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5A_908/2025

mesures provisionnelles (mesures de sûreté selon l'art. 178 CC, etc.),

Bundesgericht · 2026-03-18 · Français CH
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Sachverhalt

A.

A.________ et B.________, tous deux de nationalité russe, se sont mariés en 1994 en Russie. Ils sont en procédure de divorce depuis 2017.

Leur divorce a été prononcé par jugement préjudiciel du 8 mai 2023, devenu définitif et exécutoire le 22 mai 2023. La procédure de liquidation de leur régime matrimonial est toujours pendante auprès du Tribunal d'arrondissement de I'Est vaudois.

B.

B.a. La procédure de divorce a impliqué différentes conventions et décisions provisoires, rendues en Suisse et à l'étranger, réglant les modalités de séparation du couple.

En particulier, les 13 et 14 mars 2019, les parties ont conclu une convention partielle de divorce et une convention partielle en vue de la liquidation du régime matrimonial. Celles-là réglaient notamment en substance la prise en charge par B.________ des frais d'entretien de A.________ (y compris l'usage de ses cartes de crédit et les charges immobilières) ainsi que des frais relatifs aux biens immobiliers (C.5), respectivement le transfert à la prénommée de la moitié des actions de la société russe C.________ et de D.________ Sàrl détenues par B.________ (D.1 et D.2) et l'attribution à A.________ de la propriété des biens immobiliers inventoriés dans une liste annexée et des garanties collatérales (cédules hypothécaires, capital-actions et comptes de E.________ Ltd notamment) et le sort des dettes (hypothécaires et assimilées) y relatives (D.5).

B.b. Le 19 décembre 2019, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a réformé partiellement une ordonnance de mesures provisionnelles du 2 novembre 2018, respectivement a confirmé une autre ordonnance de mesures provisionnelles du 8 mars 2019, en ce sens qu'elle a interdit à B.________ d'aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière, sans l'accord de A.________ ou du juge, des actions, des actifs et des comptes bancaires de la société E.________ Ltd et de F.________, ainsi que 41% de parts sociales de la société G.________, sous la menace de la sanction de l' art. 292 CP . Elle a considéré que cette mesure paraissait suffisante pour protéger la créance de l'épouse dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Statuant le 29 avril 2020, la II

e Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre cet arrêt (5A_60/2020).

B.c. Lors de l'audience du 15 novembre 2022, les parties ont conclu une convention, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: la Présidente du Tribunal civil) pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. La convention réglementait en bref la prise en charge, jusqu'au 30 septembre 2022, des intérêts hypothécaires, des amortissements et des éventuels pénalités ou frais de retard liés aux crédits hypothécaires concernant les biens immobiliers de U.________ et de V.________ en propriété exclusive de A.________ ainsi que des acomptes de charges de PPE relatifs à l'appartement de V.________ (I) et celle de " tous les frais en lien avec les immeubles de U.________ et de V.________ " à compter du 1er octobre 2022 (II), le renvoi des " droits des parties sur les autres frais immobiliers " à la procédure au fond (III) ainsi que l'affectation des avoirs en garantie du prêt hypothécaire en propriété de E.________ Ltd (IV).

B.d. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 mars 2023, la Présidente du Tribunal civil a déclaré irrecevables les requêtes de A.________ tendant à obtenir des mesures de sûreté supplémentaires sur la base de l' art. 178 CC . Par arrêt du 1er décembre 2025, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière civile interjeté par A.________ contre l'arrêt du Juge unique de la Cour d'appel civile du 4 avril 2025 rejetant l'appel de cette dernière (5A_365/2025).

B.e. Le 6 avril 2023, la Banque H.________ a introduit des procédures de poursuite en réalisation de gage immobilier à l'encontre de A.________ en raison du défaut de remboursement complet de ses créances dans le délai imparti.

C.

C.a. Par ordonnance du 15 janvier 2025, immédiatement exécutoire, la Présidente du Tribunal civil a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par A.________ le 1er juin 2023, et complétée les 26 juin, 21 juillet, 18 août et 30 novembre 2023, qui tendait en résumé, principalement, au versement à A.________ par B.________, à titre d'avance sur la liquidation du régime matrimonial, d'une somme de 10'056'537 fr. 76 correspondant au montant global dû (intérêts hypothécaires non inclus) par les parties en remboursement des prêts hypothécaires nos xxx et yyy (U.________ et V.________), à la mise en oeuvre d'une expertise de la société E.________ Ltd et au prononcé d'une interdiction d'aliéner, de grever, de donner en gage, de disposer ou de se dessaisir d'une quelconque manière du bien immobilier de V.________, subsidiairement, au remboursement par B.________ directement auprès de la Banque H.________ des dettes hypothécaires grevant la maison familiale de U.________ et l'appartement de V.________ et, plus subsidiairement encore, au versement par B.________ directement auprès de la Banque H.________ du montant de 8'802'730 fr. 45 en remboursement du prêt no xxx (U.________). Elle a par ailleurs révoqué l'ordonnance du 21 août 2023 qui avait, sur requête de A.________, fait interdiction, à titre superprovisionnel, à B.________ d'aliéner, de vendre, de grever, de donner ou de se dessaisir de toute autre manière, sans l'accord de A.________ ou du juge, de l'appartement de V.________.

C.b. Le 14 février 2025, A.________ a interjeté appel contre cette ordonnance. Le 21 février 2024 [recte : 2025], à la demande du Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, elle a indiqué que ses conclusions étaient prises au fond, et non à titre de mesures provisionnelles, et les a précisées ainsi qu'il suit :

" Au fond :

[...].

Principalement

4. Annuler l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 15 janvier 2025 [...].

5. Ordonner à [...] B.________ de verser la somme de CHF 10'056'537,76 correspondant au montant global dû par les parties en remboursement des prêts no xxx et yyy (U.________ et V.________), entre les mains de [...] A.________ à titre d'avances sur la liquidation du régime matrimonial.

6. Ordonner à l'expert judiciaire [...] I.________, nommé par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, d'entreprendre au plus vite une expertise de la société E.________ Ltd pour la période allant des cinq ans précédant le dépôt de la demande de divorce à ce jour.

7. Subsidiairement au point 6

supra , étendre la mission confiée le 10 février 2023 à l'expert judiciaire [...], pour inclure l'expertise de la société E.________ Ltd et astreindre [...] B.________ à fournir à l'expert tout document demandé par ce dernier ainsi qu'à l'obligation de s'assurer de la collaboration de toute personne ayant des fonctions ou pouvoirs au sein de E.________ Ltd.

8. Confirmer au fond l'interdiction d'aliéner l'appartement en propriété de [...] B.________, sis à [...] V.________ jusqu'à droit connu sur la procédure de liquidation du régime matrimonial ou accord contraire des parties.

9. [...]

Subsidiairement :

10. Annuler l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 15 janvier 2025 du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois [...].

11. Condamner [...] B.________ à rembourser directement auprès de la Banque H.________ le montant de CHF 8'802'730.45, plus éventuelles pénalités et autres frais, en remboursement du prêt no xxx (U.________) à titre d'avance sur la liquidation du régime matrimonial."

C.c. Statuant le 17 septembre 2025, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel dans la mesure de sa recevabilité et confirmé l'ordonnance entreprise. Elle a mis les frais judiciaires de seconde instance à la charge de l'appelante et déclaré l'arrêt exécutoire.

D.

Par écriture du 20 octobre 2025, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à ce que B.________ soit condamné à verser la somme de 10'056'537,76 fr., intérêts moratoires et pénalités bancaires en sus, correspondant au montant total qu'il devait, à la date du dépôt de l'appel, à la Banque H.________ en remboursement des prêts nos xxx et yyy (U.________ et V.________) et, subsidiairement, à rembourser directement auprès de cet établissement bancaire le montant de 8'802'730 fr. 45, en sus des intérêts, éventuelles pénalités et autres frais, en remboursement du prêt no xxx (U.________) à titre d'avance sur la liquidation du régime matrimonial; à ce qu'il soit ordonné à l'expert judiciaire I.________ d'entreprendre " au plus vite " une expertise de la société E.________ Ltd portant sur les cinq années précédant le dépôt de la demande de divorce " et à ce jour " et, subsidiairement, à ce que la mission qui lui a été confiée le 10 février 2023 soit étendue afin d'inclure l'expertise de la société précitée, B.________ étant astreint à lui fournir tout document demandé et à assurer la collaboration de toute personne ayant des fonctions ou pouvoirs au sein de E.________ Ltd; à ce que l'interdiction d'aliéner l'appartement en propriété de B.________, sis à V.________, soit confirmée, " si besoin " ordonnée, jusqu'à droit connu sur la procédure de liquidation du régime matrimonial ou accord contraire des parties. Elle demande subsidiairement l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause pour nouvelle décision " dans le respect du droit d'être entendu et de l'interdiction de l'arbitraire, en tenant compte de l'ensemble des écritures et pièces envoyées [...] " et, plus subsidiairement encore, la constatation de la violation du droit d'être entendu et le renvoi de la cause " pour complément de motivation ". Elle requiert en outre à chaque fois le déboutement de l'intimé de toutes autres ou contraires conclusions, sous suite de frais et dépens.

Il n'a pas été demandé de réponses.

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Fondée sur l' art. 178 CC , applicable par analogie dans le contexte de mesures provisionnelles prononcées dans une procédure de divorce ( art. 276 al. 1 CPC ), la décision querellée est une décision rendue en matière civile ( art. 72 al. 1 LTF ), par le tribunal supérieur du canton de Vaud, statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 LTF ). Prise par voie de mesures provisionnelles, alors qu'une procédure principale de divorce est pendante, elle est finale selon l' art. 90 LTF car son objet est différent de celui de la procédure au fond et elle met fin à l'instance sous l'angle procédural (arrêts 5A_25/2022 du 15 juin 2022 consid. 1; 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 1.1; 5A_60/2020 du 29 avril 2020 consid. 1; 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 1 et les références; 5A_949/2016 du 3 avril 2017 consid. 1; 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.1 et les références). Pécuniaire, l'affaire atteint manifestement la valeur litigieuse de 30'000 fr. ( art. 74 al. 1 let. b LTF ) et la recourante, qui a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 LTF ), a agi en temps utile (art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable.

E. 1.2 Relevant de la motivation du recours, les précisions relatives au respect du droit d'être entendu et à l'interdiction de l'arbitraire que la recourante apporte dans ses conclusions en renvoi de la cause pour nouvelle décision sont superfétatoires. Le chef de conclusions tendant au déboutement de toutes autres ou contraires conclusions est par ailleurs une formule stéréotypée, s'apparentant à une clause de style, qu'il n'est pas possible d'assimiler à une conclusion sur le fond du litige (arrêts 5A_365/2025 du 1er décembre 2025 consid. 1.2; 5A_211/2025 du 27 août 2025 consid. 4; 4A_547/2013 du 26 novembre 2013 consid. 3).

E. 2.1 Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF , la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée ( ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise ( ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire ( ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).

D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire ( art. 9 Cst. ) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ( ATF 151 II 120 consid. 6.9.1; 149 I 329 consid. 5.1; 145 II 32 consid. 5.1 et les références); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que la décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat ( ATF 149 I 329 consid. 5.1; 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1; 145 II 32 consid. 5.1).

E. 2.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Relèvent de ces faits tant les constatations relatives aux circonstances touchant l'objet du litige que celles concernant le déroulement de la procédure conduite devant l'autorité précédente et en première instance, c'est-à-dire les constatations ayant trait aux faits procéduraux ( ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l' art. 98 LTF , le recourant qui prétend que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7), doit, sous peine d'irrecevabilité ( ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références), satisfaire au principe d'allégation susmentionné ( art. 106 al. 2 LTF ; cf. supra consid. 2.1), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables ( ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et l'arrêt cité). Le recourant ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits, y compris des faits de procédure, qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable ( ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).

E. 3 La recourante soutient en substance que l'autorité cantonale a considéré " à tort " que les pièces jointes à son appel du 14 février 2025 étaient des pièces nouvelles dont elle aurait dû démontrer qu'elles étaient recevables au regard de l' art. 317 al. 1 CPC . Elle y voit une violation de son droit d'être entendue sous l'angle de son droit de produire et de faire administrer des preuves ( art. 29 al. 2 Cst. et 6 § 1 CEDH ).

E. 3.1 La Juge unique de la Cour d'appel civile a constaté qu'outre la procuration et la pièce de forme qui était recevable, l'appelante avait produit de nombreuses pièces à l'appui de son appel, sans toutefois avoir pris la peine de tenter de démontrer que les conditions de l' art. 317 al. 1 CPC étaient remplies. Elle ne discernait ainsi aucune discussion de cette norme et de son application au cas d'espèce, singulièrement s'agissant des pièces produites en appel. Faute de tout grief motivé a minima, elle a décidé qu'elle n'en tiendrait pas compte.

E. 3.2 La recourante oppose à ces considérations qu'elle n'avait pas à établir la réalisation des conditions posées par l' art. 317 al. 1 CPC , car les pièces produites en appel n'étaient pas des pièces " nouvelles " au sens de cette disposition. Elle fait valoir en substance qu'elle avait notamment "expressément indiqué [...] dans le préambule de son mémoire d'appel en page 4 " que ces pièces avaient déjà été versées " correctementet valablement " au dossier en première instance, et qu'elles étaient " à nouveau communiquées

à titre de rappel, dans un souci de clarté et de facilitation du travail du juge d'appel ". Elle souligne en outre qu'elles avaient d'ailleurs la même numérotation que celles déposées en première instance " (p. ex. pièce 18bis ou pièce 7182 etc), à l'exception des ordonnances émises en cours de procédure " et de l'expertise judiciaire I.________ qui n'avaient pas été numérotées dans la procédure.

Ce faisant, sous le couvert de la violation de son droit d'être entendue, la recourante se plaint en réalité d'une application arbitraire de l' art. 317 al. 1 CPC . En se limitant à affirmer, de manière générale, que les pièces déposées en appel figuraient déjà au dossier de première instance et que la cour cantonale a dû ignorer l'indication figurant à cet égard dans son mémoire d'appel, sa critique n'est pas propre à démontrer le caractère insoutenable des considérations de l'arrêt entrepris. La recourante n'établit pas de manière circonstanciée à quel stade et sous quelle forme les pièces litigieuses auraient été effectivement versées à la procédure de première instance et en quoi la cour cantonale aurait ignoré ou manifestement mal apprécié ces éléments et, partant, la réalité procédurale. Les longs développements consistant à établir le caractère pertinent de ces pièces sur l'issue du litige si celles-là avaient été prises en considération sont, de ce point de vue, dépourvus de toute pertinence.

E. 4 La recourante prétend que l'autorité cantonale a violé son droit d'être entendue et est tombée dans l'arbitraire en déclarant irrecevable sa partie " Bref rappel des faits pertinents ".

E. 4.1 Après avoir rappelé les exigences de motivation découlant de l' art. 311 al. 1 CPC , la Juge unique de la Cour d'appel civile a jugé que le " bref rappel des faits pertinents " figurant aux pages 8 à 16 de l'appel était irrecevable, motif pris que l'appelante n'avait pas démontré en quoi les constatations de fait de la Présidente du Tribunal civil auraient été incomplètes ou erronées.

E. 4.2 La recourante soutient que ces considérations ont été prises " à tort ". Elle affirme en substance avoir " tenté ", " pour une meilleure compré hension ", " d'exposer les faits factuellement, et par la suite, de démontrer un par un les faits incorrectement appréciés par la juge précédente " en renvoyant "expressément " et " systématiquement " à ce bref rappel " dans quasi chaque développement de ses moyens, notamment en page 18 [...] ainsi qu'en page 22 de son appel ". Il convient d'abord de relever qu'une telle argumentation ne relève pas de la violation du droit d'être entendu de la recourante, mais de l'application arbitraire de l' art. 311 al. 1 CPC . Cela étant, la recourante ne démontre pas précisément et concrètement que son acte d'appel contenait une critique suffisante au regard des exigences posées par cette dernière disposition des constatations de fait énumérées dans son bref rappel. Elle n'indique notamment pas quels faits étaient contestés ni pour quels motifs ils l'étaient et, partant, en quoi l'autorité cantonale serait tombée dans l'arbitraire en considérant qu'elle n'avait pas apporté une telle démonstration.

E. 5 La recourante reproche encore à l'autorité cantonale d'avoir considéré que son appel ne répondait pas, sur le fond, aux exigences de motivation posées par l' art. 311 al. 1 CPC .

E. 5.1 La Juge unique de la Cour d'appel civile a considéré que, sur le fond, l'appel était formulé, de manière générale, comme une première requête. L'appelante reprenait ses arguments présentés devant l'autorité de première instance sans les discuter à l'aune de l'ordonnance entreprise, ce qui était contraire aux réquisits découlant de l' art. 311 al. 1 CPC (consid. 3.3).

Elle a ensuite circonscrit les points sur lesquels portait l'appel, à savoir le remboursement des prêts hypothécaires no yyy et no xxx grevant respectivement le duplex sis à V.________ et l'ancien logement conjugal de U.________ (propriété de l'appelante) dénoncés par la Banque H.________ le 20 mai 2022 et, subsidiairement, du prêt de l'ancien logement conjugal sis à U.________, ainsi que les requêtes de mesures de sûreté (interdiction d'aliéner l'appartement de V.________) et d'instruction (expertise de E.________ Ltd). Elle a indiqué que l'appelante fondait l'appel et ces trois prétentions sur le risque de préjudice difficilement réparable qu'elle subirait si les conclusions prises à cet égard n'étaient pas admises (consid. 3.4). Reprenant enfin chacune des questions mises en exergue, elle a exposé pour quelles raisons l'écriture de l'appelante n'était pas correctement motivée ou propre à remettre en cause les raisonnements de la première juge sur les différents points (consid. 3.4.1, 3.4.2 et 3.4.3).

Elle a encore ajouté que l'appelante n'avait en définitive pas expliqué en quoi le raisonnement de l'autorité de première instance ne pouvait être suivi sur les questions litigieuses et en quoi, dans ce contexte, les conditions de recevabilité des mesures provisionnelles auraient été réalisées (consid. 3.5).

E. 5.2 Dans de longs développements, la recourante s'attache à plaider que ces considérations sont fausses. Elle affirme d'abord que, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité cantonale dans son considérant 3.3, son appel n'était pas formulé comme une nouvelle requête, qu'elle a " méthodiquement repris, point par point, chacun des motifs invoqués dans l'ordonnance entreprise "et qu'elle a opposé à chaque argument " une analyse critique, démontrant et expliquant de quelle manière et pour quelles raisons les allégations [...] soulevées en première instance avaient été écartées ou non prises en compte sans justification adéquate "et qu'elle a ainsi mis en évidence les insuffisances manifestes de l'ordonnance querellée. A titre de " preuve ", elle reproduit in extenso un unique passage de son appel dont elle prétend qu'il démontrerait qu'elle ne s'est pas limitée " à reprendre les moyens qu'elle avait exposés en première instance ", qu'elle a " structur[é] son appel à partir des considérants mêmes de l'ordonnance querellée qu'elle analyse et critique de manière soutenue ",et que " ses arguments ne procéd[aient] donc pas d'une simple répétition des alléga tions initiales, mais d'une contestation fondée sur le raisonnement, erroné, adopté par le premier juge ". Elle s'en prend ensuite aux considérants 3.4.1, 3.4.2 et 3.4.3 aux termes desquels l'autorité cantonale a exposé en quoi, pour chacune des questions posées, les griefs soulevés dans l'appel n'étaient pas motivé conformément aux exigences.

E. 5.3 Outre que cette critique revêt en grande partie un caractère appellatoire, force est de constater qu'elle est vaine, faute de tout intérêt pratique pour la recourante à voir trancher la question de la recevabilité de son appel. En effet, quand bien même la Juge unique de la Cour d'appel civile a pris la peine d'exposer en quoi la recevabilité de l'appel paraissait douteuse, elle a en définitive laissé ouverte cette question au considérant 3.5 de son arrêt. Elle est entrée en matière sur les griefs au fond de la recourante dans ses considérants 4 à 6 et, jugeant qu'ils étaient mal fondés, elle a rejeté l'appel dans la mesure de sa recevabilité (consid. 7.1). La recourante ne dispose ainsi d'un intérêt pratique que dans la mesure où l'autorité cantonale a statué au fond.

E. 6 En l'espèce, il est indéniable que la recourante concentre expressément ses critiques sur les considérations de l'autorité cantonale relatives à la recevabilité de l'appel (consid. 3.3, 3.4.1, 3.4.2 et 3.4.3). Cela étant, on peut néanmoins dégager, çà et là, des arguments qui paraissent dirigés contre les considérations au fond de l'arrêt entrepris.

E. 6.1 La recourante semble ainsi soutenir que la Juge unique de la Cour d'appel civile aurait " clos le débat " " sans fournir une analyse des clauses contractuelles " en violation de son droit d'être entendue. Ce faisant, elle méconnaît à l'évidence le considérant 4 de l'arrêt entrepris. Dans ce dernier, la magistrate cantonale a en effet expressément procédé à l'interprétation de la convention des 13 et 14 mars 2018 en lien avec celle du 15 novembre 2022 et a retenu, au terme de son raisonnement, que, sous l'angle de la vraisemblance, les griefs de la recourante relatifs à la reprise de dette et au paiement des intérêts devaient être rejetés. On cherche en vain une critique motivée à ce sujet (cf. supra, consid. 2).

E. 6.2 S'agissant du refus de faire interdiction à l'intimé d'aliéner l'appartement de V.________, la recourante conteste, d'une part, avoir admis dans son appel que sa créance était en l'état rendue vraisemblable à hauteur de 50 à 100 millions de francs et que le blocage de 41% des parts sociales de G.________ suffisait à la couvrir. Elle prétend, d'autre part, avoir rendu vraisemblable la valeur du solde de la créance en liquidation du régime matrimonial qu'elle alléguait et, partant, le préjudice difficilement réparable encouru si les mesures de sûreté réclamées n'étaient pas ordonnées. Son argumentation se résume toutefois à une suite d'affirmations purement appellatoires (cf. supra, consid. 2.1), qui se fondent au demeurant sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris sans qu'aucun grief d'appréciation arbitraire des faits ne soit soulevé (cf. supra, consid. 2.2). La recourante se contente en effet d'opposer péremptoirement que " la créance établie à ce stade ne consiste pas uniquement aux trois premières sociétés expertisées mais aussi à la moitié des autres sociétés identifiées et faisant l'objet de l'ordonnance de preuve du 8 février 2024 et/ou des requêtes d'expertise formé[e]s ", que sa " part [...] dans la société G.________, plus celle dans les sociétés J.________ et K.________, plus la moitié de la société E.________ Ltd - dont les documents bancaires produits en pièce jointe 21 attestent de prélèvements de CHF 40 millions ensuite CHF 20 millions etc -

dépasserait la valeur des 41% de la société/holding G.________ ", que, " par ailleurs, cette [...] holding n'a aucune activité propre et serait vidé[é] de toute sa valeur en cas de vente [par l'intimé] des sociétés filiales et succursales [...] " et que, dès lors, saisir 41% des parts de cette société " alors qu'aucune interdiction n'a été ordonnée concernant l'aliénation [des] sociétés filiales et succursales malgré [ses] efforts [...] en ce sens, ne garantit en rien une créance préliminaire de CHF 100 millions, encore moins la créance globale [...] estimée à plus de CHF 200'000'000.- ". Elle oppose encore péremptoirement que l'étendue de cette créance a été prouvée et démontrée par la convention des 13 et 14 mars 2018, par le dossier de procédure de première instance, par les procédures devant les tribunaux chypriotes, par l'ordonnance de preuves du 8 février 2024 et par l'expertise de la constellation des sociétés chypriotes du couple, que la requête d'expertise formée dans la présente procédure de la société E.________ Ltd démontre notamment que la créance ne se limite pas aux seules sociétés expertisées et qu'il est " arbitraire " et " inacceptable " de considérer qu'il lui appartient de " prouver par chiffres sa créance en liquidation du régime matrimonial " alors qu'" elle a déjà produit une longue liste des acquêts [...] qu'elle a pu identifieret a offert [...] la preuve par expertise, notamment, pour toute la liste des sociétés communes du couple [..] depuis 2017 [...] ", que, depuis cette date, " aucune expertise n'a été ordonnée par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois [...], malgré les insistances et les recours [...] " et qu'" en 2025, tout travail d'expertise a même été suspendu par la juge de première instance " alors que plus rien ne s'opposait à la reprise des travaux de l'expert.

E. 6.3 En ce qui concerne le rejet de la demande d'expertise de la société E.________ Ltd, la recourante taxe de " fausse " l'" affirmation " selon laquelle cette société ferait déjà l'objet d'une expertise mise en oeuvre dans le cadre d'un processus conventionnel, et reproche à l'autorité cantonale de l'avoir reprise " sans examen " du jugement de première instance. Outre son caractère purement appellatoire (cf. supra, consid. 2), cette critique est dépourvue de tout fondement. Il résulte en effet expressément de l'arrêt entrepris (consid. 6.5) - sans qu'aucun grief ne soit soulevé à cet égard (cf. supra, consid. 2) - que la recourante n'a pas discuté cette constatation en appel. On ne voit dès lors pas en quoi la Juge unique de la Cour d'appel civile aurait commis " une erreur dans l'appréciation des faits ", voire une violation du droit d'être entendu, en la reprenant telle quelle. La recourante prétend encore qu'il est " faux de retenir " qu'elle n'a pas rendu vraisemblable la nécessité et l'urgence à procéder à l'expertise de la société E.________ Ltd. Renvoyant la Cour de céans à la lecture des pages 24 à 26 de son appel, elle allègue y avoir exposé qu'aucune expertise au fond n'est actuellement en cours, que l'urgence à procéder à l'expertise tient à l'existence de " la procédure de recouvrement des dettes par biais de poursuites et la mise aux enchères du bien immobilier ", qu'à cet effet, il est nécessaire de déterminer si E.________ Ltd - dont les actions sont mises en gage pour garantir les crédits hypothécaires octroyés par la Banque H.________ - dispose de fonds pour rembourser lesdits prêts et qu'il est " hautement probable, pour ne pas dire certain ", que les conclusions d'une expertise ordonnée à titre provisionnel seront rendues " bien avant toute autre expertise [...] ordonnée au fond ". Outre qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de compléter lui-même l'acte de recours en allant consulter l'acte d'appel ( ATF 133 II 396 consid. 3.2; 131 III 384 consid. 2.3; 130 I 290 consid. 4.10), la critique, purement appellatoire, ne répond pas aux exigences légales en matière de motivation des recours (cf. supra, consid. 2). Elle laisse par ailleurs intact l'argument principal sur lequel l'autorité cantonale s'est fondée pour retenir que la recourante n'a pas rendu vraisemblable l'urgence à procéder à une expertise, à savoir qu'il n'était pas exclu que le produit de la vente des actions de la société C.________ permette à la recourante de rembourser les dettes sans que les cédules hypothécaires garantissant les prêts ne soient réalisées.

E. 7 Vu ce qui précède, le recours est irrecevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure ( art. 66 al. 1 LTF ). L'intimé n'ayant pas été invité à répondre, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_908/2025

Arrêt du 18 mars 2026

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,

Herrmann et De Rossa.

Greffière : Mme Jordan.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Ana Krisafi Rexha, avocate,

recourante,

contre

B.________,

représenté par Mes Yvan Guichard, Alexandre Reil et Elza Reymond-Eniaeva, avocats,

intimé.

Objet

mesures provisionnelles (mesures de sûreté selon l' art. 178 CC , etc.),

recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 17 septembre 2025 (TD17.046098-250195 n° 410).

Faits :

A.

A.________ et B.________, tous deux de nationalité russe, se sont mariés en 1994 en Russie. Ils sont en procédure de divorce depuis 2017.

Leur divorce a été prononcé par jugement préjudiciel du 8 mai 2023, devenu définitif et exécutoire le 22 mai 2023. La procédure de liquidation de leur régime matrimonial est toujours pendante auprès du Tribunal d'arrondissement de I'Est vaudois.

B.

B.a. La procédure de divorce a impliqué différentes conventions et décisions provisoires, rendues en Suisse et à l'étranger, réglant les modalités de séparation du couple.

En particulier, les 13 et 14 mars 2019, les parties ont conclu une convention partielle de divorce et une convention partielle en vue de la liquidation du régime matrimonial. Celles-là réglaient notamment en substance la prise en charge par B.________ des frais d'entretien de A.________ (y compris l'usage de ses cartes de crédit et les charges immobilières) ainsi que des frais relatifs aux biens immobiliers (C.5), respectivement le transfert à la prénommée de la moitié des actions de la société russe C.________ et de D.________ Sàrl détenues par B.________ (D.1 et D.2) et l'attribution à A.________ de la propriété des biens immobiliers inventoriés dans une liste annexée et des garanties collatérales (cédules hypothécaires, capital-actions et comptes de E.________ Ltd notamment) et le sort des dettes (hypothécaires et assimilées) y relatives (D.5).

B.b. Le 19 décembre 2019, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a réformé partiellement une ordonnance de mesures provisionnelles du 2 novembre 2018, respectivement a confirmé une autre ordonnance de mesures provisionnelles du 8 mars 2019, en ce sens qu'elle a interdit à B.________ d'aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière, sans l'accord de A.________ ou du juge, des actions, des actifs et des comptes bancaires de la société E.________ Ltd et de F.________, ainsi que 41% de parts sociales de la société G.________, sous la menace de la sanction de l' art. 292 CP . Elle a considéré que cette mesure paraissait suffisante pour protéger la créance de l'épouse dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Statuant le 29 avril 2020, la II

e Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre cet arrêt (5A_60/2020).

B.c. Lors de l'audience du 15 novembre 2022, les parties ont conclu une convention, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: la Présidente du Tribunal civil) pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. La convention réglementait en bref la prise en charge, jusqu'au 30 septembre 2022, des intérêts hypothécaires, des amortissements et des éventuels pénalités ou frais de retard liés aux crédits hypothécaires concernant les biens immobiliers de U.________ et de V.________ en propriété exclusive de A.________ ainsi que des acomptes de charges de PPE relatifs à l'appartement de V.________ (I) et celle de " tous les frais en lien avec les immeubles de U.________ et de V.________ " à compter du 1er octobre 2022 (II), le renvoi des " droits des parties sur les autres frais immobiliers " à la procédure au fond (III) ainsi que l'affectation des avoirs en garantie du prêt hypothécaire en propriété de E.________ Ltd (IV).

B.d. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 mars 2023, la Présidente du Tribunal civil a déclaré irrecevables les requêtes de A.________ tendant à obtenir des mesures de sûreté supplémentaires sur la base de l' art. 178 CC . Par arrêt du 1er décembre 2025, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière civile interjeté par A.________ contre l'arrêt du Juge unique de la Cour d'appel civile du 4 avril 2025 rejetant l'appel de cette dernière (5A_365/2025).

B.e. Le 6 avril 2023, la Banque H.________ a introduit des procédures de poursuite en réalisation de gage immobilier à l'encontre de A.________ en raison du défaut de remboursement complet de ses créances dans le délai imparti.

C.

C.a. Par ordonnance du 15 janvier 2025, immédiatement exécutoire, la Présidente du Tribunal civil a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par A.________ le 1er juin 2023, et complétée les 26 juin, 21 juillet, 18 août et 30 novembre 2023, qui tendait en résumé, principalement, au versement à A.________ par B.________, à titre d'avance sur la liquidation du régime matrimonial, d'une somme de 10'056'537 fr. 76 correspondant au montant global dû (intérêts hypothécaires non inclus) par les parties en remboursement des prêts hypothécaires nos xxx et yyy (U.________ et V.________), à la mise en oeuvre d'une expertise de la société E.________ Ltd et au prononcé d'une interdiction d'aliéner, de grever, de donner en gage, de disposer ou de se dessaisir d'une quelconque manière du bien immobilier de V.________, subsidiairement, au remboursement par B.________ directement auprès de la Banque H.________ des dettes hypothécaires grevant la maison familiale de U.________ et l'appartement de V.________ et, plus subsidiairement encore, au versement par B.________ directement auprès de la Banque H.________ du montant de 8'802'730 fr. 45 en remboursement du prêt no xxx (U.________). Elle a par ailleurs révoqué l'ordonnance du 21 août 2023 qui avait, sur requête de A.________, fait interdiction, à titre superprovisionnel, à B.________ d'aliéner, de vendre, de grever, de donner ou de se dessaisir de toute autre manière, sans l'accord de A.________ ou du juge, de l'appartement de V.________.

C.b. Le 14 février 2025, A.________ a interjeté appel contre cette ordonnance. Le 21 février 2024 [recte : 2025], à la demande du Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, elle a indiqué que ses conclusions étaient prises au fond, et non à titre de mesures provisionnelles, et les a précisées ainsi qu'il suit :

" Au fond :

[...].

Principalement

4. Annuler l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 15 janvier 2025 [...].

5. Ordonner à [...] B.________ de verser la somme de CHF 10'056'537,76 correspondant au montant global dû par les parties en remboursement des prêts no xxx et yyy (U.________ et V.________), entre les mains de [...] A.________ à titre d'avances sur la liquidation du régime matrimonial.

6. Ordonner à l'expert judiciaire [...] I.________, nommé par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, d'entreprendre au plus vite une expertise de la société E.________ Ltd pour la période allant des cinq ans précédant le dépôt de la demande de divorce à ce jour.

7. Subsidiairement au point 6

supra , étendre la mission confiée le 10 février 2023 à l'expert judiciaire [...], pour inclure l'expertise de la société E.________ Ltd et astreindre [...] B.________ à fournir à l'expert tout document demandé par ce dernier ainsi qu'à l'obligation de s'assurer de la collaboration de toute personne ayant des fonctions ou pouvoirs au sein de E.________ Ltd.

8. Confirmer au fond l'interdiction d'aliéner l'appartement en propriété de [...] B.________, sis à [...] V.________ jusqu'à droit connu sur la procédure de liquidation du régime matrimonial ou accord contraire des parties.

9. [...]

Subsidiairement :

10. Annuler l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 15 janvier 2025 du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois [...].

11. Condamner [...] B.________ à rembourser directement auprès de la Banque H.________ le montant de CHF 8'802'730.45, plus éventuelles pénalités et autres frais, en remboursement du prêt no xxx (U.________) à titre d'avance sur la liquidation du régime matrimonial."

C.c. Statuant le 17 septembre 2025, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel dans la mesure de sa recevabilité et confirmé l'ordonnance entreprise. Elle a mis les frais judiciaires de seconde instance à la charge de l'appelante et déclaré l'arrêt exécutoire.

D.

Par écriture du 20 octobre 2025, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à ce que B.________ soit condamné à verser la somme de 10'056'537,76 fr., intérêts moratoires et pénalités bancaires en sus, correspondant au montant total qu'il devait, à la date du dépôt de l'appel, à la Banque H.________ en remboursement des prêts nos xxx et yyy (U.________ et V.________) et, subsidiairement, à rembourser directement auprès de cet établissement bancaire le montant de 8'802'730 fr. 45, en sus des intérêts, éventuelles pénalités et autres frais, en remboursement du prêt no xxx (U.________) à titre d'avance sur la liquidation du régime matrimonial; à ce qu'il soit ordonné à l'expert judiciaire I.________ d'entreprendre " au plus vite " une expertise de la société E.________ Ltd portant sur les cinq années précédant le dépôt de la demande de divorce " et à ce jour " et, subsidiairement, à ce que la mission qui lui a été confiée le 10 février 2023 soit étendue afin d'inclure l'expertise de la société précitée, B.________ étant astreint à lui fournir tout document demandé et à assurer la collaboration de toute personne ayant des fonctions ou pouvoirs au sein de E.________ Ltd; à ce que l'interdiction d'aliéner l'appartement en propriété de B.________, sis à V.________, soit confirmée, " si besoin " ordonnée, jusqu'à droit connu sur la procédure de liquidation du régime matrimonial ou accord contraire des parties. Elle demande subsidiairement l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause pour nouvelle décision " dans le respect du droit d'être entendu et de l'interdiction de l'arbitraire, en tenant compte de l'ensemble des écritures et pièces envoyées [...] " et, plus subsidiairement encore, la constatation de la violation du droit d'être entendu et le renvoi de la cause " pour complément de motivation ". Elle requiert en outre à chaque fois le déboutement de l'intimé de toutes autres ou contraires conclusions, sous suite de frais et dépens.

Il n'a pas été demandé de réponses.

Considérant en droit :

1.

1.1. Fondée sur l' art. 178 CC , applicable par analogie dans le contexte de mesures provisionnelles prononcées dans une procédure de divorce ( art. 276 al. 1 CPC ), la décision querellée est une décision rendue en matière civile ( art. 72 al. 1 LTF ), par le tribunal supérieur du canton de Vaud, statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 LTF ). Prise par voie de mesures provisionnelles, alors qu'une procédure principale de divorce est pendante, elle est finale selon l' art. 90 LTF car son objet est différent de celui de la procédure au fond et elle met fin à l'instance sous l'angle procédural (arrêts 5A_25/2022 du 15 juin 2022 consid. 1; 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 1.1; 5A_60/2020 du 29 avril 2020 consid. 1; 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 1 et les références; 5A_949/2016 du 3 avril 2017 consid. 1; 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.1 et les références). Pécuniaire, l'affaire atteint manifestement la valeur litigieuse de 30'000 fr. ( art. 74 al. 1 let. b LTF ) et la recourante, qui a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 LTF ), a agi en temps utile (art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable.

1.2. Relevant de la motivation du recours, les précisions relatives au respect du droit d'être entendu et à l'interdiction de l'arbitraire que la recourante apporte dans ses conclusions en renvoi de la cause pour nouvelle décision sont superfétatoires. Le chef de conclusions tendant au déboutement de toutes autres ou contraires conclusions est par ailleurs une formule stéréotypée, s'apparentant à une clause de style, qu'il n'est pas possible d'assimiler à une conclusion sur le fond du litige (arrêts 5A_365/2025 du 1er décembre 2025 consid. 1.2; 5A_211/2025 du 27 août 2025 consid. 4; 4A_547/2013 du 26 novembre 2013 consid. 3).

2.

2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF , la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée ( ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise ( ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire ( ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).

D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire ( art. 9 Cst. ) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ( ATF 151 II 120 consid. 6.9.1; 149 I 329 consid. 5.1; 145 II 32 consid. 5.1 et les références); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que la décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat ( ATF 149 I 329 consid. 5.1; 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1; 145 II 32 consid. 5.1).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Relèvent de ces faits tant les constatations relatives aux circonstances touchant l'objet du litige que celles concernant le déroulement de la procédure conduite devant l'autorité précédente et en première instance, c'est-à-dire les constatations ayant trait aux faits procéduraux ( ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l' art. 98 LTF , le recourant qui prétend que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7), doit, sous peine d'irrecevabilité ( ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références), satisfaire au principe d'allégation susmentionné ( art. 106 al. 2 LTF ; cf. supra consid. 2.1), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables ( ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et l'arrêt cité). Le recourant ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits, y compris des faits de procédure, qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable ( ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).

3.

La recourante soutient en substance que l'autorité cantonale a considéré " à tort " que les pièces jointes à son appel du 14 février 2025 étaient des pièces nouvelles dont elle aurait dû démontrer qu'elles étaient recevables au regard de l' art. 317 al. 1 CPC . Elle y voit une violation de son droit d'être entendue sous l'angle de son droit de produire et de faire administrer des preuves ( art. 29 al. 2 Cst. et 6 § 1 CEDH ).

3.1. La Juge unique de la Cour d'appel civile a constaté qu'outre la procuration et la pièce de forme qui était recevable, l'appelante avait produit de nombreuses pièces à l'appui de son appel, sans toutefois avoir pris la peine de tenter de démontrer que les conditions de l' art. 317 al. 1 CPC étaient remplies. Elle ne discernait ainsi aucune discussion de cette norme et de son application au cas d'espèce, singulièrement s'agissant des pièces produites en appel. Faute de tout grief motivé a minima, elle a décidé qu'elle n'en tiendrait pas compte.

3.2. La recourante oppose à ces considérations qu'elle n'avait pas à établir la réalisation des conditions posées par l' art. 317 al. 1 CPC , car les pièces produites en appel n'étaient pas des pièces " nouvelles " au sens de cette disposition. Elle fait valoir en substance qu'elle avait notamment "expressément indiqué [...] dans le préambule de son mémoire d'appel en page 4 " que ces pièces avaient déjà été versées " correctementet valablement " au dossier en première instance, et qu'elles étaient " à nouveau communiquées

à titre de rappel, dans un souci de clarté et de facilitation du travail du juge d'appel ". Elle souligne en outre qu'elles avaient d'ailleurs la même numérotation que celles déposées en première instance " (p. ex. pièce 18bis ou pièce 7182 etc), à l'exception des ordonnances émises en cours de procédure " et de l'expertise judiciaire I.________ qui n'avaient pas été numérotées dans la procédure.

