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5D_193/2017

mainlevée provisoire de l'opposition,

Bundesgericht · 2017-10-11 · Français CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Par arrêt du 30 août 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, faute de motivation conforme à l'art. 321 al. 1 CC, le recours déposé le 29 juin 2017 par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 1er février 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne prononçant, à concurrence de xxxx fr., la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ à la poursuite exercée à l'instance de B.________.

E. 2 Par acte du 7 octobre 2017, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral.

Dans son écriture, traitée comme un recours constitutionnel subsidiaire, eu égard à la valeur litigieuse, la recourante conteste le bien-fondé de la dette pour laquelle elle est poursuivie. Ce faisant, la recourante ne s'en prend pas à la motivation d'irrecevabilité de l'autorité cantonale,

a fortiori elle ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à la Constitution ou à l'un de ses droits fondamentaux. De surcroît, l'acte ne contient aucune conclusion (art. 42 al. 1 LTF). Il s'ensuit que le recours ne satisfait nullement aux exigences minimales de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF .

En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF .

E. 3 Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_193/2017

Arrêt du 11 octobre 2017

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

B.________,

intimée.

Objet

mainlevée provisoire de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 août 2017 (KC16.052000-171173).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par arrêt du 30 août 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, faute de motivation conforme à l'art. 321 al. 1 CC, le recours déposé le 29 juin 2017 par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 1er février 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne prononçant, à concurrence de xxxx fr., la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ à la poursuite exercée à l'instance de B.________.

2.

Par acte du 7 octobre 2017, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral.

Dans son écriture, traitée comme un recours constitutionnel subsidiaire, eu égard à la valeur litigieuse, la recourante conteste le bien-fondé de la dette pour laquelle elle est poursuivie. Ce faisant, la recourante ne s'en prend pas à la motivation d'irrecevabilité de l'autorité cantonale,

a fortiori elle ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à la Constitution ou à l'un de ses droits fondamentaux. De surcroît, l'acte ne contient aucune conclusion (art. 42 al. 1 LTF). Il s'ensuit que le recours ne satisfait nullement aux exigences minimales de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF .

En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF .

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 11 octobre 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin