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5A_858/2015

prononcé de faillite,

Bundesgericht · 2015-10-30 · Français CH
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Par arrêt du 22 octobre 2015, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre le jugement du 24 septembre 2015 par le Tribunal de première instance la déclarant en faillite.

L'autorité cantonale a jugé que le délai de 10 jours pour former recours arrivait à échéance le 12 octobre 2015 (art. 174 al. 1 LP

cum 142 al. 1 et 3 CPC) et que le recours, déposé après l'expiration de ce délai le 19 octobre 2015, était irrecevable.

E. 2 Par courrier du 28 octobre 2015, A.________ interjette un recours en matière civile contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral. Elle se borne toutefois à prétendre de manière appellatoire que le jugement de première instance aurait été envoyé à une ancienne adresse, sans prétendre toutefois qu'elle aurait communiqué la nouvelle au juge. Cette argumentation ne répond manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 1 et 106 al. 2 LTF, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, au Registre du Commerce de Genève, à l'Office du Registre foncier du canton de Genève et à l'Office des faillites.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_858/2015

Arrêt du 30 octobre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

B.________ AG,

intimée.

Objet

prononcé de faillite,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 22 octobre 2015.

Considérant en fait et en droit :

1.

Par arrêt du 22 octobre 2015, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre le jugement du 24 septembre 2015 par le Tribunal de première instance la déclarant en faillite.

L'autorité cantonale a jugé que le délai de 10 jours pour former recours arrivait à échéance le 12 octobre 2015 (art. 174 al. 1 LP

cum 142 al. 1 et 3 CPC) et que le recours, déposé après l'expiration de ce délai le 19 octobre 2015, était irrecevable.

2.

Par courrier du 28 octobre 2015, A.________ interjette un recours en matière civile contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral. Elle se borne toutefois à prétendre de manière appellatoire que le jugement de première instance aurait été envoyé à une ancienne adresse, sans prétendre toutefois qu'elle aurait communiqué la nouvelle au juge. Cette argumentation ne répond manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 1 et 106 al. 2 LTF, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, au Registre du Commerce de Genève, à l'Office du Registre foncier du canton de Genève et à l'Office des faillites.

Lausanne, le 30 octobre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Achtari