Ce faisant, sous le couvert de la violation de son droit d'être entendue, la recourante se plaint en réalité d'une application arbitraire de l' art. 317 al. 1 CPC . En se limitant à affirmer, de manière générale, que les pièces déposées en appel figuraient déjà au dossier de première instance et que la cour cantonale a dû ignorer l'indication figurant à cet égard dans son mémoire d'appel, sa critique n'est pas propre à démontrer le caractère insoutenable des considérations de l'arrêt entrepris. La recourante n'établit pas de manière circonstanciée à quel stade et sous quelle forme les pièces litigieuses auraient été effectivement versées à la procédure de première instance et en quoi la cour cantonale aurait ignoré ou manifestement mal apprécié ces éléments et, partant, la réalité procédurale. Les longs développements consistant à établir le caractère pertinent de ces pièces sur l'issue du litige si celles-là avaient été prises en considération sont, de ce point de vue, dépourvus de toute pertinence.

4.

La recourante prétend que l'autorité cantonale a violé son droit d'être entendue et est tombée dans l'arbitraire en déclarant irrecevable sa partie " Bref rappel des faits pertinents ".

4.1. Après avoir rappelé les exigences de motivation découlant de l' art. 311 al. 1 CPC , la Juge unique de la Cour d'appel civile a jugé que le " bref rappel des faits pertinents " figurant aux pages 8 à 16 de l'appel était irrecevable, motif pris que l'appelante n'avait pas démontré en quoi les constatations de fait de la Présidente du Tribunal civil auraient été incomplètes ou erronées.

4.2. La recourante soutient que ces considérations ont été prises " à tort ". Elle affirme en substance avoir " tenté ", " pour une meilleure compré hension ", " d'exposer les faits factuellement, et par la suite, de démontrer un par un les faits incorrectement appréciés par la juge précédente " en renvoyant "expressément " et " systématiquement " à ce bref rappel " dans quasi chaque développement de ses moyens, notamment en page 18 [...] ainsi qu'en page 22 de son appel ". Il convient d'abord de relever qu'une telle argumentation ne relève pas de la violation du droit d'être entendu de la recourante, mais de l'application arbitraire de l' art. 311 al. 1 CPC . Cela étant, la recourante ne démontre pas précisément et concrètement que son acte d'appel contenait une critique suffisante au regard des exigences posées par cette dernière disposition des constatations de fait énumérées dans son bref rappel. Elle n'indique notamment pas quels faits étaient contestés ni pour quels motifs ils l'étaient et, partant, en quoi l'autorité cantonale serait tombée dans l'arbitraire en considérant qu'elle n'avait pas apporté une telle démonstration.

5.

La recourante reproche encore à l'autorité cantonale d'avoir considéré que son appel ne répondait pas, sur le fond, aux exigences de motivation posées par l' art. 311 al. 1 CPC .

5.1. La Juge unique de la Cour d'appel civile a considéré que, sur le fond, l'appel était formulé, de manière générale, comme une première requête. L'appelante reprenait ses arguments présentés devant l'autorité de première instance sans les discuter à l'aune de l'ordonnance entreprise, ce qui était contraire aux réquisits découlant de l' art. 311 al. 1 CPC (consid. 3.3).

Elle a ensuite circonscrit les points sur lesquels portait l'appel, à savoir le remboursement des prêts hypothécaires no yyy et no xxx grevant respectivement le duplex sis à V.________ et l'ancien logement conjugal de U.________ (propriété de l'appelante) dénoncés par la Banque H.________ le 20 mai 2022 et, subsidiairement, du prêt de l'ancien logement conjugal sis à U.________, ainsi que les requêtes de mesures de sûreté (interdiction d'aliéner l'appartement de V.________) et d'instruction (expertise de E.________ Ltd). Elle a indiqué que l'appelante fondait l'appel et ces trois prétentions sur le risque de préjudice difficilement réparable qu'elle subirait si les conclusions prises à cet égard n'étaient pas admises (consid. 3.4). Reprenant enfin chacune des questions mises en exergue, elle a exposé pour quelles raisons l'écriture de l'appelante n'était pas correctement motivée ou propre à remettre en cause les raisonnements de la première juge sur les différents points (consid. 3.4.1, 3.4.2 et 3.4.3).

Elle a encore ajouté que l'appelante n'avait en définitive pas expliqué en quoi le raisonnement de l'autorité de première instance ne pouvait être suivi sur les questions litigieuses et en quoi, dans ce contexte, les conditions de recevabilité des mesures provisionnelles auraient été réalisées (consid. 3.5).

5.2. Dans de longs développements, la recourante s'attache à plaider que ces considérations sont fausses. Elle affirme d'abord que, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité cantonale dans son considérant 3.3, son appel n'était pas formulé comme une nouvelle requête, qu'elle a " méthodiquement repris, point par point, chacun des motifs invoqués dans l'ordonnance entreprise "et qu'elle a opposé à chaque argument " une analyse critique, démontrant et expliquant de quelle manière et pour quelles raisons les allégations [...] soulevées en première instance avaient été écartées ou non prises en compte sans justification adéquate "et qu'elle a ainsi mis en évidence les insuffisances manifestes de l'ordonnance querellée. A titre de " preuve ", elle reproduit in extenso un unique passage de son appel dont elle prétend qu'il démontrerait qu'elle ne s'est pas limitée " à reprendre les moyens qu'elle avait exposés en première instance ", qu'elle a " structur[é] son appel à partir des considérants mêmes de l'ordonnance querellée qu'elle analyse et critique de manière soutenue ",et que " ses arguments ne procéd[aient] donc pas d'une simple répétition des alléga tions initiales, mais d'une contestation fondée sur le raisonnement, erroné, adopté par le premier juge ". Elle s'en prend ensuite aux considérants 3.4.1, 3.4.2 et 3.4.3 aux termes desquels l'autorité cantonale a exposé en quoi, pour chacune des questions posées, les griefs soulevés dans l'appel n'étaient pas motivé conformément aux exigences.

5.3. Outre que cette critique revêt en grande partie un caractère appellatoire, force est de constater qu'elle est vaine, faute de tout intérêt pratique pour la recourante à voir trancher la question de la recevabilité de son appel. En effet, quand bien même la Juge unique de la Cour d'appel civile a pris la peine d'exposer en quoi la recevabilité de l'appel paraissait douteuse, elle a en définitive laissé ouverte cette question au considérant 3.5 de son arrêt. Elle est entrée en matière sur les griefs au fond de la recourante dans ses considérants 4 à 6 et, jugeant qu'ils étaient mal fondés, elle a rejeté l'appel dans la mesure de sa recevabilité (consid. 7.1). La recourante ne dispose ainsi d'un intérêt pratique que dans la mesure où l'autorité cantonale a statué au fond.

6.

En l'espèce, il est indéniable que la recourante concentre expressément ses critiques sur les considérations de l'autorité cantonale relatives à la recevabilité de l'appel (consid. 3.3, 3.4.1, 3.4.2 et 3.4.3). Cela étant, on peut néanmoins dégager, çà et là, des arguments qui paraissent dirigés contre les considérations au fond de l'arrêt entrepris.

6.1. La recourante semble ainsi soutenir que la Juge unique de la Cour d'appel civile aurait " clos le débat " " sans fournir une analyse des clauses contractuelles " en violation de son droit d'être entendue. Ce faisant, elle méconnaît à l'évidence le considérant 4 de l'arrêt entrepris. Dans ce dernier, la magistrate cantonale a en effet expressément procédé à l'interprétation de la convention des 13 et 14 mars 2018 en lien avec celle du 15 novembre 2022 et a retenu, au terme de son raisonnement, que, sous l'angle de la vraisemblance, les griefs de la recourante relatifs à la reprise de dette et au paiement des intérêts devaient être rejetés. On cherche en vain une critique motivée à ce sujet (cf. supra, consid. 2).

6.2. S'agissant du refus de faire interdiction à l'intimé d'aliéner l'appartement de V.________, la recourante conteste, d'une part, avoir admis dans son appel que sa créance était en l'état rendue vraisemblable à hauteur de 50 à 100 millions de francs et que le blocage de 41% des parts sociales de G.________ suffisait à la couvrir. Elle prétend, d'autre part, avoir rendu vraisemblable la valeur du solde de la créance en liquidation du régime matrimonial qu'elle alléguait et, partant, le préjudice difficilement réparable encouru si les mesures de sûreté réclamées n'étaient pas ordonnées. Son argumentation se résume toutefois à une suite d'affirmations purement appellatoires (cf. supra, consid. 2.1), qui se fondent au demeurant sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris sans qu'aucun grief d'appréciation arbitraire des faits ne soit soulevé (cf. supra, consid. 2.2). La recourante se contente en effet d'opposer péremptoirement que " la créance établie à ce stade ne consiste pas uniquement aux trois premières sociétés expertisées mais aussi à la moitié des autres sociétés identifiées et faisant l'objet de l'ordonnance de preuve du 8 février 2024 et/ou des requêtes d'expertise formé[e]s ", que sa " part [...] dans la société G.________, plus celle dans les sociétés J.________ et K.________, plus la moitié de la société E.________ Ltd - dont les documents bancaires produits en pièce jointe 21 attestent de prélèvements de CHF 40 millions ensuite CHF 20 millions etc -

dépasserait la valeur des 41% de la société/holding G.________ ", que, " par ailleurs, cette [...] holding n'a aucune activité propre et serait vidé[é] de toute sa valeur en cas de vente [par l'intimé] des sociétés filiales et succursales [...] " et que, dès lors, saisir 41% des parts de cette société " alors qu'aucune interdiction n'a été ordonnée concernant l'aliénation [des] sociétés filiales et succursales malgré [ses] efforts [...] en ce sens, ne garantit en rien une créance préliminaire de CHF 100 millions, encore moins la créance globale [...] estimée à plus de CHF 200'000'000.- ". Elle oppose encore péremptoirement que l'étendue de cette créance a été prouvée et démontrée par la convention des 13 et 14 mars 2018, par le dossier de procédure de première instance, par les procédures devant les tribunaux chypriotes, par l'ordonnance de preuves du 8 février 2024 et par l'expertise de la constellation des sociétés chypriotes du couple, que la requête d'expertise formée dans la présente procédure de la société E.________ Ltd démontre notamment que la créance ne se limite pas aux seules sociétés expertisées et qu'il est " arbitraire " et " inacceptable " de considérer qu'il lui appartient de " prouver par chiffres sa créance en liquidation du régime matrimonial " alors qu'" elle a déjà produit une longue liste des acquêts [...] qu'elle a pu identifieret a offert [...] la preuve par expertise, notamment, pour toute la liste des sociétés communes du couple [..] depuis 2017 [...] ", que, depuis cette date, " aucune expertise n'a été ordonnée par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois [...], malgré les insistances et les recours [...] " et qu'" en 2025, tout travail d'expertise a même été suspendu par la juge de première instance " alors que plus rien ne s'opposait à la reprise des travaux de l'expert.

6.3. En ce qui concerne le rejet de la demande d'expertise de la société E.________ Ltd, la recourante taxe de " fausse " l'" affirmation " selon laquelle cette société ferait déjà l'objet d'une expertise mise en oeuvre dans le cadre d'un processus conventionnel, et reproche à l'autorité cantonale de l'avoir reprise " sans examen " du jugement de première instance. Outre son caractère purement appellatoire (cf. supra, consid. 2), cette critique est dépourvue de tout fondement. Il résulte en effet expressément de l'arrêt entrepris (consid. 6.5) - sans qu'aucun grief ne soit soulevé à cet égard (cf. supra, consid. 2) - que la recourante n'a pas discuté cette constatation en appel. On ne voit dès lors pas en quoi la Juge unique de la Cour d'appel civile aurait commis " une erreur dans l'appréciation des faits ", voire une violation du droit d'être entendu, en la reprenant telle quelle. La recourante prétend encore qu'il est " faux de retenir " qu'elle n'a pas rendu vraisemblable la nécessité et l'urgence à procéder à l'expertise de la société E.________ Ltd. Renvoyant la Cour de céans à la lecture des pages 24 à 26 de son appel, elle allègue y avoir exposé qu'aucune expertise au fond n'est actuellement en cours, que l'urgence à procéder à l'expertise tient à l'existence de " la procédure de recouvrement des dettes par biais de poursuites et la mise aux enchères du bien immobilier ", qu'à cet effet, il est nécessaire de déterminer si E.________ Ltd - dont les actions sont mises en gage pour garantir les crédits hypothécaires octroyés par la Banque H.________ - dispose de fonds pour rembourser lesdits prêts et qu'il est " hautement probable, pour ne pas dire certain ", que les conclusions d'une expertise ordonnée à titre provisionnel seront rendues " bien avant toute autre expertise [...] ordonnée au fond ". Outre qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de compléter lui-même l'acte de recours en allant consulter l'acte d'appel ( ATF 133 II 396 consid. 3.2; 131 III 384 consid. 2.3; 130 I 290 consid. 4.10), la critique, purement appellatoire, ne répond pas aux exigences légales en matière de motivation des recours (cf. supra, consid. 2). Elle laisse par ailleurs intact l'argument principal sur lequel l'autorité cantonale s'est fondée pour retenir que la recourante n'a pas rendu vraisemblable l'urgence à procéder à une expertise, à savoir qu'il n'était pas exclu que le produit de la vente des actions de la société C.________ permette à la recourante de rembourser les dettes sans que les cédules hypothécaires garantissant les prêts ne soient réalisées.

7.

Vu ce qui précède, le recours est irrecevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure ( art. 66 al. 1 LTF ). L'intimé n'ayant pas été invité à répondre, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 18 mars 2026

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Jordan