effet de la décision de première instance que l'intéressée est bien la " poursuivante " déboutée de sa requête de mainlevée, et non la " poursuivie ", comme l'a admis de façon manifestement erronée l'autorité cantonale, sans doute à la suite d'une inadvertance manifeste quant aux rôles des parties (cf . sur cette forme d'arbitraire: ATF 133 III 393 consid. 7.2). Il s'ensuit qu'elle avait un intérêt digne de protection à la modification du prononcé attaqué, ce qui conduit à censurer le motif d'irrecevabilité. Comme l'autorité cantonale n'est pas entrée en matière, il n'appartient pas à la Cour de céans de statuer sur le bien-fondé du recours, sous peine de frustrer les parties d'un degré de juridiction; partant, la cause doit lui être renvoyée à cette fin (ATF 138 III 46 consid. 1.2). 6. En conclusion, le recours du recourant n° 1 est irrecevable, tandis que celui de la recourante n° 2 est partiellement admis; l'arrêt attaqué est annulé et la cause est envoyée à la juridiction précédente pour nouvelle décision (art. 107 al. 2 LTF). L'erreur de la cour cantonale étant particulièrement lourde, il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge de la collectivité publique dont elle relève (cf . sur cette possibilité: CORBOZ, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 20 ad art. 66 LTF et les arrêts cités); peu importe, à cet égard, que le recourant n° 1 ait également succombé, puisque son recours a été provoqué par la décision des juges précédents. Enfin, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la recourante n° 2, qui a procédé sans le concours d'un avocat (ATF 135 III 127 consid. 4). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours du recourant n° 1 est irrecevable. 2. Le recours de la recourante n° 2 est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la juridiction précédente pour nouvelle décision. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du canton de Vaud. 4. Il n'est pas alloué de dépens à la recourante n° 2. 5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 1er mars 2021 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann Le Greffier : Braconi