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5A_80/2019

opposition au séquestre,

Bundesgericht · 2019-01-31 · Français CH
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Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Par acte du 17 août 2017, B.________ a saisi le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut d'une requête dirigée à l'encontre de A.________ tendant, préalablement, à l'exequatur d'un jugement rendu le 12 décembre 2013 par le Tribunal de commerce de Dijon (I) et au séquestre de la "

part de propriété commune société simple " du débiteur sur un immeuble (II), ainsi que de la "

part de liquidation de la société simple " que l'intéressé forme avec son épouse (III).

Statuant le 18 août 2017, le juge de paix a ordonné, en application de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le séquestre du "

produit revenant au débiteur dans la liquidation de la société simple qu'il forme avec son épouse (...) pour détenir la propriété commune " d'une parcelle sise à U.________.

E. 2 Par prononcé du 24 avril 2018, le juge de paix a rejeté l'opposition au séquestre formée le 30 août 2017 par le débiteur. Sur recours de ce dernier, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision le 3 décembre suivant; en bref, elle a retenu que la requérante avait rendu vraisemblable l'existence d'un jugement étranger exécutoire en Suisse (art. 271 al. 1 ch. 6 LP).

E. 3 Par mémoire expédié le 28 janvier 2019, le débiteur séquestré exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la cour cantonale; il sollicite l'octroi de l'effet suspensif.

Des observations n'ont pas été requises.

E. 4 Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète, intervenue en l'espèce le

13 décembre 2018 .

De jurisprudence constante, la décision prise par l'autorité cantonale sur l'opposition au séquestre (art. 278 al. 3 LP) porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; récemment: arrêt 5A_953/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4 et les références; Corboz,

in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 11 ad art. 98 LTF); quoi qu'en dise le recourant, le délai de recours n'est dès lors pas suspendu en vertu de l'art. 46 al. 1 let . c LTF (art. 46 al. 2 LTF; ATF 134 III 667 consid. 1.3, avec la jurisprudence citée). Mis à la poste le

28 janvier 2019, le recours s'avère ainsi largement tardif.

E. 5 En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).

Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant.

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. La requête d'effet suspensif est sans objet.
  3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
  4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_80/2019

Arrêt du 31 janvier 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Xavier-Romain Rahm, avocat,

recourant,

contre

B.________,

représentée par Me Albert J. Graf, avocat,

intimée.

Objet

opposition au séquestre,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 3 décembre 2018 (KE17.037537-180904).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par acte du 17 août 2017, B.________ a saisi le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut d'une requête dirigée à l'encontre de A.________ tendant, préalablement, à l'exequatur d'un jugement rendu le 12 décembre 2013 par le Tribunal de commerce de Dijon (I) et au séquestre de la "

part de propriété commune société simple " du débiteur sur un immeuble (II), ainsi que de la "

part de liquidation de la société simple " que l'intéressé forme avec son épouse (III).

Statuant le 18 août 2017, le juge de paix a ordonné, en application de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le séquestre du "

produit revenant au débiteur dans la liquidation de la société simple qu'il forme avec son épouse (...) pour détenir la propriété commune " d'une parcelle sise à U.________.

2.

Par prononcé du 24 avril 2018, le juge de paix a rejeté l'opposition au séquestre formée le 30 août 2017 par le débiteur. Sur recours de ce dernier, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision le 3 décembre suivant; en bref, elle a retenu que la requérante avait rendu vraisemblable l'existence d'un jugement étranger exécutoire en Suisse (art. 271 al. 1 ch. 6 LP).

3.

Par mémoire expédié le 28 janvier 2019, le débiteur séquestré exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la cour cantonale; il sollicite l'octroi de l'effet suspensif.

Des observations n'ont pas été requises.

4.

Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète, intervenue en l'espèce le

13 décembre 2018 .

De jurisprudence constante, la décision prise par l'autorité cantonale sur l'opposition au séquestre (art. 278 al. 3 LP) porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; récemment: arrêt 5A_953/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4 et les références; Corboz,

in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 11 ad art. 98 LTF); quoi qu'en dise le recourant, le délai de recours n'est dès lors pas suspendu en vertu de l'art. 46 al. 1 let . c LTF (art. 46 al. 2 LTF; ATF 134 III 667 consid. 1.3, avec la jurisprudence citée). Mis à la poste le

28 janvier 2019, le recours s'avère ainsi largement tardif.

5.

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).

Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant.

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'effet suspensif est sans objet.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 31 janvier 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi