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5D_136/2023

mainlevée d'opposition,

Bundesgericht · 2023-07-28 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Vice-Président de la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_136/2023

Arrêt du 28 juillet 2023

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

État de Fribourg,

représenté par le Service cantonal des contributions, Encaissement et contentieux,

rue Joseph-Piller 13, case postale, 1701 Fribourg,

intimé.

Objet

mainlevée d'opposition,

recours contre l'arrêt du Vice-Président de la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg

du 31 mai 2023 (102 2023 84).

Vu :

le jugement du Président du Tribunal de l'arrondissement de la Sarine du 4 mai 2023 déclarant irrecevable la requête de récusation déposée par A.________ et prononçant la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer formée par le prénommé à concurrence de 2'304 fr. 50 plus intérêts à 5 % dès le 25 octobre 2022 et de 86 fr. 55 à titre d'intérêts échus (

poursuite n° xxx de l'Office des poursuites de la Broye);

l'arrêt du Vice-Président de la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois du 31 mai 2023 déclarant manifestement irrecevable pour défaut de motivation (art. 321 al. 1 CPC) le recours du poursuivi;

le recours au Tribunal fédéral interjeté le 13 juillet 2023 par le poursuivi contre l'arrêt précité;

considérant :

que, faute de valeur litigieuse suffisante (art. 74 al. 1 let. b LTF) et de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), l'écriture du recourant est traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF;

que le recourant ne soulève pas le moindre grief compréhensible et de nature constitutionnelle à l'encontre du motif d'irrecevabilité retenu par le magistrat précédent (art. 116 LTF);

que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable (art. 106 al. 2 et art. 117 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1) par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF);

que les frais incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF);

que le recourant est expressément avisé que d'ultérieures écritures du même style seront

classées sans suite;

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Vice-Président de la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 28 juillet 2023

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi