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5D_11/2016

mainlevée d'opposition,

Bundesgericht · 2016-01-21 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_11/2016

Arrêt du 21 janvier 2016

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure

A.________ und B. A.________,

recourants,

contre

C.________ SA,

intimée.

Objet

mainlevée d'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 16 novembre 2015.

Considérant :

que, par arrêt du 16 novembre 2015, le Tribunal cantonal vaudois, Cour des poursuites et faillites, a rejeté le recours de A.________ et B.A.________ contre une décision de première instance déclarant irrecevable en raison de sa tardiveté une demande de motivation d'une décision rejetant leur requête de mainlevée dans la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois dirigée contre C.________ SA;

que l'autorité cantonale a jugé que la demande de motivation était tardive, qu'on devait considérer que les parties avaient renoncé à recourir et que les conditions de restitution du délai pour demander une motivation n'étaient pas réalisées;

que le recours posté le 19 janvier 2016 par A.________ et B.A.________ contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral - qu'il convient de traiter comme un recours constitutionnel subsidiaire au vu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1

cum 113 LTF;

i. c. 2'150 fr.) - doit être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 117

cum 108 al. 1 let. b LTF), faute de correspondre aux exigences de motivation des art. 116/117

cum 106 al. 2 LTF;

que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants qui succombent (art. 66 al. 1 et 5 LTF);

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 21 janvier 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Achtari