Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Par acte du 17 août 2017, B.________ a saisi le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut d'une requête dirigée à l'encontre de A.________ tendant, préalablement, à l'exequatur d'un jugement rendu le 12 décembre 2013 par le Tribunal de commerce de Dijon (I) et au séquestre de la "
part de propriété commune société simple " du débiteur sur un immeuble (II), ainsi que de la "
part de liquidation de la société simple " que l'intéressé forme avec son épouse (III).
Statuant le 18 août 2017, le juge de paix a ordonné, en application de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le séquestre du "
produit revenant au débiteur dans la liquidation de la société simple qu'il forme avec son épouse (...) pour détenir la propriété commune " d'une parcelle sise à U.________.
E. 2 Par prononcé du 24 avril 2018, le juge de paix a rejeté l'opposition au séquestre formée le 30 août 2017 par le débiteur. Sur recours de ce dernier, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision le 3 décembre suivant; en bref, elle a retenu que la requérante avait rendu vraisemblable l'existence d'un jugement étranger exécutoire en Suisse (art. 271 al. 1 ch. 6 LP).
E. 3 Par mémoire expédié le 28 janvier 2019, le débiteur séquestré exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la cour cantonale; il sollicite l'octroi de l'effet suspensif.
Des observations n'ont pas été requises.
E. 4 Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète, intervenue en l'espèce le
13 décembre 2018 .
De jurisprudence constante, la décision prise par l'autorité cantonale sur l'opposition au séquestre (art. 278 al. 3 LP) porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; récemment: arrêt 5A_953/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4 et les références; Corboz,
in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 11 ad art. 98 LTF); quoi qu'en dise le recourant, le délai de recours n'est dès lors pas suspendu en vertu de l'art. 46 al. 1 let . c LTF (art. 46 al. 2 LTF; ATF 134 III 667 consid. 1.3, avec la jurisprudence citée). Mis à la poste le
28 janvier 2019, le recours s'avère ainsi largement tardif.
E. 5 En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant.
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- La requête d'effet suspensif est sans objet.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_80/2019
Arrêt du 31 janvier 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Xavier-Romain Rahm, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Albert J. Graf, avocat,
intimée.
Objet
opposition au séquestre,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 3 décembre 2018 (KE17.037537-180904).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte du 17 août 2017, B.________ a saisi le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut d'une requête dirigée à l'encontre de A.________ tendant, préalablement, à l'exequatur d'un jugement rendu le 12 décembre 2013 par le Tribunal de commerce de Dijon (I) et au séquestre de la "
part de propriété commune société simple " du débiteur sur un immeuble (II), ainsi que de la "
part de liquidation de la société simple " que l'intéressé forme avec son épouse (III).
Statuant le 18 août 2017, le juge de paix a ordonné, en application de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le séquestre du "
produit revenant au débiteur dans la liquidation de la société simple qu'il forme avec son épouse (...) pour détenir la propriété commune " d'une parcelle sise à U.________.
2.
Par prononcé du 24 avril 2018, le juge de paix a rejeté l'opposition au séquestre formée le 30 août 2017 par le débiteur. Sur recours de ce dernier, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision le 3 décembre suivant; en bref, elle a retenu que la requérante avait rendu vraisemblable l'existence d'un jugement étranger exécutoire en Suisse (art. 271 al. 1 ch. 6 LP).
3.
Par mémoire expédié le 28 janvier 2019, le débiteur séquestré exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la cour cantonale; il sollicite l'octroi de l'effet suspensif.
Des observations n'ont pas été requises.
4.
Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète, intervenue en l'espèce le
13 décembre 2018 .
De jurisprudence constante, la décision prise par l'autorité cantonale sur l'opposition au séquestre (art. 278 al. 3 LP) porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; récemment: arrêt 5A_953/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4 et les références; Corboz,
in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 11 ad art. 98 LTF); quoi qu'en dise le recourant, le délai de recours n'est dès lors pas suspendu en vertu de l'art. 46 al. 1 let . c LTF (art. 46 al. 2 LTF; ATF 134 III 667 consid. 1.3, avec la jurisprudence citée). Mis à la poste le
28 janvier 2019, le recours s'avère ainsi largement tardif.
5.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'effet suspensif est sans objet.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 31 janvier 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi