Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Par arrêt du 22 juillet 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre le prononcé du 4 mai 2020 du Juge de paix du district de Nyon rejetant la requête de mainlevée provisoire de l'opposition qu'il a formée dans la poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de Nyon dirigée contre B.________.
E. 2 Par courrier du 10 août 2020 adressé au Tribunal cantonal et transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence, A.________ déclare faire recours contre l'arrêt du 22 juillet 2020.
Des observations n'ont pas été requises.
E. 3 Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) ainsi que l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), l'écriture du recourant doit être traitée comme un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF .
E. 4 Le recourant se contente dans son écriture d'exposer sa propre version des faits qui justifieraient selon lui un " droit [au] remboursement de la somme de 4'000 CHF ". Son acte de recours ne comporte toutefois aucun grief de nature constitutionnelle (art. 116 LTF) tendant à démontrer en quoi le motif d'irrecevabilité des juges précédents serait arbitraire ou contraire à d'autres droits fondamentaux (art. 106 al. 2 et 117 LTF). Il s'ensuit que le recours doit être écarté d'emblée (ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).
E. 5 En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_221/2020
Arrêt du 17 septembre 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Juge présidant.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
intimée.
Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 22 juillet 2020 (KC20.010830-200754 209).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 22 juillet 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre le prononcé du 4 mai 2020 du Juge de paix du district de Nyon rejetant la requête de mainlevée provisoire de l'opposition qu'il a formée dans la poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de Nyon dirigée contre B.________.
2.
Par courrier du 10 août 2020 adressé au Tribunal cantonal et transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence, A.________ déclare faire recours contre l'arrêt du 22 juillet 2020.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) ainsi que l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), l'écriture du recourant doit être traitée comme un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF .
4.
Le recourant se contente dans son écriture d'exposer sa propre version des faits qui justifieraient selon lui un " droit [au] remboursement de la somme de 4'000 CHF ". Son acte de recours ne comporte toutefois aucun grief de nature constitutionnelle (art. 116 LTF) tendant à démontrer en quoi le motif d'irrecevabilité des juges précédents serait arbitraire ou contraire à d'autres droits fondamentaux (art. 106 al. 2 et 117 LTF). Il s'ensuit que le recours doit être écarté d'emblée (ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).
5.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 17 septembre 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : La Greffière :
von Werdt Hildbrand