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5A_892/2020

mainlevée provisoire de l'opposition,

Bundesgericht · 2020-12-21 · Français CH
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Dispositiv
  1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_892/2020

Ordonnance du 21 décembre 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________ Sàrl,

représentée par Me Pascal Dévaud, avocat,

recourante,

contre

B.________ SA,

intimée.

Objet

mainlevée provisoire de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour

de justice du canton de Genève du 18 septembre 2020 (C/28166/2019, ACJC/1321/2020).

Vu :

le recours en matière civile et le recours constitutionnel subsidiaire interjetés le 24 octobre 2020 par A.________ Sàrl contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2020 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose la recourante à B.________ SA;

la déclaration de retrait du recours du 10 décembre 2020;

considérant :

qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);

que le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet (art. 32 al. 1 et 2 LTF);

que les frais judiciaires (réduits) incombent à la recourante (art. 66 al. 1 et 2 LTF);

qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée pour ses observations sur la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 1 LTF), dès lors qu'elle a procédé sans le concours d'un avocat (ATF 135 III 127 consid. 4).

Par ces motifs, le Président ordonne :

1.

La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 21 décembre 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi