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5A_999/2025

divorce (liquidation du régime matrimonial),

Bundesgericht · 2025-12-19 · Français CH
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Dispositiv
  1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_999/2025

Ordonnance du 19 décembre 2025

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Bovey, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.A.________,

recourante,

contre

B.A.________,

intimé,

Objet

divorce (liquidation du régime matrimonial),

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du

Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 octobre 2025 (TD19.053830-250850 n° 456).

Vu :

le recours en matière civile déposé le 11 novembre 2025 par A.A.________ contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2025 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause opposant la recourante à B.A.________;

le mémoire complémentaire du 13 novembre 2025;

la déclaration de retrait du recours du 10 novembre 2025 (parvenue au Tribunal fédéral le 19 décembre 2025);

Considérant :

qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF);

que le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet (art. 32 al. 1 et 2 LTF);

que les frais judiciaires (réduits) incombent à la recourante (art. 66 al. 1 et 2 LTF);

que, la présente affaire étant désormais close, le Tribunal fédéral n'a pas à se prononcer sur les prétendus "

dysfonctionnements " affectant la procédure devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, étant rappelé que le Tribunal fédéral n'est pas une autorité de surveillance;

Par ces motifs, le Président ordonne :

1.

La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 19 décembre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

Le Greffier : Braconi