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5A_833/2026

mesures provisionnelles, droit de visite (placement d'enfant dans le cadre d'une procédure de retour),

Bundesgericht ·II. Zivilrechtliche Abteilung · 2026-09-18 · Français CH
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Sachverhalt

A.

A.a. B.________ (1986) et C.________ (1979) sont les parents du mineur A.________ (2020). Les parties, séparées, ne sont pas mariées.

B.________ est également la mère de D.________ (2015), issu de sa relation avec E.________ (1969) dont elle est désormais séparée (cf. procédure 5A_831/2026).

A.b. Par décisions des 3 octobre 2021, 4 octobre 2023 et 3 février 2025, les autorités judiciaires espagnoles ont débouté B.________ de ses demandes de déplacement de la résidence habituelle du mineur A.________.

Par décision du 25 octobre 2023, le Tribunal n° 1 de U.________ (Espagne) chargé des affaires de violence à l'égard des femmes, affaires civiles, a attribué la garde de l'enfant à sa mère et établi un régime d'autorité parentale partagée entre les deux parents et de visite en faveur du père.

Au cours de l'année 2024, B.________ a requis la suspension du droit de visite du père. Cette demande a été rejetée le 22 janvier 2024, par ordonnance du tribunal précité et confirmée en appel le 24 octobre 2024 par le Tribunal provincial 4

e Chambre de V.________ (Espagne).

A.c. Le 6 octobre 2025, C.________ a déposé auprès de la Garde civile de W.________ (Espagne) une plainte pour délit présumé de soustraction de mineur contre son ex-compagne B.________ indiquant que, bénéficiant d'un droit de visite d'un week-end sur deux et s'étant rendu le samedi 4 octobre 2025 au Point Rencontre Familial de W.________avec l'intention d'y exercer son droit de visite, il avait constaté que B.________ ne s'était pas présentée avec le mineur A.________ et ne répondait pas aux appels des intervenants du Point Rencontre Familial.

Par décision du 31 octobre 2025, la Juge du Tribunal d'instruction n° 2 de W.________a suspendu l'exercice de l'autorité parentale de B.________ à l'égard du mineur, attribué à C.________ la titularité et l'exercice exclusif de l'autorité parentale de l'enfant ainsi que sa garde, sans droit de visite en faveur de la mère jusqu'à évaluation de son état de santé mentale et convenu la remise immédiate du mineur à son père dès que celui-là serait retrouvé.

A.d. Par décision du 19 novembre 2025, le Tribunal de première instance n° 1 de W.________a rejeté la requête de C.________ visant à élargir son droit de visite sur son enfant. Dite autorité a jugé qu'il n'existait aucun changement substantiel indépendant de la volonté des parents qui justifiait cette modification, malgré le fait que la mère ne se fût plus présentée avec le mineur depuis le mois de septembre au Point Rencontre Familial.

B.

Le 2 juin 2026, C.________ a déposé une demande de retour d'enfant dans le cadre de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH80; RS 0.211.230.02) auprès de l'autorité centrale suisse.

Ayant par la suite été informé que l'enfant et sa mère avaient été localisés dans le canton de Vaud, C.________ a déposé le 16 juillet 2026 une requête en retour d'enfant devant la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la cour cantonale), concluant au fond et principalement au retour immédiat de son fils auprès de lui, partant, à ce qu'il soit autorisé à emmener le mineur avec lui en Espagne dès le prononcé de l'arrêt à rendre par la cour cantonale.

Au préalable, il a requis différentes mesures à titre superprovisionnel et provisionnel. Outre les mesures usuelles (inscription aux registres RIPOL et SIS; transmission des documents d'identité de l'enfant), il requérait des mesures de protection immédiate, à savoir notamment le retrait immédiat de la garde de fait de l'enfant à sa mère et son placement provisoire auprès de lui-même, subsidiairement auprès d'une institution appropriée, dans un lieu tenu secret de B.________, ainsi qu'une interdiction de contact entre le mineur et sa mère.

B.a. Par ordonnance du 17 juillet 2026, la Juge déléguée de la cour cantonale (ci-après: la juge déléguée) a prononcé différentes mesures superprovisionnelles visant à notifier et instruire la requête de C.________ ainsi qu'à placer le mineur sous la protection de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: DGEJ); une curatrice a par ailleurs été nommé à l'enfant.

L'enfant n'a cependant pas pu être localisé. La notification de la requête en retour d'enfant et l'ordonnance de mesures superprovisionnelles précitées n'ont ainsi pas pu être notifiées à B.________; son fils A.________ n'a pas pu être placé sous la protection de la DGEJ.

Par ordonnance du 24 juillet 2026, la juge déléguée a suspendu l'instruction de la requête.

B.b. B.________ a été interpellée le 29 juillet 2026; le mineur A.________ a été placé sous la responsabilité de la DGEJ dans un endroit conforme à ses intérêts et tenu secret des parties.

B.c. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles complémentaires du 29 juillet 2026, la juge déléguée a ordonné la poursuite de l'instruction de la requête. Elle a ainsi ordonné la notification des écritures en mains de B.________ et le dépôt au greffe de la cour cantonale de l'ensemble des passeports et documents d'identité de l'enfant; interdit à la mère, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, de sortir du territoire suisse avec le mineur; invité la DGEJ à déposer un bref rapport au sujet de la situation de l'enfant, singulièrement sur le besoin éventuel de mesures de protection et sur les possibilités de mettre en place un droit de visite en faveur du père; ordonné à la DGEJ de veiller à la sécurité du mineur par toute mesure concrète et proportionnée; imparti des délais à la mère et au curateur pour se déterminer sur la requête de protection immédiate et sur la requête déposée par le père au fond; imparti un délai à celui-ci pour produire une attestation des autorités de résidence habituelle constatant le déplacement illicite et confirmé la citation des parties à une audience en date du 19 août 2026.

La DGEJ a établi un rapport, dont les conclusions tendaient au maintien du placement de l'enfant et à la renonciation à la reprise des contacts père-fils en l'état.

Par déterminations du 3 août 2026, la curatrice s'est déterminée sur les mesures de protection immédiate, sollicitant le maintien des mesures superprovisionnelles ordonnées et l'instauration d'un droit aux relations personnelles entre l'enfant et sa mère, sous forme de visites médiatisées, à tout le moins par visioconférence. Elle a en revanche plaidé qu'il convenait de renoncer à la reprise des relations personnelles entre le mineur et son père, vu les dernières modalités en place au sein du Point Rencontre Familial.

Par déterminations du 6 août 2026, B.________ a requis à titre superprovisionnel que le lieu de placement du mineur soit maintenu secret du père, qu'une reprise de contact entre elle-même et son fils soit organisée (appel vidéo/entretien téléphonique; droit de visite médiatisé), les autres mesures provisionnelles et superprovisionnelles prononcées étant maintenues. Ces conclusions ont été reprises à titre de mesures provisionnelles, l'intéressée concluant néanmoins principalement dans ce contexte à la levée du placement du mineur et à ce qu'il soit autorisé à retourner auprès d'elle pour la durée de la procédure avec obligation de séjour en Suisse; elle réclamait également la mise en oeuvre d'une expertise pédopsychiatrique afin d'évaluer l'impact qu'aurait sur le développement de son fils une séparation (contestée) avec son frère D.________ et sa mère, respectivement une éventuelle reprise de contact (contestée) avec son père.

B.d. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 août 2026, la juge déléguée a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles présentée le même jour par B.________.

À la même date, C.________ a transmis les documents attestant d'un déplacement illicite au sens de l'art. 3 CLaH80.

Par courrier du 11 août 2026, la curatrice de l'enfant s'est déterminée sur la requête de mesures provisionnelles reconventionnelles de la mère, soutenant l'instauration de relations personnelles entre celle-ci et la mineur et envisageant un droit de visite médiatisé du père avec l'enfant.

Par déterminations du 13 août 2026, la DGEJ a préconisé que soient autorisés, entre A.________ et sa mère, sous la supervision d'une référente de la DGEJ ou du foyer, une visite médiatisée hebdomadaire à raison d'une heure, dans les locaux de la DGEJ, ainsi que deux contacts téléphoniques hebdomadaires de vingt minutes.

Par déterminations du même jour, le père s'est déclaré fermement opposé à toute reprise de contact entre l'enfant et sa mère ainsi qu'à toute levée des mesures de protection de l'enfant prononcées notamment par l'ordonnance du 29 juillet 2026.

B.e. Statuant à titre provisionnel le 14 août 2026, la juge déléguée a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles de protection immédiate déposée par C.________. Elle a ainsi notamment confirmé le retrait aux parties de la garde de fait et du droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils A.________ ainsi que le placement de celui-ci dans un lieu tenu secret de ses parents (ch. I.a) et refusé provisoirement le droit de B.________ d'entretenir des relations personnelles avec son fils, sous toute forme que ce soit (ch. I.d). La requête reconventionnelle de mesures provisionnelles déposée par la mère a été partiellement admise dans le sens du chiffre I et rejetée pour le surplus (ch. II).

C.

C.a.

C.a.a. Le 27 août 2026, l'enfant A.________ (ci-après: le recourant ou l'enfant), représenté par sa curatrice, exerce contre cette décision un recours en matière civile au Tribunal fédéral (procédure 5A_833/2026). Il conclut principalement à sa réforme en ce sens que sa mère est autorisée à entretenir des relations personnelles avec lui dans un cadre médiatisé, subsidiairement par visioconférence ou téléphone ainsi que par voie épistolaire, sous la supervision de la DGEJ; subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à venir.

L'enfant sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Invités à se déterminer, la juge déléguée s'en remet à justice, B.________ indique adhérer aux conclusions et à la motivation du recours tandis que C.________ (ci-après: l'intimé) conclut principalement à l'irrecevabilité des conclusions prises par la recourante, subsidiairement à leur rejet et plus subsidiairement encore à ce que la recourante et son fils puissent échanger des courriers, messages vocaux et vidéos préenregistrées par l'intermédiaire et sous le contrôle minutieux de la DGEJ, l'ordonnance entreprise étant confirmée pour le surplus.

C.a.b. Le recourant formule à titre de mesures provisionnelles les mêmes conclusions que celles déposées à titre principal.

C.b. Le 27 août 2026 également, B.________ (ci-après: la recourante) dépose un recours en matière civile au Tribunal fédéral à l'encontre de l'ordonnance rendue par la juge déléguée le 14 août 2026 (procédure 5A_837/2026). Elle conclut à ce que le chiffre I.d de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 14 août 2026 soit annulé et réformé en ce sens qu'une reprise de contact entre elle-même et son fils A.________ est organisée, ce sous la forme d'une autorisation d'appel vidéo ou téléphonique quotidien (ch. III) et sous celle d'un droit de visite médiatisé avec des modalités aussi larges que possible, au besoin en présence du curateur du mineur ou d'un assistant social (ch. IV).

Invités à se déterminer, la juge déléguée s'en rapporte à justice, l'enfant A.________ conclut à l'admission du recours et l'intimé principalement à l'irrecevabilité des conclusions prises par la recourante, subsidiairement à leur rejet et plus subsidiairement encore à ce que la recourante et son fils puissent échanger des courriers, messages vocaux et vidéos préenregistrées par l'intermédiaire et sous le contrôle minutieux de la DGEJ, l'ordonnance entreprise étant confirmée pour le surplus.

La recourante sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.

D.

Le 15 septembre 2026, l'autorité cantonale a transmis à la Cour de céans une ordonnance de mesures provisionnelles qu'elle a rendue la veille et par laquelle elle a refusé une nouvelle requête de mesures provisionnelles de la recourante tendant à l'instauration de contacts médiatisés avec ses fils.

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Les recours sont dirigés contre la même décision cantonale, concernent le même complexe de faits, impliquent les mêmes personnes et portent sur les mêmes questions juridiques. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF).

E. 2 La décision querellée, prise en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil, singulièrement en matière d'entraide administrative entre les États contractants pour la mise en oeuvre du droit civil étranger (art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF; ATF 133 III 584 consid. 1.2), est de nature incidente au sens de l'art. 93 LTF . Elle est susceptible de causer un préjudice irréparable aux recourants selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF, vu les prérogatives parentales en jeu (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt 5A_273/2026, 5A_293/2026 du 29 avril 2026 consid. 8.3). Contrairement à ce que soutient l'intimé, l'on ne saurait exclure l'existence d'un préjudice irréparable en raison du fait que la procédure de retour serait sur le point d'aboutir; l'affirmation selon laquelle l'issue de cette procédure mettrait un terme aux mesures provisionnelles qui en constituent l'accessoire ne peut d'ailleurs être confirmée.

La cour cantonale a statué en instance cantonale unique conformément à l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et la Convention de La Haye sur la protection des enfants et des adultes du 21 décembre 2007 (LF-EEA; RS 211.222.32); il y a ainsi exception légale au principe du double degré de juridictions cantonales (art. 75 al. 2 let. a LTF; arrêt 5A_871/2025 du 14 novembre 2025 consid. 1). Les recourants, qui ont qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), ont agi à temps (art. 100 al. 2 let . c LTF).

E. 3.1 La décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, si bien que la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant conformément au "principe d'allégation" (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2).

E. 3.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 3.1). Il ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).

E. 4 Les recourants s'en prennent tous deux exclusivement au refus de l'autorité cantonale d'autoriser tout contact entre eux.

E. 4.1 Aux termes de l'art. 6 al. 1 LF-EEA, le tribunal saisi de la demande de retour de l'enfant règle, au besoin, les relations personnelles de l'enfant avec ses parents et ordonne les mesures nécessaires pour assurer sa protection. La nature des mesures à prendre découle de l'objectif de protection à la base de la CLaH80 et du processus de résolution du conflit ayant abouti à l'enlèvement d'un enfant; le tribunal sollicité pour prendre des mesures s'inspirera du droit suisse à titre complémentaire (arrêt 5A_273/2026, 5A_293/2026 précité consid. 12.1.2.1 et les références).

L'art. 8 par. 1 CEDH

- dont la portée est identique à l'art. 13 Cst. (ATF 146 I 20 consid. 5.1) - garantit notamment le droit au respect de la vie familiale. Il en résulte que l'État ne peut s'immiscer dans l'exercice de ce droit qu'aux conditions strictes du par. 2. Le placement d'un enfant, tout comme le retrait du droit aux relations personnelles, constituent des atteintes graves au droit au respect de la vie familiale (cf. ATF 148 I 251 consid. 3.4.5), dont la licéité dépend de la correcte application de la réglementation en la matière, le critère essentiel demeurant le bien, autant physique que psychique de l'enfant (ATF 136 I 178 consid. 5.2; arrêt 5A_181/2025 du 23 juillet 2025 consid. 6.1.1 et les références). De manière générale, les mesures de protection au sens de l'art. 6 LF-EEA doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (jurisprudence rendue dans le contexte de l'art. 445 CC [par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC ], mais dont le juge peut s'inspirer dans le cadre des mesures de protection au sens de l'art. 6 LF-EEA [arrêt 5A_273/2026, 5A_293/2026 précité consid. 12.1.2.2 et les références]). S'agissant plus particulièrement des principes régissant le droit d'entretenir des relations personnelles, l'on relèvera que, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en oeuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c; parmi plusieurs: arrêt 5A_642/2025 du 14 avril 2026 consid. 6.3). Le juge du fait dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 147 III 209 consid. 5.3 et les références); le Tribunal fédéral ne substituera ainsi qu'avec retenue sa propre appréciation à celle de la juridiction cantonale (ATF 151 III 190 consid. 5.2; 149 III 193 consid. 5.3 et les références).

E. 4.2 L'autorité cantonale a considéré que, dans les présentes circonstances de l'enlèvement international du mineur par sa mère, le risque concret de déstabiliser encore davantage l'enfant s'il devait être mis en contact avec la recourante était manifeste. Les autorités espagnoles avaient souligné l'influence néfaste que la mère aurait sur son fils, entravant notamment les relations personnelles avec son père. Il apparaissait en conséquence dans l'intérêt supérieur du mineur de privilégier en l'état la possibilité d'une reprise progressive des contacts père-fils sans possibilité d'influence négative de la mère, dont le seul contact permettrait à l'enfant de réaffirmer sa loyauté.

E. 4.3 Tant la recourante que l'enfant soutiennent en substance la nécessité de replacer dans son contexte la décision espagnole sur laquelle se fondait à leur sens l'autorité cantonale pour arrêter l'influence néfaste de la mère sur son fils A.________ (à savoir la décision du 19 novembre 2025, cf.

supra let. A.d); le défaut d'une telle contextualisation, relevait de l'arbitraire dans l'établissement des faits et conduisait à la reddition d'une décision arbitraire, l'enfant se plaignant de surcroît de la violation du droit au respect à la vie privée et familiale, notamment sous l'angle des art. 8 CEDH et 13 Cst. L'intimé délivre une interprétation différente de la décision espagnole précitée; il se réfère au surplus à de nombreux rapports/expertises médicaux établis en Espagne qu'il a produits au dossier, lesquels démontreraient la grave instrumentalisation exercée par la mère sur ces fils et ses conséquences néfastes sur la santé psychique de ceux-ci.

E. 4.4.1 La décision espagnole à laquelle la juge déléguée fait référence - à savoir la décision du 19 novembre 2025 du Tribunal de première instance n° 1 de W.________statuant sur une demande du père visant à modifier les modalités de garde (cf.

supra let. A.d) - relève certes le caractère dominateur et méfiant de la mère, qui donnerait lieu à des ingérences parentales susceptibles d'avoir une influence négative sur les relations entre A.________ et son père. Ainsi que le relève l'intimé dans sa réponse, il est certes indiqué que les conditions relatives à une modification des modalités de garde ne sont pas réalisées en raison du déplacement illicite opéré par la mère - déplacement qui exclut apparemment la possibilité de la modification sollicitée dès lors que celle-ci nécessite un changement de situation qui doit être indépendant de la volonté des parents -; la décision précise également la nécessité de maintenir les modalités de garde actuelles en raison du fait que le maintien de l'enfant auprès de l'intéressée était dans son intérêt supérieur. Dans cette mesure et à défaut de toute précision contraire ressortant des faits établis par l'autorité cantonale, le risque concret de déstabilisation de l'enfant auquel fait référence la juge déléguée sur la base des constatations susmentionnées apparaît pour le moins usuel dans le cas d'un processus de séparation parentale conflictuelle sans qu'il atteigne une intensité telle qu'il justifierait une rupture totale des relations personnelles entre l'enfant et son parent de référence, d'autant plus dans une situation de placement intervenue précipitamment. Il ressort par ailleurs des faits établis par l'autorité cantonale (art. 105 al. 1 LTF) que la DGEJ a noté le caractère adéquat et collaborant de la mère et, soulignant la détresse émotionnelle de l'enfant suite à la séparation, a préconisé l'instauration de relations personnelles supervisées entre le mineur et la recourante, se montrant disposée à les organiser. L'état de fait est ainsi de nature bien différente de celui ayant donné lieu à l'arrêt 5A_273/2026, 5A_293/2026 auquel se réfère d'ailleurs l'intimé, où la suppression de tout contact entre la mineure déplacée illicitement - également placée dans un lieu tenu secret - et le parent ravisseur, était fondée sur des circonstances exceptionnelles, dûment motivées par la cantonale neuchâteloise (en substance: refus de toute collaboration de la part du parent ravisseur; difficultés à organiser concrètement la mise en oeuvre des relations personnelles avec le parent ravisseur; instauration d'un droit de visite avec le parent délaissé; bon état psychique de l'enfant malgré son placement et la suppression des relations personnelles avec le parent ravisseur). La sévérité de la mesure prononcée ne peut ici être justifiée par des circonstances inhérentes à une situation de séparation conflictuelle, même si celle-ci a été poursuivie par un déplacement illicite d'un mineur. Il faut en conséquence admettre avec les recourants que l'autorité cantonale a apprécié les faits de manière lacunaire, ce qui l'a conduite à se détourner arbitrairement du pouvoir d'appréciation dont elle dispose en la matière en prononçant la suppression de tout contact entre l'enfant et sa mère.

E. 4.4.2 Le recours dans la cause 5A_833/2026 doit en conséquence être admis et le recours dans la cause 5A_837/2026 doit l'être partiellement, le ch. I.d de l'ordonnance attaquée doit être annulé et la cause doit être renvoyée sur ce point à la juge déléguée afin que celle-ci aménage les modalités concrètes du droit aux relations personnelles entre la recourante et son fils A.________, en collaboration avec la DGEJ qui en propose la supervision. La requête de mesures provisionnelles de l'enfant est sans objet.

E. 5 Selon les art. 26 al. 2 CLaH80 et 14 LF-EEA, et dès lors qu'il faut constater que ni l'ni la Suisse n'ont formulé de réserves à ce sujet, il n'est pas perçu de frais devant le Tribunal fédéral. Les requêtes d'assistance judiciaire de l'enfant et de la recourante sont ainsi sans objet. Les conseils des parties seront dès lors indemnisés par la Caisse du Tribunal fédéral, de même que la curatrice de l'enfant D.________ (arrêt 5A_871/2025 du 14 novembre 2025 consid. 7.2 et les références).

Dispositiv
  1. Les causes 5A_833/2026 et 5A_837/2026 sont jointes.
  2. Le recours dans la cause 5A_833/2026 est admis, le recours dans la cause 5A_837/2026 est partiellement admis, le ch. I.d de l'ordonnance attaquée doit être annulé et la cause renvoyée sur ce point à la juge déléguée afin que celle-ci aménage les modalités concrètes du droit aux relations personnelles entre la recourante et son fils A.________, en collaboration avec la DGEJ qui en propose la supervision.
  3. La requête de mesures provisionnelles de l'enfant est sans objet.
  4. La requête d'assistance judiciaire de l'enfant est sans objet.
  5. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est sans objet.
  6. Une indemnité de 2'500 fr., payée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée à titre d'honoraires à Me Vanessa Simioni, avocate de la recourante.
  7. Une indemnité de 2'500 fr., payée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée à titre d'honoraires à Me Marie Berger, avocate de l'intimé.
  8. Une indemnité de 2'500 fr., payée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée à titre d'honoraires à Me Priscille Ramoni, curatrice de l'enfant.
  9. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________, à A.________, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse DGEJ - Cellule ClaH, Renens VD, et à l'Office fédéral de la justice, Autorité centrale en matière d'enlèvement international d'enfants.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_833/2026, 5A_837/2026

Arrêt du 18 septembre 2026

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,

Hartmann et De Rossa.

Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

5A_833/2026

A.________,

représenté par Me Priscille Ramoni, curatrice,

recourant,

et

5A_837/2026

B.________,

représentée par Me Vanessa Simioni, avocate,

recourante,

contre

C.________,

représenté par Me Marie Berger, avocate,

intimé,

5A_833/2026

B.________,

représentée par Me Vanessa Simioni, avocate,

5A_837/2026

A.________,

représenté par Me Priscille Ramoni, curatrice,

Objet

mesures provisionnelles, droit de visite (placement d'enfant dans le cadre d'une procédure de retour),

recours contre l'ordonnance de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 août 2026 (ME26.037470-261193 n° 251).

Faits :

A.

A.a. B.________ (1986) et C.________ (1979) sont les parents du mineur A.________ (2020). Les parties, séparées, ne sont pas mariées.

B.________ est également la mère de D.________ (2015), issu de sa relation avec E.________ (1969) dont elle est désormais séparée (cf. procédure 5A_831/2026).

A.b. Par décisions des 3 octobre 2021, 4 octobre 2023 et 3 février 2025, les autorités judiciaires espagnoles ont débouté B.________ de ses demandes de déplacement de la résidence habituelle du mineur A.________.

Par décision du 25 octobre 2023, le Tribunal n° 1 de U.________ (Espagne) chargé des affaires de violence à l'égard des femmes, affaires civiles, a attribué la garde de l'enfant à sa mère et établi un régime d'autorité parentale partagée entre les deux parents et de visite en faveur du père.

Au cours de l'année 2024, B.________ a requis la suspension du droit de visite du père. Cette demande a été rejetée le 22 janvier 2024, par ordonnance du tribunal précité et confirmée en appel le 24 octobre 2024 par le Tribunal provincial 4

e Chambre de V.________ (Espagne).

A.c. Le 6 octobre 2025, C.________ a déposé auprès de la Garde civile de W.________ (Espagne) une plainte pour délit présumé de soustraction de mineur contre son ex-compagne B.________ indiquant que, bénéficiant d'un droit de visite d'un week-end sur deux et s'étant rendu le samedi 4 octobre 2025 au Point Rencontre Familial de W.________avec l'intention d'y exercer son droit de visite, il avait constaté que B.________ ne s'était pas présentée avec le mineur A.________ et ne répondait pas aux appels des intervenants du Point Rencontre Familial.

Par décision du 31 octobre 2025, la Juge du Tribunal d'instruction n° 2 de W.________a suspendu l'exercice de l'autorité parentale de B.________ à l'égard du mineur, attribué à C.________ la titularité et l'exercice exclusif de l'autorité parentale de l'enfant ainsi que sa garde, sans droit de visite en faveur de la mère jusqu'à évaluation de son état de santé mentale et convenu la remise immédiate du mineur à son père dès que celui-là serait retrouvé.

A.d. Par décision du 19 novembre 2025, le Tribunal de première instance n° 1 de W.________a rejeté la requête de C.________ visant à élargir son droit de visite sur son enfant. Dite autorité a jugé qu'il n'existait aucun changement substantiel indépendant de la volonté des parents qui justifiait cette modification, malgré le fait que la mère ne se fût plus présentée avec le mineur depuis le mois de septembre au Point Rencontre Familial.

B.

Le 2 juin 2026, C.________ a déposé une demande de retour d'enfant dans le cadre de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH80; RS 0.211.230.02) auprès de l'autorité centrale suisse.

Ayant par la suite été informé que l'enfant et sa mère avaient été localisés dans le canton de Vaud, C.________ a déposé le 16 juillet 2026 une requête en retour d'enfant devant la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la cour cantonale), concluant au fond et principalement au retour immédiat de son fils auprès de lui, partant, à ce qu'il soit autorisé à emmener le mineur avec lui en Espagne dès le prononcé de l'arrêt à rendre par la cour cantonale.

Au préalable, il a requis différentes mesures à titre superprovisionnel et provisionnel. Outre les mesures usuelles (inscription aux registres RIPOL et SIS; transmission des documents d'identité de l'enfant), il requérait des mesures de protection immédiate, à savoir notamment le retrait immédiat de la garde de fait de l'enfant à sa mère et son placement provisoire auprès de lui-même, subsidiairement auprès d'une institution appropriée, dans un lieu tenu secret de B.________, ainsi qu'une interdiction de contact entre le mineur et sa mère.

B.a. Par ordonnance du 17 juillet 2026, la Juge déléguée de la cour cantonale (ci-après: la juge déléguée) a prononcé différentes mesures superprovisionnelles visant à notifier et instruire la requête de C.________ ainsi qu'à placer le mineur sous la protection de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: DGEJ); une curatrice a par ailleurs été nommé à l'enfant.

L'enfant n'a cependant pas pu être localisé. La notification de la requête en retour d'enfant et l'ordonnance de mesures superprovisionnelles précitées n'ont ainsi pas pu être notifiées à B.________; son fils A.________ n'a pas pu être placé sous la protection de la DGEJ.

Par ordonnance du 24 juillet 2026, la juge déléguée a suspendu l'instruction de la requête.

B.b. B.________ a été interpellée le 29 juillet 2026; le mineur A.________ a été placé sous la responsabilité de la DGEJ dans un endroit conforme à ses intérêts et tenu secret des parties.

B.c. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles complémentaires du 29 juillet 2026, la juge déléguée a ordonné la poursuite de l'instruction de la requête. Elle a ainsi ordonné la notification des écritures en mains de B.________ et le dépôt au greffe de la cour cantonale de l'ensemble des passeports et documents d'identité de l'enfant; interdit à la mère, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, de sortir du territoire suisse avec le mineur; invité la DGEJ à déposer un bref rapport au sujet de la situation de l'enfant, singulièrement sur le besoin éventuel de mesures de protection et sur les possibilités de mettre en place un droit de visite en faveur du père; ordonné à la DGEJ de veiller à la sécurité du mineur par toute mesure concrète et proportionnée; imparti des délais à la mère et au curateur pour se déterminer sur la requête de protection immédiate et sur la requête déposée par le père au fond; imparti un délai à celui-ci pour produire une attestation des autorités de résidence habituelle constatant le déplacement illicite et confirmé la citation des parties à une audience en date du 19 août 2026.

La DGEJ a établi un rapport, dont les conclusions tendaient au maintien du placement de l'enfant et à la renonciation à la reprise des contacts père-fils en l'état.

Par déterminations du 3 août 2026, la curatrice s'est déterminée sur les mesures de protection immédiate, sollicitant le maintien des mesures superprovisionnelles ordonnées et l'instauration d'un droit aux relations personnelles entre l'enfant et sa mère, sous forme de visites médiatisées, à tout le moins par visioconférence. Elle a en revanche plaidé qu'il convenait de renoncer à la reprise des relations personnelles entre le mineur et son père, vu les dernières modalités en place au sein du Point Rencontre Familial.

Par déterminations du 6 août 2026, B.________ a requis à titre superprovisionnel que le lieu de placement du mineur soit maintenu secret du père, qu'une reprise de contact entre elle-même et son fils soit organisée (appel vidéo/entretien téléphonique; droit de visite médiatisé), les autres mesures provisionnelles et superprovisionnelles prononcées étant maintenues. Ces conclusions ont été reprises à titre de mesures provisionnelles, l'intéressée concluant néanmoins principalement dans ce contexte à la levée du placement du mineur et à ce qu'il soit autorisé à retourner auprès d'elle pour la durée de la procédure avec obligation de séjour en Suisse; elle réclamait également la mise en oeuvre d'une expertise pédopsychiatrique afin d'évaluer l'impact qu'aurait sur le développement de son fils une séparation (contestée) avec son frère D.________ et sa mère, respectivement une éventuelle reprise de contact (contestée) avec son père.

B.d. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 août 2026, la juge déléguée a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles présentée le même jour par B.________.

À la même date, C.________ a transmis les documents attestant d'un déplacement illicite au sens de l'art. 3 CLaH80.

Par courrier du 11 août 2026, la curatrice de l'enfant s'est déterminée sur la requête de mesures provisionnelles reconventionnelles de la mère, soutenant l'instauration de relations personnelles entre celle-ci et la mineur et envisageant un droit de visite médiatisé du père avec l'enfant.

Par déterminations du 13 août 2026, la DGEJ a préconisé que soient autorisés, entre A.________ et sa mère, sous la supervision d'une référente de la DGEJ ou du foyer, une visite médiatisée hebdomadaire à raison d'une heure, dans les locaux de la DGEJ, ainsi que deux contacts téléphoniques hebdomadaires de vingt minutes.

Par déterminations du même jour, le père s'est déclaré fermement opposé à toute reprise de contact entre l'enfant et sa mère ainsi qu'à toute levée des mesures de protection de l'enfant prononcées notamment par l'ordonnance du 29 juillet 2026.

B.e. Statuant à titre provisionnel le 14 août 2026, la juge déléguée a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles de protection immédiate déposée par C.________. Elle a ainsi notamment confirmé le retrait aux parties de la garde de fait et du droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils A.________ ainsi que le placement de celui-ci dans un lieu tenu secret de ses parents (ch. I.a) et refusé provisoirement le droit de B.________ d'entretenir des relations personnelles avec son fils, sous toute forme que ce soit (ch. I.d). La requête reconventionnelle de mesures provisionnelles déposée par la mère a été partiellement admise dans le sens du chiffre I et rejetée pour le surplus (ch. II).

C.

C.a.

C.a.a. Le 27 août 2026, l'enfant A.________ (ci-après: le recourant ou l'enfant), représenté par sa curatrice, exerce contre cette décision un recours en matière civile au Tribunal fédéral (procédure 5A_833/2026). Il conclut principalement à sa réforme en ce sens que sa mère est autorisée à entretenir des relations personnelles avec lui dans un cadre médiatisé, subsidiairement par visioconférence ou téléphone ainsi que par voie épistolaire, sous la supervision de la DGEJ; subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à venir.

L'enfant sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Invités à se déterminer, la juge déléguée s'en remet à justice, B.________ indique adhérer aux conclusions et à la motivation du recours tandis que C.________ (ci-après: l'intimé) conclut principalement à l'irrecevabilité des conclusions prises par la recourante, subsidiairement à leur rejet et plus subsidiairement encore à ce que la recourante et son fils puissent échanger des courriers, messages vocaux et vidéos préenregistrées par l'intermédiaire et sous le contrôle minutieux de la DGEJ, l'ordonnance entreprise étant confirmée pour le surplus.

C.a.b. Le recourant formule à titre de mesures provisionnelles les mêmes conclusions que celles déposées à titre principal.

C.b. Le 27 août 2026 également, B.________ (ci-après: la recourante) dépose un recours en matière civile au Tribunal fédéral à l'encontre de l'ordonnance rendue par la juge déléguée le 14 août 2026 (procédure 5A_837/2026). Elle conclut à ce que le chiffre I.d de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 14 août 2026 soit annulé et réformé en ce sens qu'une reprise de contact entre elle-même et son fils A.________ est organisée, ce sous la forme d'une autorisation d'appel vidéo ou téléphonique quotidien (ch. III) et sous celle d'un droit de visite médiatisé avec des modalités aussi larges que possible, au besoin en présence du curateur du mineur ou d'un assistant social (ch. IV).

Invités à se déterminer, la juge déléguée s'en rapporte à justice, l'enfant A.________ conclut à l'admission du recours et l'intimé principalement à l'irrecevabilité des conclusions prises par la recourante, subsidiairement à leur rejet et plus subsidiairement encore à ce que la recourante et son fils puissent échanger des courriers, messages vocaux et vidéos préenregistrées par l'intermédiaire et sous le contrôle minutieux de la DGEJ, l'ordonnance entreprise étant confirmée pour le surplus.

La recourante sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.

D.

Le 15 septembre 2026, l'autorité cantonale a transmis à la Cour de céans une ordonnance de mesures provisionnelles qu'elle a rendue la veille et par laquelle elle a refusé une nouvelle requête de mesures provisionnelles de la recourante tendant à l'instauration de contacts médiatisés avec ses fils.

Considérant en droit :

1.

Les recours sont dirigés contre la même décision cantonale, concernent le même complexe de faits, impliquent les mêmes personnes et portent sur les mêmes questions juridiques. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF).

2.

La décision querellée, prise en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil, singulièrement en matière d'entraide administrative entre les États contractants pour la mise en oeuvre du droit civil étranger (art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF; ATF 133 III 584 consid. 1.2), est de nature incidente au sens de l'art. 93 LTF . Elle est susceptible de causer un préjudice irréparable aux recourants selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF, vu les prérogatives parentales en jeu (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt 5A_273/2026, 5A_293/2026 du 29 avril 2026 consid. 8.3). Contrairement à ce que soutient l'intimé, l'on ne saurait exclure l'existence d'un préjudice irréparable en raison du fait que la procédure de retour serait sur le point d'aboutir; l'affirmation selon laquelle l'issue de cette procédure mettrait un terme aux mesures provisionnelles qui en constituent l'accessoire ne peut d'ailleurs être confirmée.

La cour cantonale a statué en instance cantonale unique conformément à l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et la Convention de La Haye sur la protection des enfants et des adultes du 21 décembre 2007 (LF-EEA; RS 211.222.32); il y a ainsi exception légale au principe du double degré de juridictions cantonales (art. 75 al. 2 let. a LTF; arrêt 5A_871/2025 du 14 novembre 2025 consid. 1). Les recourants, qui ont qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), ont agi à temps (art. 100 al. 2 let . c LTF).

3.

3.1. La décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, si bien que la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant conformément au "principe d'allégation" (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2).

3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 3.1). Il ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).

4.

Les recourants s'en prennent tous deux exclusivement au refus de l'autorité cantonale d'autoriser tout contact entre eux.

4.1. Aux termes de l'art. 6 al. 1 LF-EEA, le tribunal saisi de la demande de retour de l'enfant règle, au besoin, les relations personnelles de l'enfant avec ses parents et ordonne les mesures nécessaires pour assurer sa protection. La nature des mesures à prendre découle de l'objectif de protection à la base de la CLaH80 et du processus de résolution du conflit ayant abouti à l'enlèvement d'un enfant; le tribunal sollicité pour prendre des mesures s'inspirera du droit suisse à titre complémentaire (arrêt 5A_273/2026, 5A_293/2026 précité consid. 12.1.2.1 et les références).

L'art. 8 par. 1 CEDH

- dont la portée est identique à l'art. 13 Cst. (ATF 146 I 20 consid. 5.1) - garantit notamment le droit au respect de la vie familiale. Il en résulte que l'État ne peut s'immiscer dans l'exercice de ce droit qu'aux conditions strictes du par. 2. Le placement d'un enfant, tout comme le retrait du droit aux relations personnelles, constituent des atteintes graves au droit au respect de la vie familiale (cf. ATF 148 I 251 consid. 3.4.5), dont la licéité dépend de la correcte application de la réglementation en la matière, le critère essentiel demeurant le bien, autant physique que psychique de l'enfant (ATF 136 I 178 consid. 5.2; arrêt 5A_181/2025 du 23 juillet 2025 consid. 6.1.1 et les références). De manière générale, les mesures de protection au sens de l'art. 6 LF-EEA doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (jurisprudence rendue dans le contexte de l'art. 445 CC [par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC ], mais dont le juge peut s'inspirer dans le cadre des mesures de protection au sens de l'art. 6 LF-EEA [arrêt 5A_273/2026, 5A_293/2026 précité consid. 12.1.2.2 et les références]). S'agissant plus particulièrement des principes régissant le droit d'entretenir des relations personnelles, l'on relèvera que, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en oeuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c; parmi plusieurs: arrêt 5A_642/2025 du 14 avril 2026 consid. 6.3). Le juge du fait dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 147 III 209 consid. 5.3 et les références); le Tribunal fédéral ne substituera ainsi qu'avec retenue sa propre appréciation à celle de la juridiction cantonale (ATF 151 III 190 consid. 5.2; 149 III 193 consid. 5.3 et les références).

4.2. L'autorité cantonale a considéré que, dans les présentes circonstances de l'enlèvement international du mineur par sa mère, le risque concret de déstabiliser encore davantage l'enfant s'il devait être mis en contact avec la recourante était manifeste. Les autorités espagnoles avaient souligné l'influence néfaste que la mère aurait sur son fils, entravant notamment les relations personnelles avec son père. Il apparaissait en conséquence dans l'intérêt supérieur du mineur de privilégier en l'état la possibilité d'une reprise progressive des contacts père-fils sans possibilité d'influence négative de la mère, dont le seul contact permettrait à l'enfant de réaffirmer sa loyauté.

4.3. Tant la recourante que l'enfant soutiennent en substance la nécessité de replacer dans son contexte la décision espagnole sur laquelle se fondait à leur sens l'autorité cantonale pour arrêter l'influence néfaste de la mère sur son fils A.________ (à savoir la décision du 19 novembre 2025, cf.

supra let. A.d); le défaut d'une telle contextualisation, relevait de l'arbitraire dans l'établissement des faits et conduisait à la reddition d'une décision arbitraire, l'enfant se plaignant de surcroît de la violation du droit au respect à la vie privée et familiale, notamment sous l'angle des art. 8 CEDH et 13 Cst. L'intimé délivre une interprétation différente de la décision espagnole précitée; il se réfère au surplus à de nombreux rapports/expertises médicaux établis en Espagne qu'il a produits au dossier, lesquels démontreraient la grave instrumentalisation exercée par la mère sur ces fils et ses conséquences néfastes sur la santé psychique de ceux-ci.

4.4.

4.4.1. La décision espagnole à laquelle la juge déléguée fait référence - à savoir la décision du 19 novembre 2025 du Tribunal de première instance n° 1 de W.________statuant sur une demande du père visant à modifier les modalités de garde (cf.

supra let. A.d) - relève certes le caractère dominateur et méfiant de la mère, qui donnerait lieu à des ingérences parentales susceptibles d'avoir une influence négative sur les relations entre A.________ et son père. Ainsi que le relève l'intimé dans sa réponse, il est certes indiqué que les conditions relatives à une modification des modalités de garde ne sont pas réalisées en raison du déplacement illicite opéré par la mère - déplacement qui exclut apparemment la possibilité de la modification sollicitée dès lors que celle-ci nécessite un changement de situation qui doit être indépendant de la volonté des parents -; la décision précise également la nécessité de maintenir les modalités de garde actuelles en raison du fait que le maintien de l'enfant auprès de l'intéressée était dans son intérêt supérieur. Dans cette mesure et à défaut de toute précision contraire ressortant des faits établis par l'autorité cantonale, le risque concret de déstabilisation de l'enfant auquel fait référence la juge déléguée sur la base des constatations susmentionnées apparaît pour le moins usuel dans le cas d'un processus de séparation parentale conflictuelle sans qu'il atteigne une intensité telle qu'il justifierait une rupture totale des relations personnelles entre l'enfant et son parent de référence, d'autant plus dans une situation de placement intervenue précipitamment. Il ressort par ailleurs des faits établis par l'autorité cantonale (art. 105 al. 1 LTF) que la DGEJ a noté le caractère adéquat et collaborant de la mère et, soulignant la détresse émotionnelle de l'enfant suite à la séparation, a préconisé l'instauration de relations personnelles supervisées entre le mineur et la recourante, se montrant disposée à les organiser. L'état de fait est ainsi de nature bien différente de celui ayant donné lieu à l'arrêt 5A_273/2026, 5A_293/2026 auquel se réfère d'ailleurs l'intimé, où la suppression de tout contact entre la mineure déplacée illicitement - également placée dans un lieu tenu secret - et le parent ravisseur, était fondée sur des circonstances exceptionnelles, dûment motivées par la cantonale neuchâteloise (en substance: refus de toute collaboration de la part du parent ravisseur; difficultés à organiser concrètement la mise en oeuvre des relations personnelles avec le parent ravisseur; instauration d'un droit de visite avec le parent délaissé; bon état psychique de l'enfant malgré son placement et la suppression des relations personnelles avec le parent ravisseur). La sévérité de la mesure prononcée ne peut ici être justifiée par des circonstances inhérentes à une situation de séparation conflictuelle, même si celle-ci a été poursuivie par un déplacement illicite d'un mineur. Il faut en conséquence admettre avec les recourants que l'autorité cantonale a apprécié les faits de manière lacunaire, ce qui l'a conduite à se détourner arbitrairement du pouvoir d'appréciation dont elle dispose en la matière en prononçant la suppression de tout contact entre l'enfant et sa mère.

4.4.2. Le recours dans la cause 5A_833/2026 doit en conséquence être admis et le recours dans la cause 5A_837/2026 doit l'être partiellement, le ch. I.d de l'ordonnance attaquée doit être annulé et la cause doit être renvoyée sur ce point à la juge déléguée afin que celle-ci aménage les modalités concrètes du droit aux relations personnelles entre la recourante et son fils A.________, en collaboration avec la DGEJ qui en propose la supervision. La requête de mesures provisionnelles de l'enfant est sans objet.

5.

Selon les art. 26 al. 2 CLaH80 et 14 LF-EEA, et dès lors qu'il faut constater que ni l'ni la Suisse n'ont formulé de réserves à ce sujet, il n'est pas perçu de frais devant le Tribunal fédéral. Les requêtes d'assistance judiciaire de l'enfant et de la recourante sont ainsi sans objet. Les conseils des parties seront dès lors indemnisés par la Caisse du Tribunal fédéral, de même que la curatrice de l'enfant D.________ (arrêt 5A_871/2025 du 14 novembre 2025 consid. 7.2 et les références).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Les causes 5A_833/2026 et 5A_837/2026 sont jointes.

2.

Le recours dans la cause 5A_833/2026 est admis, le recours dans la cause 5A_837/2026 est partiellement admis, le ch. I.d de l'ordonnance attaquée doit être annulé et la cause renvoyée sur ce point à la juge déléguée afin que celle-ci aménage les modalités concrètes du droit aux relations personnelles entre la recourante et son fils A.________, en collaboration avec la DGEJ qui en propose la supervision.

3.

La requête de mesures provisionnelles de l'enfant est sans objet.

4.

La requête d'assistance judiciaire de l'enfant est sans objet.

5.

La requête d'assistance judiciaire de la recourante est sans objet.

6.

Une indemnité de 2'500 fr., payée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée à titre d'honoraires à Me Vanessa Simioni, avocate de la recourante.

7.

Une indemnité de 2'500 fr., payée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée à titre d'honoraires à Me Marie Berger, avocate de l'intimé.

8.

Une indemnité de 2'500 fr., payée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée à titre d'honoraires à Me Priscille Ramoni, curatrice de l'enfant.

9.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________, à A.________, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse DGEJ - Cellule ClaH, Renens VD, et à l'Office fédéral de la justice, Autorité centrale en matière d'enlèvement international d'enfants.

Lausanne, le 18 septembre 2026

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : de Poret Bortolaso