Sachverhalt
A.
A.a. A.________ (1986) et B.________ (1969) sont les parents du mineur C.________ (2015). Les parties, séparées, ne sont pas mariées.
A.________ est également la mère de D.________ (2020), issu de sa relation avec E.________ (1979) dont elle est désormais séparée (cf. procédure 5A_833/2026, 5A_837/2026).
A.b. Le 4 mai 2026 (
recte : 2016), les parties ont signé un accord sur leurs droits parentaux concernant leur fils. Aux termes de celui-ci, l'autorité parentale était conjointe et la mère détenait la garde exclusive de l'enfant. En tant que le droit de visite du père était difficile à formaliser en raison du domicile éloigné des parties - la mère résidant à U.________ (Espagne), le père à V.________ (Espagne) -, il a notamment été convenu que B.________ pourrait rendre visite à son fils à U.________ chaque fois qu'il pourrait planifier ses déplacements à cet effet, sous réserve d'un préavis d'une semaine adressé à la mère; une communication quotidienne père-fils a en outre été décidée (téléphone, messagerie électronique, visioconférence).
A.c. Le 3 novembre 2025, B.________ a saisi le Tribunal de première instance n° 2 (
recte : le Tribunal d'instruction n° 2) de W.________ (Espagne) après avoir appris que son enfant ne fréquentait plus l'école.
Par décision du 4 novembre 2025, dit tribunal a suspendu l'exercice de l'autorité parentale de A.________ sur son fils et attribué exclusivement au père la titularité et l'exercice de l'autorité parentale, de même que la garde et l'hébergement du mineur sans aucun droit de visite ni de communication au profit de la mère jusqu'à ce que celle-ci soit dûment évaluée par l'Unité de Santé Mentale de son centre de santé de référence et qu'il soit statué sur ce qui est plus conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant. Le tribunal a aussi ordonné la remise immédiate de l'enfant à son père, une fois le mineur localisé.
B.
Le 2 juin 2026, B.________ a déposé une demande de retour d'enfant dans le cadre de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH80; RS 0.211.230.02) auprès de l'autorité centrale suisse.
Ayant par la suite été informé que l'enfant et sa mère avaient été localisés dans le canton de Vaud, B.________ a déposé le 16 juillet 2026 une requête en retour d'enfant devant la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la cour cantonale), concluant au fond et principalement au retour immédiat de son fils auprès de lui, partant, à ce qu'il soit autorisé à emmener le mineur avec lui en Espagne dès le prononcé de l'arrêt à rendre par la cour cantonale.
Au préalable, il a requis différentes mesures à titre superprovisionnel et provisionnel. Outre les mesures usuelles (inscription aux registres RIPOL et SIS; transmission des documents d'identité de l'enfant), il requérait des mesures de protection immédiate, à savoir notamment le retrait immédiat de la garde de fait de l'enfant à sa mère et son placement provisoire auprès de lui-même, subsidiairement auprès d'une institution appropriée, dans un lieu tenu secret de A.________, ainsi qu'une interdiction de contact entre le mineur et sa mère.
B.a. Par ordonnance du 17 juillet 2026, la Juge déléguée de la cour cantonale (ci-après: la juge déléguée) a prononcé différentes mesures superprovisionnelles visant à notifier et instruire la requête de B.________ ainsi qu'à placer le mineur sous la protection de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: DGEJ); un curateur a par ailleurs été nommé à l'enfant.
L'enfant n'a cependant pas pu être localisé. La requête en retour d'enfant et l'ordonnance de mesures superprovisionnelles précitées n'ont ainsi pas pu être notifiées à A.________; son fils C.________ n'a pas pu être placé sous la protection de la DGEJ.
Par ordonnance du 24 juillet 2026, la juge déléguée a suspendu l'instruction de la requête.
B.b. A.________ a été interpellée le 29 juillet 2026; le mineur C.________ a été placé sous la responsabilité de la DGEJ dans un endroit conforme à ses intérêts et tenu secret des parties.
B.c. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles complémentaires du 29 juillet 2026, la juge déléguée a décidé la poursuite de l'instruction de la requête. Elle a ainsi ordonné la notification des écritures en mains de A.________ et le dépôt au greffe de la cour cantonale de l'ensemble des passeports et documents d'identité de l'enfant; interdit à la mère, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CPC, de sortir du territoire suisse avec le mineur; invité la DGEJ à déposer dans un délai au 3 août 2026, un bref rapport au sujet de la situation de l'enfant, singulièrement sur le besoin éventuel de mesures de protection et sur les possibilités de mettre en place un droit de visite en faveur du père; ordonné à la DGEJ de veiller à la sécurité du mineur par toute mesure concrète et proportionnée; imparti des délais à la mère et au curateur pour se déterminer sur la requête de protection immédiate et sur la requête déposée par le père au fond; imparti un délai à celui-ci pour produire une attestation des autorités de résidence habituelle constatant le déplacement illicite et confirmé la citation des parties à une audience en date du 19 août 2026.
La DGEJ a établi un rapport, dont les conclusions tendaient au maintien du placement de l'enfant et à la renonciation à la reprise des contacts père-fils en l'état.
Par déterminations du 3 août 2026, le curateur a conclu au rejet de la requête de mesures de protection immédiate.
Par déterminations du 6 août 2026, A.________ a requis à titre superprovisionnel que le lieu de placement du mineur soit maintenu secret du père, qu'une reprise de contact entre elle-même et son fils soit organisée (appel vidéo/entretien téléphonique; droit de visite médiatisé), les autres mesures provisionnelles et superprovisionnelles prononcées étant maintenues. Ces conclusions ont été reprises à titre de mesures provisionnelles, l'intéressée concluant néanmoins principalement dans ce contexte à la levée du placement du mineur et à ce qu'il soit autorisé à retourner auprès d'elle pour la durée de la procédure avec obligation de séjour en Suisse; elle réclamait également la mise en oeuvre d'une expertise pédopsychiatrique afin d'évaluer l'impact qu'aurait sur le développement de son fils une séparation (contestée) avec son frère D.________ et sa mère, respectivement une éventuelle reprise de contact (contestée) avec son père.
B.d. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 août 2026, la juge déléguée a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles présentée le même jour par A.________.
À la même date, B.________ a transmis les documents attestant d'un déplacement illicite.
Le 7 août 2026, le curateur de l'enfant s'est déterminé sur la requête de mesures provisionnelles reconventionnelles de la mère, soutenant la position de celle-ci, mais sans prendre aucune conclusion au sujet de dite requête.
Par déterminations du 13 août 2026, la DGEJ a préconisé que soit autorisé, entre C.________ et sa mère, sous la supervision d'une référente de la DGEJ ou du foyer, une visite médiatisée hebdomadaire à raison d'une heure, dans les locaux de la DGEJ, ainsi que deux contacts téléphoniques hebdomadaires de vingt minutes.
Par déterminations du même jour, le père s'est déclaré fermement opposé à toute reprise de contact entre l'enfant et sa mère ainsi qu'à toute levée des mesures de protection de l'enfant prononcées notamment par l'ordonnance du 29 juillet 2026.
B.e. Statuant à titre provisionnel le 14 août 2026, la juge déléguée a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles de protection immédiate déposée par B.________. Elle a ainsi notamment confirmé le retrait aux parties de la garde de fait et du droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils C.________ ainsi que le placement de celui-ci dans un lieu tenu secret de ses parents (ch. I.a) et refusé provisoirement le droit de A.________ d'entretenir des relations personnelles avec son fils, sous toute forme que ce soit (ch. I.c). La requête reconventionnelle de mesures provisionnelles déposée par la mère a été partiellement admise dans le sens du chiffre I et rejetée pour le surplus (ch. II).
C.
Agissant le 27 août 2026 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: la recourante) conclut à ce que le chiffre I.c de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 14 août 2026 soit annulé et réformé en ce sens qu'une reprise de contact entre elle-même et son fils C.________ est organisée, ce sous la forme d'une autorisation d'appel vidéo ou téléphonique quotidien (ch. III) et sous celle d'un droit de visite médiatisé avec des modalités aussi larges que possible, au besoin en présence du curateur du mineur ou d'un assistant social (ch. IV).
Elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer, la juge déléguée s'en remet à justice, le curateur de l'enfant reprend en substance les conclusions de la mère tandis que l'intimé conclut principalement à l'irrecevabilité des conclusions prises par la recourante, subsidiairement à leur rejet et plus subsidiairement encore à ce que la recourante et son fils puissent échanger des courriers, messages vocaux et vidéos préenregistrées par l'intermédiaire et sous le contrôle minutieux de la DGEJ, l'ordonnance entreprise étant confirmée pour le surplus.
Le 15 septembre 2026, l'autorité cantonale a transmis à la Cour de céans une ordonnance de mesures provisionnelles qu'elle avait rendu la veille et par laquelle elle a refusé une nouvelle requête de mesures provisionnelles de la recourante tendant à l'instauration de contacts médiatisés avec ses fils.
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 La décision querellée, prise en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil, singulièrement en matière d'entraide administrative entre les États contractants pour la mise en oeuvre du droit civil étranger (art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF; ATF 133 III 584 consid. 1.2), est de nature incidente au sens de l'art. 93 LTF . Elle est susceptible de causer un préjudice irréparable à la recourante selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF, vu les prérogatives parentales en jeu (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt 5A_273/2026, 5A_293/2026 du 29 avril 2026 consid. 8.3). Contrairement à ce que soutient l'intimé, l'on ne saurait exclure l'existence d'un préjudice irréparable en raison du fait que la procédure de retour serait sur le point d'aboutir; l'affirmation selon laquelle l'issue de cette procédure mettrait un terme aux mesures provisionnelles qui en constituent l'accessoire ne peut d'ailleurs être confirmée.
