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5D 250/2020

Bundesgericht · 2020-11-13 · Français CH
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mainlevée définitive | Droit des poursuites et faillites

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Par arrêt du 17 août 2020, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré manifestement irrecevable le recours interjeté le 13 juillet 2020 par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 15 juin 2020 par le Président du Tribunal civil de la Sarine prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par celui-ci au commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites de la Sarine.

E. 2 Par acte remis à la Poste portugaise le 28 septembre 2020, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cette décision dont il requiert l'annulation. Eu égard à la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., le recours doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 et 113 LTF). Des observations n'ont pas été requises.

E. 3 Aux termes de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. En l'occurrence, il ressort de l'extrait Track and Trace de suivi des envois de La Poste Suisse, s'agissant de l'envoi n° yy.yy.yyyyyy.yyyyyyyy, que la décision cantonale déférée a été renvoyée à son expéditeur car le pli n'avait pas été retiré à l'échéance du délai de retrait au 26 août 2020. Il ressort par ailleurs du timbre apposé sur le pli ayant contenu l'acte de recours que celui-ci a été déposé par le recourant auprès d'un bureau de poste à Lisbonne (Portugal) le 28 septembre 2020. Le pli est donc parvenu auprès de La Poste Suisse postérieurement à cette date. Conformément à l'art. 44 al. 2 LTF, la décision cantonale querellée est réputée avoir été notifiée au recourant le 26 août 2020, de sorte que l'échéance du délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) était le 25 septembre 2020. Il suit de ce qui précède que le recours, remis à la Poste portugaise le 28 septembre 2020 et arrivé en conséquence auprès de La Poste Suisse postérieurement à cette date est manifestement tardif, partant irrecevable.

E. 4 En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF . Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Présidente de la IIe Cour d'appel civil.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht II. Zivilrechtliche Abteilung 13.11.2020 5D 250/2020 (5D_250/2020) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 13.11.2020 5D 250/2020 (5D_250/2020) Tribunale federale II Corte di diritto civile 13.11.2020 5D 250/2020 (5D_250/2020)

mainlevée définitive | Droit des poursuites et faillites

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5D_250/2020 Arrêt du 13 novembre 2020 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral Herrmann, Président. Greffière : Mme Hildbrand. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Etat de Fribourg, par le Greffe du Tribunal de la Sarine, route des Arsenaux 17, 1700 Fribourg, intimé. Objet mainlevée définitive, recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Présidente de la IIe Cour d'appel civil, du 17 août 2020 (102 2020 134 & 137). Considérant en fait et en droit : 1. Par arrêt du 17 août 2020, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré manifestement irrecevable le recours interjeté le 13 juillet 2020 par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 15 juin 2020 par le Président du Tribunal civil de la Sarine prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par celui-ci au commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites de la Sarine. 2. Par acte remis à la Poste portugaise le 28 septembre 2020, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cette décision dont il requiert l'annulation. Eu égard à la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., le recours doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 et 113 LTF). Des observations n'ont pas été requises. 3. Aux termes de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. En l'occurrence, il ressort de l'extrait Track and Trace de suivi des envois de La Poste Suisse, s'agissant de l'envoi n° yy.yy.yyyyyy.yyyyyyyy, que la décision cantonale déférée a été renvoyée à son expéditeur car le pli n'avait pas été retiré à l'échéance du délai de retrait au 26 août 2020. Il ressort par ailleurs du timbre apposé sur le pli ayant contenu l'acte de recours que celui-ci a été déposé par le recourant auprès d'un bureau de poste à Lisbonne (Portugal) le 28 septembre 2020. Le pli est donc parvenu auprès de La Poste Suisse postérieurement à cette date. Conformément à l'art. 44 al. 2 LTF, la décision cantonale querellée est réputée avoir été notifiée au recourant le 26 août 2020, de sorte que l'échéance du délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) était le 25 septembre 2020. Il suit de ce qui précède que le recours, remis à la Poste portugaise le 28 septembre 2020 et arrivé en conséquence auprès de La Poste Suisse postérieurement à cette date est manifestement tardif, partant irrecevable. 4. En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF . Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Présidente de la IIe Cour d'appel civil. Lausanne, le 13 novembre 2020 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann La Greffière : Hildbrand