mainlevée provisoire de l'opposition | Droit des poursuites et faillites
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Par arrêt du 2 août 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté le 30 mars 2017 par A.________ SA contre le jugement rendu le 20 mars 2017 par le Tribunal de première instance (JTPI/xxxx/2017) déboutant A.________ SA de ses conclusions en mainlevée provisoire de l'opposition formée par la Ville de B.________ au commandement de payer le montant de xxxx fr.
E. 2 Par acte du 8 septembre 2017, A.________ SA exerce un recours au Tribunal fédéral, reprochant à la cour cantonale d'avoir retenu que les pièces produites - singulièrement un bon de commande - ne valaient pas reconnaissance de dette, partant, d'avoir refusé à tort la mainlevée provisoire. Eu égard à la valeur litigieuse en cause, la présent recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). En l'occurrence, la société recourante présente sa propre appréciation de la cause, essentiellement sur la base d'une pièce, laquelle a au demeurant été jugée irrecevable par la cour cantonale. Ce faisant, la recourante ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à l'un de ses droits fondamentaux ou à la Constitution. Il s'ensuit que le recours ne satisfait nullement aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF . Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF .
E. 3 Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. Zivilrechtliche Abteilung 13.09.2017 5D 162/2017 (5D_162/2017) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 13.09.2017 5D 162/2017 (5D_162/2017) Tribunale federale II Corte di diritto civile 13.09.2017 5D 162/2017 (5D_162/2017)
mainlevée provisoire de l'opposition | Droit des poursuites et faillites
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5D_162/2017 Arrêt du 13 septembre 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière : Mme Gauron-Carlin. Participants à la procédure A.________ SA, recourante, contre Ville de B.________, intimée. Objet mainlevée provisoire de l'opposition, recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 2 août 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Par arrêt du 2 août 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté le 30 mars 2017 par A.________ SA contre le jugement rendu le 20 mars 2017 par le Tribunal de première instance (JTPI/xxxx/2017) déboutant A.________ SA de ses conclusions en mainlevée provisoire de l'opposition formée par la Ville de B.________ au commandement de payer le montant de xxxx fr. 2. Par acte du 8 septembre 2017, A.________ SA exerce un recours au Tribunal fédéral, reprochant à la cour cantonale d'avoir retenu que les pièces produites - singulièrement un bon de commande - ne valaient pas reconnaissance de dette, partant, d'avoir refusé à tort la mainlevée provisoire. Eu égard à la valeur litigieuse en cause, la présent recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). En l'occurrence, la société recourante présente sa propre appréciation de la cause, essentiellement sur la base d'une pièce, laquelle a au demeurant été jugée irrecevable par la cour cantonale. Ce faisant, la recourante ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à l'un de ses droits fondamentaux ou à la Constitution. Il s'ensuit que le recours ne satisfait nullement aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF . Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF . 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 13 septembre 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffière : Gauron-Carlin