E. 1.2 La cour cantonale a de surcroît statué en instance cantonale unique conformément à l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et la Convention de La Haye sur la protection des enfants et des adultes du 21 décembre 2007 (LF-EEA; RS 211.222.32); il y a ainsi exception légale au principe du double degré de juridictions cantonales (art. 75 al. 2 let. a LTF; arrêt 5A_871/2025 du 14 novembre 2025 consid. 1). La recourante, qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), a agi à temps (art. 100 al. 2 let . c LTF).
E. 2.1 La décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, si bien que la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant conformément au "principe d'allégation" (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2).
E. 2.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Il ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).
E. 3 La recourante s'en prend exclusivement au refus de l'autorité cantonale d'autoriser tout contact entre elle-même et son fils C.________, qu'elle considère arbitraire. L'intimé se réfère essentiellement à de nombreux rapports/expertises médicaux établis en Espagne qu'il a produits au dossier, lesquels démontreraient la grave instrumentalisation exercée par la mère sur ces fils et ses conséquences néfastes sur la santé psychique de ceux-ci, circonstances nécessitant une rupture des contacts.
E. 3.1 Aux termes de l'art. 6 al. 1 LF-EEA, le tribunal saisi de la demande de retour de l'enfant règle, au besoin, les relations personnelles de l'enfant avec ses parents et ordonne les mesures nécessaires pour assurer sa protection. La nature des mesures à prendre découle de l'objectif de protection à la base de la CLaH80 et du processus de résolution du conflit ayant abouti à l'enlèvement d'un enfant; le tribunal sollicité pour prendre des mesures s'inspirera du droit suisse à titre complémentaire (arrêt 5A_273/2026, 5A_293/2026 précité consid. 12.1.2.1 et les références). Le placement d'un enfant, tout comme le retrait du droit aux relations personnelles, constituent des atteintes graves au droit au respect de la vie familiale (cf. ATF 148 I 251 consid. 3.4.5), dont la licéité dépend de la correcte application de la réglementation en la matière, le critère essentiel demeurant le bien, autant physique que psychique de l'enfant (ATF 136 I 178 consid. 5.2; arrêt 5A_181/2025 du 23 juillet 2025 consid. 6.1.1 et les références). De manière générale, les mesures de protection au sens de l'art. 6 LF- EA doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (jurisprudence rendue dans le contexte de l'art. 445 CC [par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC ], mais dont le juge peut s'inspirer dans le cadre des mesures de protection au sens de l'art. 6 LF-EEA [arrêt 5A_273/2026, 5A_293/2026 précité consid. 12.1.2.2 et les références]). S'agissant plus particulièrement des principes régissant le droit d'entretenir des relations personnelles parents-enfants, l'on relèvera que, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en oeuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c; parmi plusieurs: arrêt 5A_642/2025 du 14 avril 2026 consid. 6.3). Le juge du fait dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 147 III 209 consid. 5.3 et les références); le Tribunal fédéral ne substituera ainsi qu'avec retenue sa propre appréciation à celle de la juridiction cantonale (ATF 151 III 190 consid. 5.2; 149 III 193 consid. 5.3 et les références).
E. 3.2 L'autorité cantonale a estimé que, dans les présentes circonstances de l'enlèvement international du mineur par sa mère, le risque concret de le déstabiliser encore davantage s'il devait être mis en contact avec celle-ci était manifeste. Les autorités espagnoles avaient souligné l'influence néfaste que la recourante aurait sur ses fils. Il convenait en conséquence, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, de refuser temporairement le droit de la mère d'entretenir des relations personnelles avec son fils.
E. 3.3.1 En l'occurrence, il faut admettre que les raisons conduisant à la suppression des relations personnelles entre C.________ et sa mère ne sont pas suffisamment explicitées par la juge déléguée et reposent sur des informations factuelles erronées ainsi que le soulève la recourante. Bien que l'autorité cantonale ait relevé à juste titre que la mesure contestée n'était prononcée qu'en dernier ressort, elle s'est limitée à la justifier par l'affirmation très générale de l'existence d'un risque concret de déstabilisation pour le mineur " dans les présentes circonstances de l'enlèvement ", citant ensuite l'influence prétendument " néfaste " de la mère sur son fils. L'on ignore toutefois sur quels décision ou élément se fonde la juge cantonale pour arrêter cette conclusion, étant précisé que la décision querellée ne s'attarde aucunement sur les éventuelles difficultés psychiques de la recourante et leurs répercussions sur ces fils, que la décision du 4 novembre 2025 du Tribunal d'instruction n° 2 de W.________ (cf.
