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5A_981/2022

action en paternité,

Bundesgericht · 2023-03-21 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Vice-Présidente de la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_981/2022

Arrêt du 21 mars 2023

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

1. B.A.________,

2. C.A.________,

intimées.

Objet

action en paternité,

recours contre l'arrêt de la Vice-Présidente de la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg

du 16 août 2022 (101 2022 291).

Vu :

l'arrêt rendu le 16 août 2022 par la Vice-Présidente de la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg déclarant irrecevable, faute de motivation, l'appel formé par A.________ dans la cause l'opposant à B.A.________ et C.A.________;

le recours - traité en tant que recours en matière civile - interjeté par l'appelant au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité;

l'ordonnance du 21 décembre 2022 invitant le recourant à verser une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 23 janvier 2023;

l'ordonnance du 9 février 2023 lui impartissant un délai supplémentaire au 1er mars 2023 pour s'acquitter de l'avance de frais requise;

le courrier du recourant du 28 février 2023 annonçant qu'un "

paiement minimal a été exécuté " et que "

le

paiement complet sera exécuté jusqu'à la fin de l'année 2023 ";

l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 17 mars 2023 attestant que seul un montant de "

4.88 CHF " (= 5 Euros) a été crédité sur le compte du Tribunal fédéral;

considérant :

que l'avance de frais requise n'a pas été (entièrement) versée dans le délai supplémentaire fixé à cet effet;

que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 63 al. 2 et 108 al. 1 let. a LTF);

que, au demeurant, il eût été de toute façon irrecevable, dès lors que le motif d'irrecevabilité retenu par la juge précédente n'est pas critiqué conformément à l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 140 III 86 consid. 2, avec les nombreux arrêts cités);

que les frais judiciaires incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF);

que d'ultérieures écritures du même style dans la présente affaire - en particulier des demandes abusives de révision - seront

classées sans suite;

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Vice-Présidente de la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 21 mars 2023

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi