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5A_9/2026

avance de frais (nomination d'office d'un curateur),

Bundesgericht · 2026-02-03 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_9/2026

Arrêt du 3 février 2026

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Bovey, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève,

place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève.

Objet

avance de frais (nomination d'office d'un curateur),

recours contre la décision de la Chambre de

surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 12 décembre 2025 (C/28228/2025 DCJC/1131/2025).

Vu :

la décision prise le 12 décembre 2025 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève invitant A.________ à verser une avance de frais de 400 fr. jusqu'au 30 décembre 2025;

le recours (en matière civile) formé le 5 janvier 2026 par la prénommée à l'encontre de cette décision;

considérant :

que le présent recours est traité en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF;

que la recourante ne démontre aucunement que la décision incidente attaquée pourrait lui causer un préjudice (juridique) irrecevable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 142 III 798 consid. 2 et les nombreux arrêts cités);

que, de surcroît, elle n'expose pas en quoi cette décision - fondée sur le droit cantonal - serait arbitraire (art. 9 Cst.) ou contraire à d'autres droits constitutionnels (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 III 65 consid. 4.3 et la jurisprudence citée), son argumentation étant incompréhensible;

que, en conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let . aet b LTF);

que, vu les circonstances de l'espèce, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF);

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué à la recourante et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 3 février 2026

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

Le Greffier : Braconi