supra let. A.c) se limite à suspendre l'exercice de l'autorité parentale de la mère et à l'attribuer exclusivement au père, de même qu'à octroyer à celui-ci la garde de l'enfant, ce en raison du déplacement illicite du mineur sans toutefois s'exprimer sur le caractère prétendument néfaste de la mère sur son fils. Il ressort par ailleurs des faits établis par l'autorité cantonale (art. 105 al. 1 LTF) et rappelés par la mère que la DGEJ a noté le caractère adéquat et collaborant de celle-ci et, soulignant la détresse émotionnelle de l'enfant suite à la séparation, a préconisé l'instauration de relations personnelles supervisées entre le mineur et la recourante, se montrant disposée à les organiser. Il n'est au demeurant pas contesté que la recourante constitue la seule attache de l'enfant, la juge déléguée reconnaissant la rupture des liens directs entre C.________ et son père depuis plusieurs années et ayant refusé, en l'état, l'instauration d'un droit de visite en sa faveur. L'état de fait est ainsi de nature bien différente de celui ayant donné lieu à l'arrêt 5A_273/2026, 5A_293/2026 auquel se réfère d'ailleurs l'intimé, où la suppression de tout contact entre la mineure déplacée illicitement - également placée dans un lieu tenu secret - et le parent ravisseur étaient fondées sur des circonstances exceptionnelles, au demeurant dûment motivées par la cour cantonale neuchâteloise (en substance: refus de toute collaboration de la part du parent ravisseur; difficultés à organiser concrètement la mise en oeuvre des relations personnelles avec le parent ravisseur; instauration d'un droit de visite en faveur du parent délaissé; bon état psychique de l'enfant malgré son placement et la suppression des relations personnelles avec le parent ravisseur). La nécessité de la mesure contestée repose en revanche ici non seulement sur un motif très général - la possible déstabilisation de l'enfant sans autre précision quant aux circonstances particulières entourant l'enlèvement, laissant ainsi entendre que tout enlèvement international pourrait finalement justifier une mesure aussi sévère -, qui se révèle de surcroît tout à fait erroné - l'influence prétendument néfaste de la mère sur le mineur, qui n'a pas été établie à son endroit sur la base des faits établis par l'autorité cantonale. Il faut en conséquence admettre que celle-ci s'est ainsi fondée sur une situation factuelle constatée de manière manifestement incorrecte, circonstance l'ayant conduite à se détourner arbitrairement du pouvoir d'appréciation dont elle dispose en la matière en prononçant la suppression de tout contact entre C.________ et sa mère.
E. 3.3.2 Le recours doit en conséquence être partiellement admis et le ch. I.c de l'ordonnance attaquée doit être annulé, la cause devant être renvoyée sur ce point à la juge déléguée afin que celle-ci aménage les modalités concrètes du droit aux relations personnelles entre la recourante et son fils C.________, en collaboration avec la DGEJ qui en propose la supervision.
E. 4 Selon les art. 26 al. 2 CLaH80 et 14 LF-EEA, et dès lors qu'il faut constater que ni l'ni la Suisse n'ont formulé de réserves à ce sujet, il n'est pas perçu de frais devant le Tribunal fédéral. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est ainsi sans objet. Les conseils des parties seront dès lors indemnisés par la Caisse du Tribunal fédéral, de même que le curateur de l'enfant C.________ (arrêt 5A_871/2025 du 14 novembre 2025 consid. 7.2 et les références).
Dispositiv
- Le recours est partiellement admis, le ch. I.c de l'ordonnance attaquée doit être annulé et la cause renvoyée sur ce point à la juge déléguée afin que celle-ci aménage les modalités concrètes du droit aux relations personnelles entre la recourante et son fils C.________, en collaboration avec la DGEJ qui en propose la supervision.
- La requête d'assistance judiciaire de la recourante est sans objet.
- Une indemnité de 2'500 fr., payée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée à titre d'honoraires à Me Vanessa Simioni, avocate de la recourante.
- Une indemnité de 2'500 fr., payée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée à titre d'honoraires à Me Marie Berger, avocate de l'intimé.
- Une indemnité de 2'500 fr., payée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée à titre d'honoraires à Me Zoubair Toumia, curateur de l'enfant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________, à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse DGEJ - Cellule ClaH, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la justice, Autorité centrale en matière d'enlèvement international d'enfants.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_831/2026
Arrêt du 18 septembre 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
Hartmann et De Rossa.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Vanessa Simioni, avocate,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Marie Berger, avocate,
intimé,
C.________,
représenté par Me Zoubair Toumia, avocat.
Objet
mesures provisionnelles de protection immédiate d'un enfant mineur,
recours contre l'ordonnance de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 août 2026 (ME26.037460-261192 n° 253).
Faits :
A.
A.a. A.________ (1986) et B.________ (1969) sont les parents du mineur C.________ (2015). Les parties, séparées, ne sont pas mariées.
A.________ est également la mère de D.________ (2020), issu de sa relation avec E.________ (1979) dont elle est désormais séparée (cf. procédure 5A_833/2026, 5A_837/2026).
A.b. Le 4 mai 2026 (
recte : 2016), les parties ont signé un accord sur leurs droits parentaux concernant leur fils. Aux termes de celui-ci, l'autorité parentale était conjointe et la mère détenait la garde exclusive de l'enfant. En tant que le droit de visite du père était difficile à formaliser en raison du domicile éloigné des parties - la mère résidant à U.________ (Espagne), le père à V.________ (Espagne) -, il a notamment été convenu que B.________ pourrait rendre visite à son fils à U.________ chaque fois qu'il pourrait planifier ses déplacements à cet effet, sous réserve d'un préavis d'une semaine adressé à la mère; une communication quotidienne père-fils a en outre été décidée (téléphone, messagerie électronique, visioconférence).
A.c. Le 3 novembre 2025, B.________ a saisi le Tribunal de première instance n° 2 (
recte : le Tribunal d'instruction n° 2) de W.________ (Espagne) après avoir appris que son enfant ne fréquentait plus l'école.
Par décision du 4 novembre 2025, dit tribunal a suspendu l'exercice de l'autorité parentale de A.________ sur son fils et attribué exclusivement au père la titularité et l'exercice de l'autorité parentale, de même que la garde et l'hébergement du mineur sans aucun droit de visite ni de communication au profit de la mère jusqu'à ce que celle-ci soit dûment évaluée par l'Unité de Santé Mentale de son centre de santé de référence et qu'il soit statué sur ce qui est plus conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant. Le tribunal a aussi ordonné la remise immédiate de l'enfant à son père, une fois le mineur localisé.
B.
Le 2 juin 2026, B.________ a déposé une demande de retour d'enfant dans le cadre de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH80; RS 0.211.230.02) auprès de l'autorité centrale suisse.
Ayant par la suite été informé que l'enfant et sa mère avaient été localisés dans le canton de Vaud, B.________ a déposé le 16 juillet 2026 une requête en retour d'enfant devant la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la cour cantonale), concluant au fond et principalement au retour immédiat de son fils auprès de lui, partant, à ce qu'il soit autorisé à emmener le mineur avec lui en Espagne dès le prononcé de l'arrêt à rendre par la cour cantonale.
Au préalable, il a requis différentes mesures à titre superprovisionnel et provisionnel. Outre les mesures usuelles (inscription aux registres RIPOL et SIS; transmission des documents d'identité de l'enfant), il requérait des mesures de protection immédiate, à savoir notamment le retrait immédiat de la garde de fait de l'enfant à sa mère et son placement provisoire auprès de lui-même, subsidiairement auprès d'une institution appropriée, dans un lieu tenu secret de A.________, ainsi qu'une interdiction de contact entre le mineur et sa mère.
B.a. Par ordonnance du 17 juillet 2026, la Juge déléguée de la cour cantonale (ci-après: la juge déléguée) a prononcé différentes mesures superprovisionnelles visant à notifier et instruire la requête de B.________ ainsi qu'à placer le mineur sous la protection de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: DGEJ); un curateur a par ailleurs été nommé à l'enfant.
L'enfant n'a cependant pas pu être localisé. La requête en retour d'enfant et l'ordonnance de mesures superprovisionnelles précitées n'ont ainsi pas pu être notifiées à A.________; son fils C.________ n'a pas pu être placé sous la protection de la DGEJ.
Par ordonnance du 24 juillet 2026, la juge déléguée a suspendu l'instruction de la requête.
B.b. A.________ a été interpellée le 29 juillet 2026; le mineur C.________ a été placé sous la responsabilité de la DGEJ dans un endroit conforme à ses intérêts et tenu secret des parties.
B.c. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles complémentaires du 29 juillet 2026, la juge déléguée a décidé la poursuite de l'instruction de la requête. Elle a ainsi ordonné la notification des écritures en mains de A.________ et le dépôt au greffe de la cour cantonale de l'ensemble des passeports et documents d'identité de l'enfant; interdit à la mère, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CPC, de sortir du territoire suisse avec le mineur; invité la DGEJ à déposer dans un délai au 3 août 2026, un bref rapport au sujet de la situation de l'enfant, singulièrement sur le besoin éventuel de mesures de protection et sur les possibilités de mettre en place un droit de visite en faveur du père; ordonné à la DGEJ de veiller à la sécurité du mineur par toute mesure concrète et proportionnée; imparti des délais à la mère et au curateur pour se déterminer sur la requête de protection immédiate et sur la requête déposée par le père au fond; imparti un délai à celui-ci pour produire une attestation des autorités de résidence habituelle constatant le déplacement illicite et confirmé la citation des parties à une audience en date du 19 août 2026.
La DGEJ a établi un rapport, dont les conclusions tendaient au maintien du placement de l'enfant et à la renonciation à la reprise des contacts père-fils en l'état.
Par déterminations du 3 août 2026, le curateur a conclu au rejet de la requête de mesures de protection immédiate.
Par déterminations du 6 août 2026, A.________ a requis à titre superprovisionnel que le lieu de placement du mineur soit maintenu secret du père, qu'une reprise de contact entre elle-même et son fils soit organisée (appel vidéo/entretien téléphonique; droit de visite médiatisé), les autres mesures provisionnelles et superprovisionnelles prononcées étant maintenues. Ces conclusions ont été reprises à titre de mesures provisionnelles, l'intéressée concluant néanmoins principalement dans ce contexte à la levée du placement du mineur et à ce qu'il soit autorisé à retourner auprès d'elle pour la durée de la procédure avec obligation de séjour en Suisse; elle réclamait également la mise en oeuvre d'une expertise pédopsychiatrique afin d'évaluer l'impact qu'aurait sur le développement de son fils une séparation (contestée) avec son frère D.________ et sa mère, respectivement une éventuelle reprise de contact (contestée) avec son père.
B.d. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 août 2026, la juge déléguée a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles présentée le même jour par A.________.
À la même date, B.________ a transmis les documents attestant d'un déplacement illicite.
Le 7 août 2026, le curateur de l'enfant s'est déterminé sur la requête de mesures provisionnelles reconventionnelles de la mère, soutenant la position de celle-ci, mais sans prendre aucune conclusion au sujet de dite requête.
Par déterminations du 13 août 2026, la DGEJ a préconisé que soit autorisé, entre C.________ et sa mère, sous la supervision d'une référente de la DGEJ ou du foyer, une visite médiatisée hebdomadaire à raison d'une heure, dans les locaux de la DGEJ, ainsi que deux contacts téléphoniques hebdomadaires de vingt minutes.
Par déterminations du même jour, le père s'est déclaré fermement opposé à toute reprise de contact entre l'enfant et sa mère ainsi qu'à toute levée des mesures de protection de l'enfant prononcées notamment par l'ordonnance du 29 juillet 2026.
B.e. Statuant à titre provisionnel le 14 août 2026, la juge déléguée a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles de protection immédiate déposée par B.________. Elle a ainsi notamment confirmé le retrait aux parties de la garde de fait et du droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils C.________ ainsi que le placement de celui-ci dans un lieu tenu secret de ses parents (ch. I.a) et refusé provisoirement le droit de A.________ d'entretenir des relations personnelles avec son fils, sous toute forme que ce soit (ch. I.c). La requête reconventionnelle de mesures provisionnelles déposée par la mère a été partiellement admise dans le sens du chiffre I et rejetée pour le surplus (ch. II).
C.
Agissant le 27 août 2026 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: la recourante) conclut à ce que le chiffre I.c de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 14 août 2026 soit annulé et réformé en ce sens qu'une reprise de contact entre elle-même et son fils C.________ est organisée, ce sous la forme d'une autorisation d'appel vidéo ou téléphonique quotidien (ch. III) et sous celle d'un droit de visite médiatisé avec des modalités aussi larges que possible, au besoin en présence du curateur du mineur ou d'un assistant social (ch. IV).
Elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer, la juge déléguée s'en remet à justice, le curateur de l'enfant reprend en substance les conclusions de la mère tandis que l'intimé conclut principalement à l'irrecevabilité des conclusions prises par la recourante, subsidiairement à leur rejet et plus subsidiairement encore à ce que la recourante et son fils puissent échanger des courriers, messages vocaux et vidéos préenregistrées par l'intermédiaire et sous le contrôle minutieux de la DGEJ, l'ordonnance entreprise étant confirmée pour le surplus.
Le 15 septembre 2026, l'autorité cantonale a transmis à la Cour de céans une ordonnance de mesures provisionnelles qu'elle avait rendu la veille et par laquelle elle a refusé une nouvelle requête de mesures provisionnelles de la recourante tendant à l'instauration de contacts médiatisés avec ses fils.
Considérant en droit :
1.
1.1. La décision querellée, prise en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil, singulièrement en matière d'entraide administrative entre les États contractants pour la mise en oeuvre du droit civil étranger (art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF; ATF 133 III 584 consid. 1.2), est de nature incidente au sens de l'art. 93 LTF . Elle est susceptible de causer un préjudice irréparable à la recourante selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF, vu les prérogatives parentales en jeu (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt 5A_273/2026, 5A_293/2026 du 29 avril 2026 consid. 8.3). Contrairement à ce que soutient l'intimé, l'on ne saurait exclure l'existence d'un préjudice irréparable en raison du fait que la procédure de retour serait sur le point d'aboutir; l'affirmation selon laquelle l'issue de cette procédure mettrait un terme aux mesures provisionnelles qui en constituent l'accessoire ne peut d'ailleurs être confirmée.
1.2. La cour cantonale a de surcroît statué en instance cantonale unique conformément à l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et la Convention de La Haye sur la protection des enfants et des adultes du 21 décembre 2007 (LF-EEA; RS 211.222.32); il y a ainsi exception légale au principe du double degré de juridictions cantonales (art. 75 al. 2 let. a LTF; arrêt 5A_871/2025 du 14 novembre 2025 consid. 1). La recourante, qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), a agi à temps (art. 100 al. 2 let . c LTF).
2.
2.1. La décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, si bien que la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant conformément au "principe d'allégation" (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Il ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).
3.
La recourante s'en prend exclusivement au refus de l'autorité cantonale d'autoriser tout contact entre elle-même et son fils C.________, qu'elle considère arbitraire. L'intimé se réfère essentiellement à de nombreux rapports/expertises médicaux établis en Espagne qu'il a produits au dossier, lesquels démontreraient la grave instrumentalisation exercée par la mère sur ces fils et ses conséquences néfastes sur la santé psychique de ceux-ci, circonstances nécessitant une rupture des contacts.
3.1. Aux termes de l'art. 6 al. 1 LF-EEA, le tribunal saisi de la demande de retour de l'enfant règle, au besoin, les relations personnelles de l'enfant avec ses parents et ordonne les mesures nécessaires pour assurer sa protection. La nature des mesures à prendre découle de l'objectif de protection à la base de la CLaH80 et du processus de résolution du conflit ayant abouti à l'enlèvement d'un enfant; le tribunal sollicité pour prendre des mesures s'inspirera du droit suisse à titre complémentaire (arrêt 5A_273/2026, 5A_293/2026 précité consid. 12.1.2.1 et les références). Le placement d'un enfant, tout comme le retrait du droit aux relations personnelles, constituent des atteintes graves au droit au respect de la vie familiale (cf. ATF 148 I 251 consid. 3.4.5), dont la licéité dépend de la correcte application de la réglementation en la matière, le critère essentiel demeurant le bien, autant physique que psychique de l'enfant (ATF 136 I 178 consid. 5.2; arrêt 5A_181/2025 du 23 juillet 2025 consid. 6.1.1 et les références). De manière générale, les mesures de protection au sens de l'art. 6 LF- EA doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (jurisprudence rendue dans le contexte de l'art. 445 CC [par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC ], mais dont le juge peut s'inspirer dans le cadre des mesures de protection au sens de l'art. 6 LF-EEA [arrêt 5A_273/2026, 5A_293/2026 précité consid. 12.1.2.2 et les références]). S'agissant plus particulièrement des principes régissant le droit d'entretenir des relations personnelles parents-enfants, l'on relèvera que, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en oeuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c; parmi plusieurs: arrêt 5A_642/2025 du 14 avril 2026 consid. 6.3). Le juge du fait dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 147 III 209 consid. 5.3 et les références); le Tribunal fédéral ne substituera ainsi qu'avec retenue sa propre appréciation à celle de la juridiction cantonale (ATF 151 III 190 consid. 5.2; 149 III 193 consid. 5.3 et les références).
3.2. L'autorité cantonale a estimé que, dans les présentes circonstances de l'enlèvement international du mineur par sa mère, le risque concret de le déstabiliser encore davantage s'il devait être mis en contact avec celle-ci était manifeste. Les autorités espagnoles avaient souligné l'influence néfaste que la recourante aurait sur ses fils. Il convenait en conséquence, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, de refuser temporairement le droit de la mère d'entretenir des relations personnelles avec son fils.
3.3.
3.3.1. En l'occurrence, il faut admettre que les raisons conduisant à la suppression des relations personnelles entre C.________ et sa mère ne sont pas suffisamment explicitées par la juge déléguée et reposent sur des informations factuelles erronées ainsi que le soulève la recourante. Bien que l'autorité cantonale ait relevé à juste titre que la mesure contestée n'était prononcée qu'en dernier ressort, elle s'est limitée à la justifier par l'affirmation très générale de l'existence d'un risque concret de déstabilisation pour le mineur " dans les présentes circonstances de l'enlèvement ", citant ensuite l'influence prétendument " néfaste " de la mère sur son fils. L'on ignore toutefois sur quels décision ou élément se fonde la juge cantonale pour arrêter cette conclusion, étant précisé que la décision querellée ne s'attarde aucunement sur les éventuelles difficultés psychiques de la recourante et leurs répercussions sur ces fils, que la décision du 4 novembre 2025 du Tribunal d'instruction n° 2 de W.________ (cf.
supra let. A.c) se limite à suspendre l'exercice de l'autorité parentale de la mère et à l'attribuer exclusivement au père, de même qu'à octroyer à celui-ci la garde de l'enfant, ce en raison du déplacement illicite du mineur sans toutefois s'exprimer sur le caractère prétendument néfaste de la mère sur son fils. Il ressort par ailleurs des faits établis par l'autorité cantonale (art. 105 al. 1 LTF) et rappelés par la mère que la DGEJ a noté le caractère adéquat et collaborant de celle-ci et, soulignant la détresse émotionnelle de l'enfant suite à la séparation, a préconisé l'instauration de relations personnelles supervisées entre le mineur et la recourante, se montrant disposée à les organiser. Il n'est au demeurant pas contesté que la recourante constitue la seule attache de l'enfant, la juge déléguée reconnaissant la rupture des liens directs entre C.________ et son père depuis plusieurs années et ayant refusé, en l'état, l'instauration d'un droit de visite en sa faveur. L'état de fait est ainsi de nature bien différente de celui ayant donné lieu à l'arrêt 5A_273/2026, 5A_293/2026 auquel se réfère d'ailleurs l'intimé, où la suppression de tout contact entre la mineure déplacée illicitement - également placée dans un lieu tenu secret - et le parent ravisseur étaient fondées sur des circonstances exceptionnelles, au demeurant dûment motivées par la cour cantonale neuchâteloise (en substance: refus de toute collaboration de la part du parent ravisseur; difficultés à organiser concrètement la mise en oeuvre des relations personnelles avec le parent ravisseur; instauration d'un droit de visite en faveur du parent délaissé; bon état psychique de l'enfant malgré son placement et la suppression des relations personnelles avec le parent ravisseur). La nécessité de la mesure contestée repose en revanche ici non seulement sur un motif très général - la possible déstabilisation de l'enfant sans autre précision quant aux circonstances particulières entourant l'enlèvement, laissant ainsi entendre que tout enlèvement international pourrait finalement justifier une mesure aussi sévère -, qui se révèle de surcroît tout à fait erroné - l'influence prétendument néfaste de la mère sur le mineur, qui n'a pas été établie à son endroit sur la base des faits établis par l'autorité cantonale. Il faut en conséquence admettre que celle-ci s'est ainsi fondée sur une situation factuelle constatée de manière manifestement incorrecte, circonstance l'ayant conduite à se détourner arbitrairement du pouvoir d'appréciation dont elle dispose en la matière en prononçant la suppression de tout contact entre C.________ et sa mère.
3.3.2. Le recours doit en conséquence être partiellement admis et le ch. I.c de l'ordonnance attaquée doit être annulé, la cause devant être renvoyée sur ce point à la juge déléguée afin que celle-ci aménage les modalités concrètes du droit aux relations personnelles entre la recourante et son fils C.________, en collaboration avec la DGEJ qui en propose la supervision.
4.
Selon les art. 26 al. 2 CLaH80 et 14 LF-EEA, et dès lors qu'il faut constater que ni l'ni la Suisse n'ont formulé de réserves à ce sujet, il n'est pas perçu de frais devant le Tribunal fédéral. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est ainsi sans objet. Les conseils des parties seront dès lors indemnisés par la Caisse du Tribunal fédéral, de même que le curateur de l'enfant C.________ (arrêt 5A_871/2025 du 14 novembre 2025 consid. 7.2 et les références).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, le ch. I.c de l'ordonnance attaquée doit être annulé et la cause renvoyée sur ce point à la juge déléguée afin que celle-ci aménage les modalités concrètes du droit aux relations personnelles entre la recourante et son fils C.________, en collaboration avec la DGEJ qui en propose la supervision.
2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est sans objet.
3.
Une indemnité de 2'500 fr., payée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée à titre d'honoraires à Me Vanessa Simioni, avocate de la recourante.
4.
Une indemnité de 2'500 fr., payée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée à titre d'honoraires à Me Marie Berger, avocate de l'intimé.
5.
Une indemnité de 2'500 fr., payée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée à titre d'honoraires à Me Zoubair Toumia, curateur de l'enfant.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________, à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse DGEJ - Cellule ClaH, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la justice, Autorité centrale en matière d'enlèvement international d'enfants.
Lausanne, le 18 septembre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : de Poret Bortolaso