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5D_207/2015

mainlevée définitive de l'opposition,

Bundesgericht · 2015-12-02 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_207/2015

Arrêt du 2 décembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Canton de Berne, représenté par le Steuerverwaltung des Kantons Bern, Region Bern-Mittelland, Bereich Inkasso,

intimé.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 20 octobre 2015.

Considérant :

que, par arrêt du 20 octobre 2015, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre une décision de première instance prononçant à concurrence de xxxx fr. avec intérêt à 3% l'an dès le 25 avril 2015, xxx fr. sans intérêt, xx fr. sans intérêt, xx fr. sans intérêt et xxx fr. sans intérêt, la mainlevée définitive de l'opposition dans la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut intentée par le canton de Berne;

que l'autorité cantonale a considéré en substance que, comprise comme une demande de motivation au sens de l'art. 239 al. 2 CPC, l'écriture du recourant était tardive dès lors qu'elle n'avait pas été déposée dans le délai de dix jours échu le 28 septembre 2015;

que le recours, qu'il faut traiter comme un recours constitutionnel subsidiaire au vu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b cum 113 LTF), ne répond manifestement pas aux exigences de motivation des art. 116 et 117 cum 106 al. 2 LTF, le recourant se bornant à prétendre que les juges seraient partiaux, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 117 cum 108 al. 1 let. b LTF);

que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 2 décembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Achtari