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5D_221/2020

mainlevée provisoire de l'opposition,

Bundesgericht · 2020-09-17 · Français CH
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Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Par arrêt du 22 juillet 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre le prononcé du 4 mai 2020 du Juge de paix du district de Nyon rejetant la requête de mainlevée provisoire de l'opposition qu'il a formée dans la poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de Nyon dirigée contre B.________.

E. 2 Par courrier du 10 août 2020 adressé au Tribunal cantonal et transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence, A.________ déclare faire recours contre l'arrêt du 22 juillet 2020.

Des observations n'ont pas été requises.

E. 3 Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) ainsi que l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), l'écriture du recourant doit être traitée comme un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF .

E. 4 Le recourant se contente dans son écriture d'exposer sa propre version des faits qui justifieraient selon lui un " droit [au] remboursement de la somme de 4'000 CHF ". Son acte de recours ne comporte toutefois aucun grief de nature constitutionnelle (art. 116 LTF) tendant à démontrer en quoi le motif d'irrecevabilité des juges précédents serait arbitraire ou contraire à d'autres droits fondamentaux (art. 106 al. 2 et 117 LTF). Il s'ensuit que le recours doit être écarté d'emblée (ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).

E. 5 En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_221/2020

Arrêt du 17 septembre 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Juge présidant.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________,

intimée.

Objet

mainlevée provisoire de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 22 juillet 2020 (KC20.010830-200754 209).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par arrêt du 22 juillet 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre le prononcé du 4 mai 2020 du Juge de paix du district de Nyon rejetant la requête de mainlevée provisoire de l'opposition qu'il a formée dans la poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de Nyon dirigée contre B.________.

2.

Par courrier du 10 août 2020 adressé au Tribunal cantonal et transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence, A.________ déclare faire recours contre l'arrêt du 22 juillet 2020.

Des observations n'ont pas été requises.

3.

Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) ainsi que l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), l'écriture du recourant doit être traitée comme un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF .

4.

Le recourant se contente dans son écriture d'exposer sa propre version des faits qui justifieraient selon lui un " droit [au] remboursement de la somme de 4'000 CHF ". Son acte de recours ne comporte toutefois aucun grief de nature constitutionnelle (art. 116 LTF) tendant à démontrer en quoi le motif d'irrecevabilité des juges précédents serait arbitraire ou contraire à d'autres droits fondamentaux (art. 106 al. 2 et 117 LTF). Il s'ensuit que le recours doit être écarté d'emblée (ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).

5.

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 17 septembre 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant :       La Greffière :

von Werdt       Hildbrand