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5D_26/2023

mainlevée définitive de l'opposition,

Bundesgericht · 2023-04-19 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_26/2023

Arrêt du 19 avril 2023

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Canton de Vaud,

représenté par l'Office d'Impôt des districts

de Nyon et Morges,

avenue Reverdil 4 - 6, 1260 Nyon,

intimé.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 8 décembre 2022 (KC22.012968-221212 196).

Vu :

le recours formé le 30 janvier 2023 par A.________ contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause opposant la recourante au Canton de Vaud (

poursuite n° 10'320'997 de l'Office des poursuites du district de Morges);

l'ordonnance du 2 février 2023 invitant la recourante à effectuer une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 20 février 2023;

l'ordonnance du 21 février 2023 prolongeant jusqu'au 10 mars 2023 le délai de paiement;

la lettre du 9 mars 2023 dans laquelle la recourante annonce qu'elle ne paiera pas l'avance de frais, revendiquant - à la lumière de l'"

actualité internationale " et des "

vérités qui éclatent " - le "

droit que [son]

dossier soit analysé sans qu'une quelconque somme [lui]

soit demandée ";

l'ordonnance du 23 mars 2023 impartissant un délai supplémentaire au 5 avril 2023 pour fournir l'avance de frais;

l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 12 avril 2023;

considérant :

que la recourante n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire fixé à cet effet;

que, quoi qu'elle en dise, le versement d'une avance de frais n'est pas une forme de "

racket ", cette obligation résultant expressément de la loi (art. 62 al. 1 LTF) et n'étant pas contraire au droit d'accès à un tribunal garanti par l'art. 6 § 1 CEDH (arrêt 5A_600/2022 du 21 septembre 2022 consid. 4);

que, cela étant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 62 al. 3 et art. 108 al. 1 let. a LTF);

que les frais incombent à la recourante (art. 66 al. 1 LTF);

que l'intéressée est expressément avisée que d'ultérieures écritures du même style seront

classées sans suite;

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 19 avril 2023

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi